XXIII. Les peines prononcées par le code pénal sont
a) La mort, sans aucun appareil, et réduite à la mise à mort pure et simple ; &) Les travaux forcés pour cinq ans au plus ;
c) L'emprisonnement cellulaire, de trois jours à deux ans ;
d) L'emprisonnement cellulaire, aggravé de corrections corporelles et de jeûne, pendant un an au moins et trois ans au plus ;
é) Les corrections corporelles sans emprisonnement; f) Les travaux d'utilité publique dans les limites
de la commune ou du canton de la résidence du condamné ;
g) La privation, pour cinq ans au moins et pour: dix ans au plus, des droits civils, civiques et de famille ;
h) L'éloignement, pour six mois au moins et pour cinq ans au plus, d'un lieu déterminé ;
ï) L'amende;
j) La confiscation des instruments ou tous autres objets quelconques ayant servi à commettre Tinfraction ;
h) L'interdiction d'exercer, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, certaines professions.
XXIV. L'exécution des peines doit être ostensible et soumise à un contrôle permanent.
XXV. En aucun cas le condamné ne peut être obligé à assurer par ses actes personnels l'exécution de sa propre peine.
XXVI. Le régime et la discipline des peines et des établissements de détention sont déterminés par le code pénal, et ne peuvent en aucun cas être réglés par décret, ordonnance ou arrêté ministériel.
XXVII. Les peines portées par la loi sont réduites d'un quart pour les fçmmes, et de moitié pour les mineurs de seize ans et les sexagénaires. Aucune correction corporelle ne pourra être infligée aux condamnés de ces trois catégories.
XXVIII. L'institution du jury est abolie. Les infractions prévues par le code pénal sont jugées, en première instance par les tribunaux civils, et en appel, par les cours d'appel.