‹ Le devoir de punir. Introduction a l'histoire et à la théorie du droit de punirChapitre 8 sur 71 · S IX · texte numérisé non relu

S IX

Si, nous tournant vers l'organisation et la pratique judiciaires, nous examinons comment elles fonctionnent, nous trouverons là encore de nouveaux objets d'attention à signaler aux législateurs de l'avenir.

De toutes les causes évidentes qui donnent lieu à l'accroissement de la criminalité, le |ury, nous ne balançons pas . un instant à le dire, est la plus évi-

dente. Toute juridiction qui acquitte des coupables est quelque chose de monstrueux. Dans les conditions où les accusés, après deux degrés de juridiction, sont renvoyés aux assises, on peut dire que tous sont coupables : à part donc un nombre insignifiant d'exceptions, tout acquittement est une iniquité, et la conséquence en est qu'il n'y a pas un criminel qui, au moment où il va commettre un crime, ne puisse se dire qu'il a bien des chances de le commettre impunément.

Le jury a encore un danger bien plus effrayant, c'est pour les innocents. On s'exclame sur le trop fameux brocard de la vieille justice qui disait que quand le crime imputé à l'accusé est très grave, des conjectures, même légères, doivent suffire au juge pour le condamner : eh bien, devant le jury, et j'en appelle à tous ceux qui comme moi ont pratiqué cette juridiction, il est certain que plus le crime est grave et plus le jury se contente de preuves légères. Je connais pour ma part trois hommes dont la tête serait certainement tombée si le magistrat qui portait la parole dans l'affaire n'avait pas reconnu et démontré au jury, unanimement convaincu de leur culpabilité, qu'il n'y avait pas une seule preuve ! C'est ce que résumait un jour devant moi un président de cour d'assises en ces mots :

2i PRÉFACE

— Innocent, donnez -moi des juges; coupable, un jury.

Un autre vice de nos institutions criminelles, c'est la jiher té des pl ai doiries . Sous prétexte du droit sacré de la défense, on laisse insulter les victimes, les témoins, et jusqu'aux magistrats sur leur siège ; on tolère l'équivoque, la mauvaise foi ; on laisse développer des théories immorales, attaquer la loi dans ses principes, la dénaturer dans ses termes. La justice et la société sont mises sur la sellette, et au lieu de la défense d'un accusé, le public venu là pour s'édifier entend un cri de révolte. Tout cela est une violation flagrante des droits de la société, un oubli de ses devoirs les plus impérieux, et si quelque chose peut ajouter au scandale de cet abus, c'est que les présidents d'assises ont été amenés à les tolérer sous peine de voir le jury acquitter dès que le président fait une observation au défenseur. Ce n'est pas une vaine crainte qui les fait agir ^insi. On a vu, à une certaine session d'assises dans un département que je pourrais nommer, le jury acquitter tous les accusés les uns après les autres, parce qu'à la première affaire le président leur

avait déplu par sa manière de conduire les débats. Je ne crois donc pas sortir de la vraie mesure en disant qu'à mes yeux, de la façon dont fonctionnent nos cours de justice criminelle, le prétoire des cours d'assises est un lieu de grand scandale, et que le peuple qui s'y presse y recueille de pernicieux enseignements.

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