‹ Le diable [microform]Chapitre 128 sur 182 · Z)îaZ.,V · texte numérisé non relu

Z)îaZ.,V

tait contre le monde trois épées : de l'une, il abattait les insolentes têtes des orgueilleux, il plongeait l'autre dans les entrailles des avares, de la troisième il perçait le cœur des luxurieux impudiques. Il avait l'air si violemment irrité, l'aspect si terrible, que personne n'osait élever la voix pour essayer de le fléchir. La douce Vierge, sa mère, eut finalement ce courage. Elle s'approche de lui, et, se jetant à ses pieds, elle le conjure avec larmes de tempérer sa justice par un peu de miséricorde et de ne point stériliser par sa colère l'œuvre de la rédemption : « J'ai, dit-elle, un serviteur dévoué, sur qui vous pouvez compter ; vous l'enverrez dans le monde prêcher votre parole, et les hommes reviendront à vous. J'en ai un second que je lui donnerai pour aide et qui ne sera pas moins zélé à vous servir. » Le Sauveur, se radoucissant à cette voix, répond à sa mère : « Votre vue me désarme, mais montrez-moi les ouvriers que vous tenez en réserve pour ce grand œuvre. » Alors la Vierge Marie, faisant avancer Dominique et François d'Assise, les- présente à son fils, qui les agrée. Dominique, pendant cette vision, ajoute l'Histoire, fixa attentivement les yeux sur ce compagnon,, qu'il n'avait encore jamais vu. Le lendemain, il le rencontre dans une église, le reconnaît, et, se jetant à son cou, il le couvre de saints baisers, le presse dans ses bras : « Nous devons marcher ensemble, lui ditil : tenons-nous fortement unis. » Il lai raconte ensuite sa vision de la veille : « Le baiser de Dominique et de François, ajoute le P. Lacordaire, s'est transmis de génération en génération sur les lèvres de leur postérité. Une jeune amitié unit encore les frères prêcheurs aux frères mineurs... Ils se sont répandus ensemble dans le monde comme s'étendent et s'entrelacent les rameaux joyeux de deux troncs pareils en âge et en force ; ils se sont acquis et partagé l'af-

fection des peuples, comme deux frères jumeaux reposent sur le sein de leur unique mère ^ »

Je ne sais si le souvenir de ce baiser s'est conservé aussi précieusement que le dit le P. Lacordaire dans les deux familles des Jacobins et des Gordeliers ; espérons que la chose, aujourd'hui devenue indifférente au monde, le demeurera pour toujours ; mais ce qu'on n'a point oublié, c'est le lugubre retentissement qu'il a eu dans la société chrétienne et qui s'y est prolongé d'écho en écho pendant des siècles. L'entrelacement de joyeux rameaux dont parle l'ancien prédicateur des carêmes de Notre-Dame a donné naissance à l'Inquisition ; de tout ce qu'a produit ce baiser mystique, c'est encore ce qu'il y a de plus net.

L'établissement du redoutable tribunal qui, en extirpant l'hérésie, devait, semble-t-il, donner raison pour un temps aux théories brutales delà force, n'eut pas lieu tout d'un coup ; des mesures de pénalité affective, édictées par des conciles, contrairement à ce qui semblait avoir été l'esprit de TÉglise jusqu'au XP siècle, l'avaient depuis longtemps précédé. Un concile tenu à Toulouse en 1119, sous la présidence du pape Calixtell ; le deuxième deLatran, vingt ans après, en 1139 ; celui de Reims, sous le pape Eugène III, en 1148 ; le concile de Tours, que présida Je pape Alexandre III, en 1163 ; le synode d'Albi, de 1173 ; celui de Vérone, de 1183 ; les synodes de Montpellier, etc., et finalement le quatrième concile œcuménique de Latran, sous le pape Innocent III, en 121S, n'imposaient pas moins à l'autorité séculière que l'obligation de prêter main-forte à l'exécution de ces mesures, sous menace d'excommunication et d'interdit : (( Une fois condamnés, dit le troisième canon de ce dernier concile, les hérétiques seront livrés au

i. Vie de Saint Dominique, cli. VII. Cf. Bollandistos, 4 oct.

