SUR
Paris, le 20 novembre 1872.
Monsieur le Ministre, .
Par arrêté de votre département, en date du 10 mai 1870, j'avais eu l'honneur d'être chargé d'une mission en Suède, en Norwège et en Danemark, à l'effet d'étudier la législation pénale, le système pénitentiaire et les origines du droit criminel dans ces contrées.
Mon séjour s'est prolongé en Suède et en Norwège depuis le 8 juin, date de mon arrivée à Malmô, jusqu'au 8 septembre. Les événements m'ont forcé à
revenir en toute hâte, et je n'ai pu remplir la partie de ma mission relative au Danemark.
J'ai cru devoir, par cet exposé des faits, vous mettre à même de juger comment il y a eu cas de force majeure pour m'empêcher d'accomplir jusqu'au bout ma mission.
L'exposé succinct du résultat de mes recherches vous fera néanmoins voir, je l'espère, qu'en me mettant en possession de documents et de faits nombreux elles m'ont pourvu de nouveaux et précieux moyens d'étude : je m'efforcerai d'en profiter le plus possible dans mes travaux et de les faire connaître au public.
Je diviserai ce rapport, d'après la formule même de la mission qui m'avait été donnée, en trois. paragraphes :
1° Origines du droit criminel en Suède et en Norwège, ce qui comprendra l'histoire du droit pénal dans ces contrées, son caractère, et enfin la bibliographie des sources ;
2° Analyse du code pénal actuellement en vigueur, éclairée par l'historique des travaux préparatoires et des précédents législatifs ou scientifiques qui en ont déterminé et accompli la promulgation ;
3° Exposé des théories et de la pratique du système pénitentiaire en vigueur dans les Royaumes- Unis.
S 1 er . Origines et sources.
Les anciens documents Scandinaves sont la source la plus importante des lois criminelles qui régissent encore aujourd'hui non seulement les peuples Scandinaves proprement dits, mais aussi tous les peuples germaniques, y compris ceux du rameau anglosaxon. Il y a entre les lois criminelles (et cela dans la théorie et dans la pratique) de cet immense groupe humain une analogie évidente, par opposition à une autre analogie non moins frappante qui relie entre elles les institutions judiciaires des peuples autochthones de l'Europe méridionale et occidentale, si abusivement confondus sous la qualification de « races latines ».
Au delà des documents Scandinaves dont nous venons de parler il n'y a rien : c'est l'époque préhistorique du droit criminel, et l'inconnu qui borne cet horizon extrême est le môme où Ton cherche les origines de la race Scandinave ou normande.
Tout ce qu'on sait, c'est qu'au plus profond d'une antiquité démesurée, des voyageurs et des marchands venus du Caucase ont remonté le Volga et le Dnieper pour venir trafiquer avec les peuples du Nord ; que les Goths et les Suédois, refoulant les Lapons (ou
une autre race inconnue) au nord, vinrent s'établir dans le midi de la péninsule ; que plus tard, et environ un siècle avant J.-C, les Ases, de race gothique, vinrent s'établir au milieu de leurs anciens compatriotes, qui les reçurent avec bienveillance : leur chef était Sigge Fridulson, qui prit le nom d'Odin et fonda sur les bords du Mâlar la ville de Sigtuna, métropole religieuse et royale du culte et du gouvernement qu'il voulait établir.
Ces faits, rapprochés des observations qu'on peut faire sur l'état actuel des mœurs, des coutumes, des lois et des institutions en Suède -et en Norwège, donnent tout lieu de penser que le droit criminel Scandinave a été apporté de l'orient, charrié, comme le reste du grand courant d'hommes et d'idées venus de l'Asie, à travers ces vallées et ces plaines où le cours des fleuves lui traçait un chemin.
Quoi qu'il en soit il est certain qu'à une époque de beaucoup antérieure aux origines du droit romain et grec, des peuples nombreux, intelligents, braves, humains, professaient et pratiquaient une théorie du droit de punir entièrement opposée à celle des Romains et des Grecs, théorie très élevée, très juste, et incontestablement supérieure. Bile peut se résumer ainsi : réparer le mal toutes les fois que c'est possible et, par conséquent, convertir la peine en argent, à moins qu'au lieu d'être particulier le dom-
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mage ne soit public, auquel cas le coupable doit être détruit ou écarté à jamais de la vie sociale. Rien de la théorie religieuse, introduite par le christianisme, de l'intimidation à exercer sur les coupables possibles par l'exemple du supplice infligé au coupable réel ; rien non plus de la théorie de l'expiation, que le christianisme a poussée jusqu'aux plus effroyables excès par la torture, et qu'il avait empruntée au droit romain.
