‹ Le devoir de punir. Introduction a l'histoire et à la théorie du droit de punirChapitre 54 sur 71 · XI. Dans les cas et aux conditions qui seront dé · texte numérisé non relu

XI. Dans les cas et aux conditions qui seront dé

terminés par la loi, le ministère public et les juges de l'information ou du débat pourront qualifier de disciplinaires, pour y appliquer une peine moindre, les infractions prévues par le code pénal et punies d'une peine plus grave.

, XII. La mesure de toute peine est déterminée uniquement par l'écart entre le minimum et le maximum fixés par la loi, sans peine accessoire qui en prolonge l'effet au delà du terme fixé par le jugement.

XIII. Il n'y a point d'aggravations aux peines portées par la loi pour chaque infraction.

XIV. La partie lésée par une infraction punissable a toujours le droit d'intervenir en tout état de cause, devant le tribunal saisi de la poursuite, pour demander des dommages et réparations civiles.

XV. L'action civile en réparation d'un délit n'engage point celle du ministère public et ne saisit pas le tribunal de répression.

XVI. La responsabilité, la poursuite et le jugement, des complices d'une infraction, sont commis à l'arbitrage du ministère public et du juge de Tinfraction.

XVII. La récidive n'emporte pas par elle-même une aggravation de la peine : elle est laissée à la considération du juge pour l'application de cette peine.

XVIII. Les lois de presse sont incorporées dans le. code pénal ordinaire.

XIX. Elles répriment uniquement la violence, la diffamation et l'outrage publics ou non publics. La poursuite est exercée dans les formes ordinaires du code d'instruction criminelle. ,

XX. Une législation spéciale, en dehors du code pénal, régit la presse périodique.

XXI. La loi ne définit qu'une sorte d'infractions : la distinction entre les crimes, les délits et les contraventions, ainsi que les qualifications de peines de simple police, correctionnelles, afflictives ou infamantes, est abolie.

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