bras séculier pour recevoir la punition qu'il appartiendra... Les puissances séculières seront prévenues et, au besoin, contraintes par censure de prêter serment et jurer publiquement qu'elles chasseront de leurs terres tous les hérétiques notés comme tels par l'Église. Si le seigneur temporel, averti, néglige d'en purger ses domaines, il sera excommunié par le métropolitain et ses comprovinciaux ; et s'il n'a pas satisfait dans l'année à l'admonestation, on en informera le pape^ pour qu'il délie ses vassaux du serment de fidélité et qu'il donne sa terre à des catholiques, qui la posséderont paisiblement, après en avoir chassé les hérétiques. » Le concile, se substituant à l'autorité séculière, met hors la loi civile ces mêmes hérétiques et leurs fauteurs, les déclare incapables d'ester en justice, d'exercer des fonctions publiques, de tester et d^hériter, prononçant, en outre, contre eux le bannissement de leurs personnes et la confiscation de leurs biens. 11 va sans dire que là où la peine de mort était déjà appliquée à la répression de l'hérésie, le concile et les lettres papales se gardèrent bien de rien changer à la coutume. Cette peine s'étant généralisée dans la chrétienté, à la suite de la croisade albigeoise, quand fut établie l'Inquisition, c'est naturellement au bûcher que menaient les jugements de la cour ecclésiastique, c'est'le bûcher que visait l'appel au bras séculier.

Le quatrième concile de Latran ne se borna pas à édicter contre les hérétiques une pénalité extra-canonique, qui n'avait, comme on vient de le voir, absolument rien de spirituel ; il se crut assez maître de la situation et assez fort pour imposer à l'État l'intervention directe de l'autorité épiscopale dans son exécution. Il fit aux évoques un devoir de visiter ou de faire visiter par des personnes sûres les paroisses de leurs diocèses suspectes d'hérésie, d'en appeler les

habitants devant eux et de les obliger sous serment à dénoncer les hérétiques qu'ils pourraient connaître. Quiconque refusait de se rendre à la citation était déclaré hérétique lui-même. Quant à l'évêque trouvé tiède ou négligent, il devait être déposé. Le concile de Toulouse de 1229, présidé par le cardinal de Saint-Ange, légat du pape, et auquel assistèrent les trois archevêques de Bordeaux, d'Auch et de Narbonne, avec un nombre considérable d'autres prélats, étendit ce système d'enquête et en fît l'Inquisition proprement dite. Il fut publié dans ce concile 4S canons dont voici la substance :

, « Nous statuons que les archevêques et les évêques établiront dans toutes les paroisses des villes et des campagnes un tribunal composé d^un prêtre, et de deux ou trois laïques de bonne renommée, qui s'engageront par serment à rechercher avec soin et fréquemment les hérétiques. Ces juges, que l'on établira en plus grand nombre, s'il en est besoin,- feront leurs recherches dans toutes les paroisses, visiteront les maisons, les caves, et toutes les retraites où les hérétiques pourraient se réfugier. Les hérétiques, leurs fauteurs, receleurs ou défenseurs, qu'ils découvriront, devront être sur-le-champ livrés soit aux archevêques, évêques ou seigneurs des lieux, soit à leurs baillis, pour qu'il en soit fait justice.

)) Les abbés, exempts de la juridiction épiscopale, sont tenus de se conduire de la même manière que les évoques du ressort de leur abbaye.

» Les seigneurs laïques sont également tenus de rechercher les hérétiques dans les villages, les maisons et les bois, et de détruire toutes les retraites cachées dans lesquelles ils pourraient chercher un asile.

» Quiconque sera convaincu d'avoir permis à un hérétique de demeurer sur sa terre, soit pour argent,

soit pour tout autre cause, perdra cette terre à perpétuité et sera livré entre les mains de son seigneur, qui en fera ce qu'il jugei^a à propos.

» Celui qui n'aura pas donné sciemment retraite aux hérétiques sur sa terre, mais les y aura laissés par négligence, sera puni d'une manière proportionnée à sa faute.

)) Toute maison où l'on aura trouvé un hérétique sera détruite et l'emplacement confisqué.

» Tout bailli qui n'aura pas fait preuve de zèle contre les hérétiques sera puni de la perte de ses biens et ne pourra plus être nommé bailli ailleurs.

)) Afin que les innocents n'aient pas à souffrir, nous voulons que l'on ne punisse personne comme hérétique à moins que l'évêque ou un ecclésiastique revêtu des pouvoirs nécessaires à cet effet n'ait prononcé la culpabilité.

» Chacun peut rechercher les hérétiques sur les terres des autres, et tout officier public est obligé de lui prêter assistance en quelque lieu que ce soit. Ainsi les officiers du comte de Toulouse doivent prêter assistance sur les terres du roi et ceux du roi sur les terres du comte de Toulouse.