Malgré l'influence que le christianisme a exercée sur toutes les institutions des peuples de l'Europe, et qu'on peut justement comparer à ces débordements qui couvrent toute une contrée, mais qui finissent un jour ou l'autre par s'écouler plus ou moins vite selon que les eaux trouvent plus ou moins d'issues, les principes ethnologiques, si Ton veut bien me permettre cette expression, du droit de punir, ont survécu chez les peuples germaniques à Faction temporaire du catholicisme ; la réforme les a ravivés, et plus l'influence religieuse se retire des institutions civiles, plus la sève de ces principes remonte dans cette vieille souche dont les rameaux couvriront bientôt l'univers, si quelque secousse ne vient ramener à son ancienne position cet axe du monde qui semble, comme au temps de Virgile, tendre à se déplacer pour chercher un équilibre nouveau.
Le grand intérêt de l'histoire du droit criminel des
peuples Scandinaves et germains est précisément dans ce caractère de vitalité indestructible qui en a conservé les principes et le génie à travers des siècles d'influences contraires. Dans l'histoire du droit des autres peuples de l'Europe on ne trouve pas cela : ces peuples, tous dominés par les idées catholiques combinées avec les idées romaines, en sont encore à considérer le droit de punir comme une énigme, et leurs lois criminelles, par leur diversité, montrent combien ils sont peu d'accord sur les principes. Entre les peuples d'origine germanique, au contraire, il y a un accord, une unité de vues, qui frappe au premier abord : il suffit de rappeler, pour en donner une preuve, l'influence que le code pénal bavarois a exercée sur la rédaction des lois criminelles de presque tous les peuples du Nord.
Jusqu'au ix c siècle, la Suède, organisée en fédération, n'eut pas d'institutions judiciaires distinctes. Un juge, \agman % à la fois magistrat et gouverneur politique de chaque province, réunissait en sa personne tous les pouvoirs. Aujourd'hui encore les gouverneurs des provinces exercent des attributions judiciaires, et c'est un exemple, à noter en passant, de la puissance des traditions.
Sur cette époque il faut consulter :
Schlegel, traduction latine des Gragas d'Islande. Copenhague, 1829, 2 vol. in-4°.
Magnus Konongs Laga-Baeters Gula-Thtngs- Laug. Copenhague, 1847, in-4°.
Schildener, Qula-Lagh, d. i. Insel Gothlands altes Rechtsbuch, etc., herausgegeben von Schildener. Greifswald, 1818, in-4°.
Paus (Hans), Samling am garnie Norske Lov. Kjobenhaven, 1751, in-4°.
Kolderup-Rosenvinge, Samling am garnie Danshe Love, Danshe Gardsretter, etc. Kjobenhaven, 1827- 1837, 3 vol.
Paulsen (P. D. Ch.), Ueber das Studium des Nordischen Rechts. Kiel, 1826, in-8°.
Corpus juris Suevegothorum, éd. Collin et Schlyter. Stockholm, 1827-1830, 2 vol.
Grimm, Literatur der Altnordischen Gesetze.
Mittermaier, Das Deutsche Privatrecht.
Wilda, Das Strafrecht der Germanen. Halle, 1842, in-8<>.
« Le droit de vengeance reconnu à l'individu ou à la famille de l'individu offensé, et limité seulement par la coutume, paraît avoir été l'un des principes essentiels de l'ancien droit pénal des Germains. Cependant les peines capitales, au moyen desquelles la société vengeait les crimes les plus graves, n'étaient pas inconnues aux peuples germains. Dans le principe, le coupable convaincu d'avoir commis un acte réputé infâme était déclaré, par le thing ou assem-
.hlée publique, proscrit ou hors la loi : firetflôs (privé de paix), vargus (loup) sit; faidosuç, feigi^ fegh, utl^gr, fKedlQ& r repoussé. deilaaoeiétéuefceaclu de *a.$*ottection *. »
C'est dans cet état que* le droit criminel maintint
vjusqu'àl'an 1000 les deux, principes .que nous ayons
présentés plus haut comme caractérisant le droit de
punir die? le§ peuples Scandinaves ;. point d'action
^publique contra les délits d'intérêt prisé; mise hors
la loi de quiconque est devenu par son crime un
.ennemi public.
En 829, Ansgar le Saint catéchise pour la première fois les peuples Scandinaves à la religion chrétienne. En l'an 1000, Olof Skotkonung, roi de Suède, se fait baptiser» et la religion nouvelle remplace désormais l'idolâtrie.
