CHAPITRE NEUVIEME
Grâce au fanatisme brutal des masses populaires, à la crasse ignorance d'un clergé régulier immoral, aux farouches violences d'une moinerie démagogique organisée pour le combat, aux divisions de clans féodaux en guerre perpétuelle les uns contre les autres et détestés du peuple, à l'impuissance d'une bourgeoisie à peine née et sans autorité ; grâce à la conspiration de tous ces éléments et d'autres d'aussi facile exploitation, avec le relâchement du lien politique et le resserrement, par contre, du lien religieux, les fatigues de la lutte chez les rares esprits nobles de l'époque, les effroyables misères physiques et morales déjà décrites, et finalement le machiavélisme du fils aîné de l'Église, voilà donc l'Inquisition en possession du terrain ; la voilà maîtresse de la force comme du droit dans la société chrétienne. Par une de ces monstruosités juridiques comme on n'en rencontre d'exemples que dans les groupes humains abrutis et à la merci des coquins, après avoir supprimé l'accusation « légitime, » inscriptio et in crimen subscrijDtio ; après avoir proscrit la défense et excommunié la réponse comme attentatoires à l'infaillibilité de l'Église et conséquemment hérétiques, elle ne craint pas de se poser, sous le regard de l'éternelle Justice, dont elle ignore l'existence, il est vrai, et ne se doute pas que jamais puisse venir le jour, tout à la fois en ministère public auquel n'est droit do répondre et en juge sans appel : elle ne laisse au pouvoir civil que le rôle de bourreau, dont elle lui
délègue la fonction, parce qu'elle a, di(,-elle, horreur du sang, mais tout en le menaçant, s^il hésite, de le citer à sa barre et de le condamner lui-môme comme hérétique et infâme.
Le droit canon avait consacré ces principes augustes de l'antique civilisation, à savoir : 1° que tout jugement se base sur une accusation en forme ^ ; 2° que la procédure doit s'en tenir rigoureusement au libelle d'accusation ou procès-verbal de l'instruction préalable ^ ; 3° que l'aveu n'a de valeur qu'autant qu'il est libre ^. L'Inquisition supprima tout cela. A l'accusation régulière elle substitua le simple soupçon et la dénonciation anonyme ; au libelle d'accusation, la parole seule du juge ; au libre aveu, latorture. Nous avons vu ce que décrétèrent à cet égard les conciles de Narbonne et de Béziers. Gelui de Valencesur-Rhône, de 1248, que présidèrent, au nom du pape, le cardinal Pierre de Golmieu, évêque d'Albano, et Hugues de Saint-Gher, cardinal-prêtre du titre de Sainte -Sabine, excommunia la défense : « Nous ne )) voulons pas, dit-il, que la procédure de l'Inquisi- » tion soit retardée par le bruit des avocats. Nous » statuons, en conséquence^ que les avocats ne seront )) point admis dans les procès inquisitoriaux. Nous » voulons qu'on observe^ à Fôgard des avocats des » hérétiques, les règlements établis contre leurs )) défenseurs ou fauteurs '\ » Le pape Innocent IV, dans sa bulle Cum negotium, de l'année même de sa mort, 1234, donna à ce nouveau système la sanction
1. Can. 4, caus. II, gu. 1 : NUiil absque leçjitimo et idoneo accusatore fiât, Nam et Dominus noster L G. ludam furem esse sciebat sed qiiia non est accusatus, non est ejectus.