» Les hérétiques qui reconnaîtront leurs erreurs et confesseront la foi catholique devront quitter la ville où ils ont fait profession de l'hérésie et habiter une autre ville bien connue pour son attachement à la foi. Les nouveaux convertis porteront sur leurs habits deux croix en signe de leur retour à l'Église. Ces deux croix ne seront un signe véritable que si les convertis sont munis en môme temps de lettres de communion de leur évêque. On ne leur confiera de charges publiques que lorsqu'ils auront été réintégrés solennellement par le pape ou par son légat.

» Pour les hérétiques que la crainte seule aurait amenés à confesser la vraie foi, l'évoque aura soin,

lorsqu'il les admettra à la pénitence, de les- séquestrer avec assez de précaution pour qu'ils ne puissent en corrompre d'autres. On pourvoira à leur nécessaire sur leurs biens, ou, s'ils n'en ont pas, le prélat sera chargé de leur fournir de quoi vivre.

» Les hommes, dès l'âge de quatorze ans, et les femmes à douze ans, abjureront solennellement toute hérésie et feront serment de garder la foi que professe l'Église romaine, de poursuivre les hérétiques partons les moyens en leur pouvoir et de les dénoncer. Ce sermentsera renouvelé tous les deux ans.

» Les fidèles arrivés à l'âge de discrétion devront se confesser et communier aux trois fêtes de Noël, Pâques et la Pentecôte. Celui qui ne communierapas serasusp.ect d'hérésie, à moins qu'il ne s'en abstienne par le conseil de son propre curé.

» Nous défendons aux fidèles d'avoir les livres de l'Ancien et du Nouveau Testament, excepté le Psautier ou le Bréviaire pour les divins offices, ouïes Heures de la Bienheureuse Marie. Nous défendons expressément qu'ils aient même ces livres en langue vulgaire. »

Le concile décréta, en outre, que quiconque serait seulement suspect d'hérésie ne pourrait exercer la médecine, et que, lorsqu'un malade aurait été administré, on le garderait soigneusement jusqu^à ce qu'il fût mort ou guéri : il n'était pas rare que des zélateurs s'introduisissent auprès des mourants, pour les hérétiquer, selon une expression en usage, comme on le voit par l'exemple desLarnat, des Garsen,deslssaure^ des Gaillac, dans l'Ariôgeois ^ Finalement il statua que tout testament fait sans la participation du curé de la paroisse ou de son délégué serait nul, et il

1. Ch. Molinier^ L'Inquisition dans le midi de la France, p. 122, note.

soit pour tout autre cause, perdra cette terre à perpétuité et sera livré entre les mains de son seigneur, qui en fera ce qu'il jugera à propos.

» Celui qui n'aura pas donné sciemment retraite aux hérétiques sur sa terre, mais les y aura laissés par négligence, sera puni d'une manière proportionnée à sa faute.

)j Toute maison où l'on aura trouvé un hérétique sera détruite et l'emplacement confisqué.

)) Tout bailli qui n'aura pas fait preuve de zèle contre les hérétiques sera puni de la perte de ses biens et ne pourra plus être nommé bailli ailleurs.

» Afin que les innocents n'aient pas à souffrir, nous voulons que l'on ne punisse personne comme hérétique à moins que l'évêque ou un ecclésiastique revêtu des pouvoirs nécessaires à cet effet n'ait prononcé la culpabilité.

)) Chacun peut rechercher les hérétiques sur les terres des autres, et tout officier public est obligé de lui prêter assistance en quelque lieu que ce soit. Ainsi les officiers du comte de Toulouse doivent prêter assistance sur les terres du roi et ceux du roi sur les terres du. comte de Toulouse.

y) Les hérétiques qui reconnaîtront leurs erreurs et confesseront la foi catholique devront quitter la ville où ils ont fait profession de l'hérésie et habiter une autre ville bien connue pour son attachement à la foi. Les nouveaux convertis porteront sur leurs habits deux croix en signe de leur retour à l'Église. Ces deux croix ne seront un signe véritable que si les convertis sont munis en même temps de lettres de communion de leur évoque. On ne leur confiera de charges publiques que lorsqu'ils auront été réintégrés solennellement par le pape ou par son légat.

» Pour les hérétiques que la crainte seule aurait amenés à confesser la vraie foi, l'évoque aura soin,

lorsqu'il les admettra à la pénitence, de les^ séquestrer avec assez de précaution pour qu'ils ne puissent en corrompre d'autres. On pourvoira à leur nécessaire sur leurs biens, ou, s'ils n'en ont pas, le prélat sera chargé de leur fournir de quoi vivre.

» Les hommes, dès l'âge de quatorze ans, et les femmes à douze ans, abjureront solennellement toute hérésie et feront serment de garder la foi que professe l'Église romaine, de poursuivre les hérétiques par tous le» moyens en leur pouvoir et de les dénoncer. Ce serment sera renouvelé tous les deux ans.