A partir de cette époque l'histoire du droit criminel Scandinave ne se distingue plus de celle des autres lois criminelles de l'Europe. Pendant cette période, obscure où toutes les forces du monde pensant restent retranchées derrière les murailles des cloîtres, on ne trouve aucun monument d'un droit qui d'ailleurs devait se réduire à bien peu de chose au milieu de ce déchaînement du mal qui désolait les premiers temps du moyen âge. A mesure que l'Église, sortant de son fort, prenait possession du monde,
1 D'Olivecrona, De la peine de mort, Paris,. Durand, 4868, in-8*.
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elle' étendait, sur ïè droit* criminel,- comme sur toutes les autres institutions dont elle était maltresse, sa souveraine uniformité.
Bftger Jarl* en 1266, Magnat Laduiaréh 1290 et Màgrius Eriksson* au xïv* siècle, rédigèrent pour la première 'fois les anciennes' coutumes Scandinaves : de là sortîtla Lot des campagmes dïï roi Christophe, première codification d'un corps de droit applicable à toute la Suède: * Rédigée par un clerc, ainsi que le laisse voir son style, cëtteiofitfânifeste pour la première fois le* 'principe pagkno-chrétien' de l'intimidation par la peine et du droit divin consacrant la juridiction. De ce système se déduisait une série de théorèmes religieux, moraux et 'politiques, ou plutôt d'axiomes placés au-dessus de toute discussion, jugés indispensables au salut éternel de chaque individu ëh* particulier et à la conservation de la société ter- * restre* en général. Sans entrer ici dans le détail des applications de ce système, 11 suffit de s'en référer à l'histoire pour voir comment il ne pouvait pas ne pas aboutir, par l'abus inévitable des incriminations et des poursuites, à la torture et à l'inquisition. Étant donné un justicier mandataire de Dieu et responsable du salut des justiciables, la répression doit être telle que; de gré ou de force, le coupable soit amené à résipiscence, et qu'en môme temps l'effet du mauvais exemple soit surpassé par la - terreur du châtiment.
On retrouve donc dans la loi et dans la pratique du moyen âge les mêmes traditions de férocité juridique que dans le reste de l'Europe. On peut môme dire que, sous ce rapport, jusqu'à la fin du xviii 6 siècle, les lois suédoises sont plutôt en arrière de la marche du progrès. Si, en 1335, Magnus Eriksson édictait la peine de mort pour vol d'une poule, Gustave-Adolphe, par ses ordonnances des 2 août 1620 et 26 mars 1621, prononçait la même peine contre quiconque aurait tué un cygne ou un élan. Le 7 août 1669, dix-sept personnes furent brûlées vives à Mora, en Dalécarlie, pour prétendu crime de sorcellerie. Le 21 février 1667, des étudiants de l'Université d'Upsal, coupables d'avoir molesté des étrangers venus à la foire de cette ville, furent condamnés, les uns à mort, les autres à une relégation perpétuelle, les autres à une relégation temporaire, et ils n'échappèrent à l'exécution qu'en vertu d'une décision gracieuse du roi. On conserve aux archives de la cour de Svea, à Stockholm, un Index rerum criminalium, répertoire de la pratique criminelle du temps, commencé en 1614 par André Bergius, qui constate que les supplices les plus atroces, et notamment le bûcher, étaient habituellement infligés aux coupables de blasphème, de sorcellerie, de sodomie, de bestialité 1 .
1 D'Olivecrona, De la peine de mort, chap. i.
Comme de raison, ces crimes ou ceux qu'on prétendait tels ne faisaient qu'augmenter sous l'effet des rigueurs de la répression. Les meurtres, la bestialité, la pédérastie, jusqu'au milieu du xviii 6 siècle, provoquaient des ordonnances de plus en plus sévères, et quoique plusieurs réformes fussent venues modifier les lois, ce ne fut que sous Gustave III qu'il y eut un adoucissement positif. Ce prince était tout imbu des idées de Beccaria.
Gustave Wasa, en organisant régulièrement un état social jusque-là informe, imprima aux lois pénales ce caractère dominant d'intimidation et d'expiation religieuse qui, né du christianisme, se perpétua dans la législation jusqu'au code pénal de 1864.
La réforme, en s'efforçant de tout ramener à la Bible, alla chercher dans la loi mosaïque le principe et la sanction du droit de punir, et l'appendice ajouté par le roi Charles IX à la Loi des campagnes du roi Christophe fit voir qu'on suivait le môme chemin quoiqu'on eût changé de point de départ, et aucun progrès ne fut obtenu.
Sous Gustave- Adolphe, de qui nous avons cité d'ailleurs ci-deâsus deux ordonnances draconiennes, la force des mœurs tendait déjà à tempérer la rigueur des peines. Une réforme nécessaire s'imposait au gouvernement. Elle eut lieu par l'ordonnance de
la reine Christine du 18 mai 1653, et le résultat en fut d'adoucir notablement les pénalités.
Enfin parut, en 1731 et 1734, le code Frédéric, l'un, des monuments législatifs les plus remarquables du xyiii siècle. Ce code, tout en maintenant comme , principes dominants le talion, l'expiation religieuse et l'intimidation, et bien qu'il édictât des supplices tels que l'exposition sur. la roue, l'amputation du .. poing, que la civilisation réprouve, constituait un... immense progrès. Il est d'ailleurs intéressant en. ce . qu'on y retrouve, à côté de conceptions nouvelles . sur le droit de punir, de nombreux vestiges .des anciennes coutumes Scandinaves. S'il incrimine la sorcellerie, le suicide, la bestialité, le stupre, l'inceste, . tous faits laissés de côté par les législateurs modernes, et si l'on déplore d'y retrouver de&.témoi- . gnages trop nombreux de l'ignorance et de la rigueur . du temps où il fut écrit, on y trouve sur L'imputa? . bilité, sur la complicité, sur le vol, sur le: détourne*' . ment des objets trouvés r des dispositions ou... des.solutions dont les unes manquent à nos lois,, et dont les autres sont encore, à l'heure qu'il est, aban-.. données aux hésitations et aux .incertitudes* de la . jurisprudence. .
Les sources du droit primitif de la Norwèga sont les mômes que celles du droit suédois. , A pressa, pro». mière réunion. à. la Suède r qui eut Jieu en 1397, eu
Mil
exécution de l'Union de Calmar, ce royaume était indépendant et régi par les vieilles coutumes dont les recueils sont indiqués plus haut dans Ri partie bibliographique de ce travail. De 1397 à 1661 l'histoire de. ce pays et de ses institutions se confond' avec celle du Danemark/auquel il finit par être incorporel' après -un©, période de demi -indépendance* •<sous 1b régime àe\ l'Dnidn de .Gatmari À" partir ^dtt temps jde Gustave "Wasa la Norw^e-fut pufetiient et ** simplement une province danoise jusqu'en 1614, 'où le traité de KM, signé le 14 janvier, l'unit à <la Suède dans les conditions, d'indépendance où elle se trouve encore -a igourd'hui.
Les principes du vieux droit norwégien ne différent pas d'ailleurs de ceux du droit suédois. Une seule réforme* celle de 1687, marqua un. progrès daiis fat législation danoise qui régissait la Norwège^Letwde de Christian Y peut être comparé sous beaucoup de rapports au Tûode Frédéric : dans tous les; cas dl; a eu la même importance et a rempli à peu près le môme rôle, car il a aussi subsisté jusqu'au code pé* nal norwégien^ » de 1843 , - qui ressemble ' lui - même au code suédois de 1864 et fcépond iau mêmeibesein de progrès^ < -
g 2. Analyse du code pénal actuel.
Préparé par une série d'ordonnances qui, depuis Tannée 1823, avaient constamment tendu à radoucissement des peines, le code pénal suédois de 1864 fut élaboré sous l'influence et à la lumière des sentiments les plus élevés et des travaux les plus mémorables dont il fût possible de s'inspirer. Comme pour tout ce qui se fait chez nos amis du Nord, on procéda avec cette lenteur et cette maturité dont toutes les institutions de la Suède font voir les heureux résultats.
Un premier projet fut rédigé en 1832 par le Lag- Commtttéen, puis revu et corrigé par la commission du Lag-Beredning (élaboration de la loi), et publié en 1844 sous le titre de Projet de Code pénal. Ainsi on a mis dix ans à discuter le projet définitif et trente-quatre ans à arriver de la conception à l'exécution.
Les travaux législatifs, les ouvrages théoriques de tous les peuples civilisés, ont été mis à contribution par les hommes éminents et consciencieux qui à des degrés divers ont concouru à ce travail. Le code pénal bavarois a exercé, il faut le reconnaître, une grande et d'ailleurs juste prépondérance sur le ré-
sultat des délibérations. Néanmoins on est frappé, en étudiant le code suédois, de l'indépendance que le législateur a su garder à la fois en conservant tout ce qui peut être maintenu des traditions nationales, et en imprimant un cachet d'originalité à une œuvre dont les matériaux étaient tirés de tant de sources diverses.
Le code pénal norwégien, dont les dispositions présentent les plus grandes analogies avec celui de la Suède, a été promulgué dès 1842. Il a donc donné le signal de la réforme. Le code pénal de Hanovre est son modèle. Il a été élaboré par vingt années de discussions préparatoires. Plus rigoureux peut-être dans le fond de sa doctrine, il considère la société comme responsable de la moralité du peuple. Aux yeux du législateur norwégien, la loi pénale ne doit pas se borner à être l'exercice et la sanction du droit de légitime défense contre le dommage causé par l'infraction : elle doit encore être un moyen de forcer l'homme à observer envers lui-même et envers la société tous les devoirs que la conscience commande.