» Les fidèles arrivés à l'âge de discrétion devront se confesser et communier aux trois fêtes de Noël, Pâques et la Pentecôte. Celui qui ne communierapas serasusp.ect d'hérésie, à moins qu'il ne s'en abstienne par le conseil de son propre curé.

» Nous défendons aux fidèles d'avoir les livres de l'Ancien et du Nouveau Testament, excepté le Psautier ou le Bréviaire pour les divins offices, ouïes Heures de la Bienheureuse Marie. Nous défendons expressément qu'ils aient môme ces livres en langue vulgaire. »

Le concile décréta, en outre, que quiconque serait seulement suspect d'hérésie ne pourrait exercer la médecine, et que, lorsqu'un malade aurait été administré, on le garderait soigneusement jusqu'à ce qu'il fût mort ou guéri : il n'était pas rare que des zélateurs s'introduisissent auprès des mourants, pour les hérétiquei\ selon une expression en usage, comme on le voit par l'exemple desLarnat, des Garsen,deslssaure, des Gaillac, dans l'Ariégeois ^ Finalement il statua que tout testament fait sans la participation du curé de la paroisse ou de son délégué serait nul, et il

1. cil. Molinier^ Vlnqimition dans le midi delà France, p. 122, note.

frappa d'une amende de douze deniers tournois à partager entre le seigneur et l'église le fidèle qui aurait manqué la messe un jour de dimanche ou de fête chômée.

Après avoir fait établir de la sorte par le concile de Toulouse les bases de l'Inquisition, le cardinal de Saint- Ange jugea prudent de l'organiser,, avant de quitter le Languedoc. Il institua, en conséquence, sous forme de tribunal, la commission executive chargée d'assurer la mise en œuvre des résolutions conciliaires. Ce fut le premier tribunal inquisitorial. L'évêque de Toulouse en eut la présidence, mais le cardinal de Saint-Ange se réserva d'en diriger lui-même les premiers travaux. La nouvelle institution fut très mal accueillie ; catholiques et hérétiques parurent se mettre d'accord pour faire obstacle à son établissement, ceux-ci pour des motifs faciles à comprendre et ceux-là par une légitime défiance du système de terreur qu'elle impliquait. Les dépositions, en effet, demeurant secrètes, les témoins inconnus aux accusés et la procédure occulte, .il n'y avait, avec cette autorité ténébreuse, de sûreté pour personne. Le peuple de Toulouse murmura^ et le légat, voyant grossir l'orage, se hâta de quitter la ville, pour échapper au sort d© Pierre de Gastelnau à Saint-Gilles. Le tribunal n'en fut pas moins maintenu, grâce à l'intervention du roi saint Louis en l'affaire. Le comte Raymond VII, dont la merveilleuse lâcheté morale ne le cédait point à celle de son père Raymo;nd VI, avait d'abord été fort hésitant. Pris entre son peuple et les nouveaux seigneurs, la plupart originaires des provinces du Nord, que la croisade venait de substituer en partie à l'ancienne noblesse locale disparue, il n'avait fait, depuis sa réintégration dans les domaines paternels, que contredire ses décrets par sa conduite et sa conduite par ses décrets. A la fin, le

nouveau légat du pape, Gaultier de Marnis, évêque de Tournai; secondé par les évêques et un bon nombre de seigneurs, le dénonça à Louis IX comme fauteur d'hérésie. Le roi le manda à Melun, où se trouvait alors réuni un synode, et lui imposa le devoir de mettre sans retard à exécution les mesures prises contre les hérétiques par le concile de Toulouse. Il fit même plus ; il lui mit entre les mains un plan de réformes, sur- lequel l'évêque Raimond de Felgar et le chevalier Gilles de Flageac, commissaire délégué du roi de France, rédigèrent un décret, que le comte signa et publia le 18 février 1234. Par ce décret Raymond VII donnait aux résolutions du concile précité la sanction de l'autorité civile et reconnaissait l'établissement du tribunal inquisitorial : c'était ce que le roi Louis IX, dans une ordonnance parallèle, déclarait nécessaire pour assurer la « liberté de l'Église ». La France n'a pas dû seulement, comme on voit, deux croisades insensées à la sainteté désastreuse d'unpririce qui, pourtant, à une autre époque et sous d'autres influences, eût été aussi grand roi que, au fond, il était honnête homme ; elle est redevable à cette môme sainteté de la chose la plus abominable deThistoire. C'est sous son règne et ^-râce à lui, en effet, que, «pour assurer la liberté de l'Église, » selon une façon merveilleuse d'entendre laliberté qui, ainsi qu'on peut le constater ici, n'est pas nouvelle dans le catholicisme, l'Inquisition réussit à prendre pied et qu'elle se développa.