Dans ce code et dans le code suédois aussi on remarque avec une sorte d'étonnement le soin qu'a pris le législateur de déduire en détail les applications de principes que notre code abandonne d'ordinaire à l'arbitrage du juge. Nous ne sommes pas habitués à voir le législateur régler aussi minutieu-
298 RAPPORT SUR UKS MISSIOU SCIENTIFIQUE
sèment les cas d'imputabilifaé, de complicité; d'aggra* : vation ; à le voir ériger en in^immations, des, faits que nous considérons comme da simples imnoocaiités :' échappant,, pour une: raison ou pour une* autre, à l'action de 'la loi répressive. Chez nous, pour des raisons très obscures et très compliquées tkmt l'ensemble m'échappe, je l'avoue, il est convenu que-la . loi doit parler en style d'oracle : il sembler pourtant
qu'une loi qui s'explique nettement et complètement, comme celle de la Suède et de la Norwège,. devrait* inspirer plu* de confiance.
Nous ne pouvons songer à entreprendre ici l'exposé complet de la loi pénale en Suède et en Norwège :» nous noua bornerons dans ce rapport à en signaler les points princîf autt, wux surtout où elle présente .; des différences avec notre législation. . Nous Jeronst porter cette analyse sur le code suédois, qu'on, peut considérer comme différant très : peu du code noiK wégien.
Les peines sont : la. mort; les. trarauxfforcésià" ï perpétuité &u à temps, (de deux mois à dix a nuées) ^ l'emprisonnement, de deux mois ai dix ânâées:pT** mendev de & à 50D rixdales riksm^nt^lerixdftler^aiit *, 1 fr. 43 cent, ©t'unefttaotion^i4^...)i. Dans tous las .*. cas où. la peine de n*ort est. pwmonoée, > la peiae des « travaux forcés .à perpétuité lai est aiteEnatiro * 11 s'y . •• a qu'une exoeptia& à cette régie, Veet pour le :<eas<
Ut'
EN SUàJÏ^EX JRN.NOaWK0ffi . . 299
d'un crime passible. 4e, la peine de mort eommi&^ar un condamné, aux travaux forcés àiperpétuité : dans ce cas.il n'y a pas de. choix* et c'est la* jnoct {dt: n, a . 81, 5«L6)...i s
Le code pénal art. eft: moine temps'biJoi disciple naire des fonctionnaires de tout ordre. La suspension et la destitution, leur sont appliquée&ipac- les tribunaux ordinaires* dans les joas d'incrimination; définis par le xode-pénal. . , .
L'amende peut é£re. convertie < en , emprisonnement au pain et à l'aaji à T.égard des insolvables,: Cette disposition, iCenouyelée du.code Frédéric 1 , est réglementée dans son application par une table d'équiva* -' .-, lence insérée dans Je texte du. paragraphe 10 du chapitre u. Dans la pratique* eette peine est peu. usitée t et elleest^'aiilfîUcs restreinte aux seuls cas. où elle reste compatiUe.av.ee l'humanité (cil* v, S 11)» de sorte qu'en fait. elle a surtout una action, commina- .«. toire pour contraindre les débiteurs d'amendes à se libérer*. ....
Le sy 9tèm$ 4e la loi sur l!imputabiiité . eat à lac fois très consciannieuXt^èaJarge et très sévère. La loi, par e^empk,» réduit la peine .ea faveur du complice par in$tigation,si T ,aarani la perpétration de l'acte par i l'auteunuiwriûcipal, l'inatigaiteur .a .fait tout ,ce quit
1 De PemAf flh*|u,v*£ A,
300 RAPPORT SUR UNE IflSSION SCIENTIFIQUE
dépendait de lui pour en détourner le coupable (ch. m, 8 l er )« Les degrés d'instigation ou de coopération, les relations d'âge, de position ou de parenté entre les complices et les auteurs du fait punissable, atténuent ou aggravent la peine réservée au complice (ch. m, 82,4,7).
Le défaut de dénonciation peut, dans certains cas et sauf certaines réserves, devenir l'objet d'une peine, si le fait non révélé était de nature à mettre en grand danger la vie, la santé ou la propriété d'autrui (ch. ni, S 8, 9 et suiv.). Les complices par assistance sont punis de la même peine que l'auteur principal (ch. m, § 3, 5, 6).
A notre système sur le discernement on peut opposer avec avantage celui du code pénal suédois, qui combine d'une manière très juste les divers degrés de discernement d'après l'âge de l'enfant, et, en môme temps, d'après la gravité de l'infraction (ch. v, Slà3).
Sur Timputabilité, la loi (8 6) tranche, par une solution qui semble hardie et qui est très sage et très juste, la terrible question de cette demi-liberté qui pour moitié laisse le coupable se livrer au crime et pour moitié l'y pousse, et qui amène si souvent devant la justice des hommes qu'il est également iiyuste de considérer comme des innocents ou comme des coupables. Les Anglais ont des établissements
spéciaux qui, officiellement, sont affectés à la détention de cette catégorie de coupables : dans la réalité, et à part un petit nombre d'applications sincères de la théorie qu'ils sont censés mettre en pratique, ces établissements fonctionnent surtout en vue des acquittements scandaleux qui souvent rendent à la liberté de véritables botes féroces. Qu'on s'imagine Lacenaire ou Tropmann acquittés par une de ces décisions du jury comme on en voit tant chez nous : en France, il faudra attendre que l'acquitté ait commis un nouveau crime, car c'est chose convenue que chez nous on n'a pas le respect de la loi ; chez nos voisins qui, comme on nous le répète sur tous les tons, sont des modèles à imiter sous ce rapport, comme on ne peut rien contre le jury, la société, que l'accusé veut égorger, use du droit de légitime défense et viole bravement la chose jugée plutôt que de laisser violer la justice. Et c'est là qu'il faut admirer l'énergie et l'indépendance du génie anglais. Nos amis de Suède, ayant su se préserver de l'institution du jury en matière criminelle, ont pu mieux faire, et c'est par la loi elle-même qu'ils ont pu remettre aux mains de juges éclairés la solution de ce problème de la demi-culpabilité, qui nous semble un paradoxe inouï en France, et qui, aux yeux de ce peuple sage et humain, ne fait pas question.
Nous retrouvons le môme esprit de modération et
de sagesse dans les dispositions relatives à'ia récidive, mieux réglée que chez nous, au cumul des ■peines (ch. rv)i et à la prescription, dont les mesures sont moins rigoureuses* (ch. : v, S 4).
La loi suédoise, par lefc 88 8 et 14* du ch. xiv, tranche en droit ce que nous sommes Habitues* à voir juger en fiait, lorsque nous la voyons édfcter des peines contre ceux qui, dans une mêlée où quelqu'un aura reçu des blessures, ne peuvent être positivement reconnus comme auteurs de tel ou'tel'âcte. Un tel genre d'incrimination ne serait pas admis chez nous, et la conséquence est qu'en France on a beaucoup de chances d'être acquitté en se mettant à plusieurs pour assommer un homme, tandis qu'en Suède on est sûr d'être tout au moins puni pour avoir fait partie d'une rixe où un homme a trouvé la mort.
Les peines du vol sont variées suivant les circonstances, et la valeur de l'objet volé (distinction à laquelle nous avons été forcés de renoncer à- cause des difficultés de la discussion et des scandales des décisions du jury sur ce point), sert à une division très juste entre le petit vol et le. vol grave (ch. xx, S 11). Dans notre code ^énal, le fait de l'escalade, de l'effraction par un individu, même trouvé porteur de fausses clefs, de pinces, d'armes, n'est pas punissable s'il n'a pas été accompagné d'une tentative de vol. Le code suédois incrimine ce fait en lui-même
: KN.SB*DHf ETiBN HOKWÈ0E 303
et le punit des travaux foncés pour six mois au plus (ch. xx, -S .9). La loi n'hésite pas non plus à incriminer le vol entre parents, qui chez bous n'est pas puni (ch* xxiiv SS 20 et suiv.).
Eour tout ce. qui concerne les délite: contre les mœurs, la théorie du droit de punir diffère profondément de la nôtre. Le législateur français, dominé dans une grande mesure par les idées de Bentham , s'est constamment appliqué, et là plus que partout ailleurs,. à. ^incriminer. un acte immoral qulautant quiil peut étreinuisible à autrui. Il est certain que la loi suédoise va plus loin, et que par ses dispositions en cette partie elle punit le vice en lui-même. Punir l'homme non marié qui aura eu des rapports charnels arec une femme non mariée (ch. xvm, S 7), punir celui qui, à l'aide d'un faux- nom .ou d'une fausse qualité, aura entraîné une femme à devenir sa fiancée, ou qui aura dissimulé, en se mariant, son impuissance, ou une maladie incurable et contagieuse (ch. xxil, S 8), . c'est, au point de vue de la doctrine utilitaire, empiéter sur le domaine de la morale pure ; on pourrait ajouter que c'est revenir à la théorie du droit de punir tel que l'Église l'a compris et exercé autrefois. Mais reste à savoir où commence le droit de punir et où finit la morale pure : or tous ces faits, que nous ne punissons pas, sont pourtant bien aussi nuisibles que le vol d'un fagot.