La môme année, 1234, Jean de Burnin, archevêque de Vienne, qui venait de succéder à l'évoque de Tournai dans la charge de légat du saint-siège, convoqua un nouveau concile à Béziers. On y confirma tout ce qui avait été précédemment résolu à Toulouse et l'ony précisa, sans en rien atténuer, loin de là, le fameux décret du comte Raymond en date du 18 fé-

vrier.Laclénonciationet la procédure occulte, dont on s'était si fort ému, y reçurent une consécration solennelle, qui aurait pu apprendre aux populations que ce que l'Église a voulu une fois, elle le veut toujours. Des tribunaux d'inquisition furent établis dans les principales villes de la province, et ils fonctionnèrent, avec la très dévote et très humble assistance du comte, conformément aux règles contre lesquelles on s'était d'abord insurgé .

Conçue par le pape Innocent III, l'idée de l'Inquisition ne reçut donc sa forme définitive que sous le pape Grégoire IX. Pour en faire la puissance qui, à l'aide des ordres religieux, devait assurer à la curie romaine les conquêtes de ses prédécesseurs depuis Grégoire VII, ce pontife eut l'habileté de la distraire de la juridiction épiscopale.Il en fit un institut papal, y soumit les évoques eux-mêmes et en confia, dès l'an 1233, au nouvel ordre de Frères prêcheurs ou dominicains la haute direction sous l'autorité immédiate et le contrôle du saint-siège. Ce ne fut pas, néanmoins, sans difficulté qu'il réalisa cette précieuse réforme ; ici encore il dut à la malencontreuse sainteté du roi Louis IX le succès de sa politique. Les deux premiers inquisiteurs dominicains nommés par lui, Pierre Gellani, qui avait été le disciple bien-aimé du maître, et Guillaume Arnaud de Montpellier, indisposèrent à tel point la population de Toulouse, qu'ils durent quitter la ville en emmenant avec eux tous les frères prêcheurs. L'évoque les suivit dans leur retraite, et, une fois dehors, il lança l'excommunication et contre Raymond et contre les consuls. Puis il alla se plaindre au pape, qui s'empressa d'écrire au roi saint Louis pour le prier de mettre le comte à ce qu'il appelait la raison. Le roi fit ce qu'on lui demandait, il écrivit à Raymond, qui rappela l'évêque et les dominicains, et le tribunal de l'inquisi-

tion fut rétabli dans les conditions où Grégoire IX l'avait réformé. On le fortifia même ; car, au lieu de deux grands inquisiteurs, il y en eut trois. A Guillaume Armand et à Pierre Gellani fut adjoint un franciscain, Etienne de Saint-Tibery, * et depuis ce moment les deux ordres frères n'ont cessé de tenir « leurs joyeux rameaux entrelacés », suivant Texpression du P. Lacordaire, et de poursuivre de concert, à l'ombre de cet entrelacement, l'œuvre de sang la plus odieuse des annales humaines.

Un droit nouveau pénétra, avec l'Inquisition, dans l'Église et renversa tout l'ordre canonique qui jusquelà y avait prévalu : à l'épiscopat, qui, d'après saint Gyprien, n'est un qu'en son ensemble et à la condition que chaque évêque soit tenu pour égale portion de l'unité ; à cet ôpiscopat, qu'il qualifie d' évêque unique et dans lequel, dit-il, « il n'y a pas d' évêque des évêques, auquel ses collègues doivent une obéissance quelconque, chaque évêque ayant la pleine liberté de sa volonté et une entière puissance-, » la papauté romaine substitua, sous le couvert trompeur de sa primauté, l'autorité souveraine, exclusive et infaillible d'un César apostolique. L'évêque des évêques, dont le « pape » de Garthage, ainsi qu'on appelait alors tous les chefs de communauté chrétienne, semble avoir vu poindre, dès le troisième siècle, le rayonnement absorbant, se trouvait définitivement constitué.

Il n'y avait, dans l'Église, d'unité épiscopale qu'en

1. Guillaume Arnaud et Etienne de Saint-Tibery furent, comme beaucoup d'autres inquisiteurs, victimes de leur zèle féroce, ce que les pieux auteurs deVfUstoh-e de Languedoc, t, III^ p. 430, appellent leur « sévérité extrême ». Us furent massacrés à Avignonot, dans le Lauraguaisj en 1242, avec une demi-douzaine d'assesseurs et deux domestiques, par une Irnupe de gens armés que commandait le bailli de l'endroit, Raymond d'Alfaro.

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