La loi suédoise punit l'inceste, les relations contre nature, la bestialité (ch. xvm, §§ 1, 2, 5, 10), que notre législateur n'a pas voulu incriminer par horreur du scandale, et que la police est obligée de poursuivre, que la justice ne manque jamais de réprimer sous une autre qualification, tant il est vrai que l'impunité en serait abominable. Pourquoi ne pas mettre la loi en accord avec la réalité des choses, et que gagne la morale publique à ce privilège, accordé chez nous aux plus dégoûtants de tous les crimes, de ne pouvoir être atteints qu'indirectement et à travers une fiction qui ne trompe personne ?
Le système de l'attentat à la pudeur et du viol est aussi bien préférable au nôtre. Les limites d'âge sont déterminées avec plus de justice, et plusieurs cas, sur lesquels nous en sommes réduits à compter sur la fixité de la jurisprudence, sont réglés par les dispositions formelles de la loi : par exemple, le viol sur une femme hors d'état de se défendre (ch. xv, §§ 12, 13, 14, 15 ; ch. xvm, S ?). La théorie de l'adultère a pour point de départ l'assimilation complète entre les droits de chacun des deux conjoints. Comme chez nous, ce fait est puni d'une peine correctionnelle (ch. xvii, §§ 1, 2, 3).
Le chapitre xiv, De V assassinat, du meurtre et des actes de violence, exigerait à lui seul une étude
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approfondie. Des distinctions judicieuses, des incriminations qui ont longtemps manqué à nos codes, une meilleure définition de l'empoisonnement, des dispositions parfaitement entendues sur les cas subsidiaires à l'infanticide ou à l'abandon d'enfant, font de cette partie du code un véritable modèle à suivre (ch. xiv, S§ 18, 22. 29). C'est dans cette partie du code qu'on voit le duel incriminé franchement et puni de peines variant, suivant le cas, depuis six mois d'emprisonnement s'il n'y a eu que blessure légère ou point de blessure, jusqu'aux travaux forcés à perpétuité si les conventions portaient que le duel ne finirait que par la mort d'un des combattants, et qu'en effet la mort s'en soit ensuivie (ch. xiv, 8 38).
Le faux et la fausse monnaie sont punis bien moins sévèrement que chez nous (ch. xn, gg 1 et 12). Le système de répression de l'incendie a beaucoup de rapports avec le nôtre (ch. xix). Les dispositions concernant la piraterie, la baraterie, matières qui, dans notre droit pénal, donnent lieu à de si terribles difficultés tout en présentant des lacunes considérables, sont là formulées assez simplement pour qu'un seul article y remplace, et avec avantage, les onze incriminations de notre loi spéciale du 10 avril 1825 sur la piraterie. Dans un autre sens, la loi pénale suédoise est plus complète que la nôtre sur les
naufrages, matière où nous en sommes encore réduits à l'ordonnance de 1681 sur la marine.
Chez un peuple aussi libre, aussi calme et aussi sage que le peuple suédois, on ne s'étonnera pas de trouver une rigueur extrême pour tout ce qui touche au respect de l'autorité. Les chapitres ix et x contiennent, sur les crimes de lèse-majesté et sur les infractions commises contre l'autorité publique, des peines dont on peut avoir une idée lorsqu'on saura que les violences envers un fonctionnaire sont punies de deux à six mois de travaux forcés (ch. x, S 1}- H en est de même de l'outrage à la religion, des violences exercées sur une personne qui assiste au service divin : la peine est de deux années de travaux forcés, mais peut toutefois être réduite à un emprisonnement s'il y a eu peu de scandale ou si le coupable n'a agi que par légèreté (ch. vn, § 1 ;ch. xi,
A part un petit nombre d'exceptions déterminées par la loi fondamentale, la règle est que tout fonctionnaire civil (et même militaire s'il n'est pas. chef de corps) est inamovible et ne peut être ni destitué, ni déplacé, ni même promu à un autre emploi que sur sa propre demande (Loi du 6 juin 180$ sur la forme du gouvernement, §S 35 et 36), à moins qu'il n'ait été' condamné après instruction et jugement. Les juridictions exceptionnelles qui constituent chez
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nous ce qu'on appelle la discipline n'existent pas en Suède. Les fonctionnaires trouvent dans le droit commun une justice plus rude à affronter peut-être, mais qui a l'immense avantage de ne pas mettre le sort d'un fonctionnaire à la merci des risques de toute sorte inséparables de toute juridiction d'exception. On ne punit pas seulement les actes de forfaiture, mais la négligence, l'imprudence et jusqu'à l'incapacité (ch. xxv, §1*7). Ce système donne de plus grandes garanties à l'intérêt du fonctionnaire, mais notre théorie de la discipline, qui saisit le fonction- ' naire dans tous ses actes, même de la vie privée, et qui déclare le fait disciplinaire imprescriptible, est certainement supérieure.
Les lois de presse et sur la diffamation, sur la calomnie, sur la dénonciation calomnieuse, par leur simplicité, contrastent singulièrement avec la prodigieuse multiplicité de nos lois sur la matière. Cette simplicité est due à la liberté de la presse, dont les principes sont : pas d'obstacle préalable ; droit pour l'auteur de soumettre tout écrit à l'examen .préalable d'une commission et de ne pouvoir être poursuivi si l'écrit est approuvé ; droit de publier tous actes et procès- verbaux de l'autorité publique, sauf ce qui concerne les affaires diplomatiques, militaires et de banque de l'État [Loi du 16 juillet 1812 sur la liberté de la presse, S 2 ; Loi sur la forme du gou-
vemement, g 108) ; jugement par un jury, ce qui est le seul cas où le jury soit employé en Suède. Les peines de la dénonciation calomnieuse peuvent s'élever jusqu'à six années de travaux forcés. La preuve du fait calomnieux est admise, mais seulement si ce fait est punissable légalement : c'est là une distinction fort juste et autrement raisonnable que le système par suite duquel on est punissable pour avoir traité de voleur un homme qui vient d'être condamné aux travaux forcés pour vol (ch. xvi, S§ h 4, 6, 8, 13).
La liberté individuelle est aussi l'objet d'énergiques dispositions. Une ordonnance royale du 16 février 1864 détermine dans les plus minutieux détails les cas et les conditions de la détention préventive, ainsi que le régime des prisonniers. En présence d'une législation aussi éclairée, on s'étonne de voir subsister la loi du 13 juillet 1853, qui permet de détenir administrativement un vagabond pendant deux ans, et un forçat libéré d'une condamnation à plus de deux ans, pendant deux ans aussi. Et cette incarcération sans jugement pouvant se renouveler incessamment, on peut citer l'exemple d'un homme ayant passé trente ans de sa vie en prison, sans avoir pendant ce temps commis une seule infraction punissable. Un autre, qui n'avait commis qu'un vol de 5 rixdales, a été détenu pendant quinze ans à diverses
reprises, et ces détentions réunies ont coûté à l'État 7,500 rixdales, soit 10,712 fr. 50 cent.
Une importante observation s'impose d'elle-même lorsqu'on jette un dernier regard sur le code pénal suédois : c'est que ce code, monument de sagesse et de haute intelligence, et qui suffit largement aux intérêts et aux besoins moraux et politiques d'un peuple grand malgré son petit nombre, ne contient pas plus de 437 incriminations, y compris les délits de presse, tandis qu'en France nous avions en 1868 plus de 2,400 incriminations, auxquelles on a ajouté, depuis, chaque année. Les réflexions à tirer de là pourraient donner lieu à plus d'une conclusion que l'objet et les bornes de ce travail ne comportent pas, mais le fait doit être noté.
Le code pénal norvégien, Lov Angaaende Forbrydelser, a été promulgué le 20 août 1847 ; il a remplacé le code danois de Chrétien Y, qui datait de 1687 et dont quelques dispositions restent encore en vigueur sur des points que le code actuel, n'a pas réglés. Le code pénal de Hanovre a servi de base à ses dispositions. Vingt années de discussion l'ont préparé. Le système d'incrimination est à peu de chose près le même qu'en Suède, et toutes les observations que nous avons faites sont, dans la mesure de ce qui importe pour notre travail, applicables aux deux codes.
Mais l'échelle des peines est beaucoup plus yariée endroit norwégien. Il y a, outre la peine de mort, cinq degrés de travaux forcés avec servitude pénale : à perpétuité ; de douze à neuf années ; de neuf à six ; de six à trois ; enfin, de trois ans à six mois. De même pour l'emprisonnement : de quatre à trente jours au pain et à l'eau ; de seize à cent vingt jours, et enfin de trente -deux à deux cent quarante jours, avec nourriture ordinaire.
Les Norvégiens ont eu l'honneur de précéder de dix-sépt ans leurs frères de Suède dans la grande œuvre de la réforme pénale, et leur code, eu égard aux différences que comporte la différence du génie propre «les deux peuples, doit être d'autant plus admiré qu'il a préparé les voies au code suédois : chacun des deux peuples peut donc être, à des titres divers, également fier de son œuvre '.
S 3. Théorie et pratique du système