Conc. Valeiit. apud Labbe et Gossart, t. XI, p
de son autorité apostolique. Il dit, dans cette bulle célèbre, que la comparution publique et la divulgation des noms de ce qu'il appelle les témoins ne sauraient avoir, en la circonstance, que des inconvénients graves et des dangers. C'était la délation occulte érigée en principe de droit ; c'était l'odieux, l'abject, ce qui, dans toute société policée, a constamment été tenu pour une marque infamante, imposé comme un devoir sacré à la con scie ace du chrétien. Et comme témoins, ce pape admet jusqu'aux parjures reconnus, aux complices, aux entremetteurs et entremetteuses, tous les gens sans aveu ; il va plus loin encore, il autorise la déposition du père contre le fils, du fils contre le père, de l'époux contre l'épouse et réciproquement. Il ne manquait plus, pour compléter la noire série des moyens de charge, que de décréter le témoignage de l'accusé contre lui-même. C'est ce qu'on obtint par l'introduction delà torture dans les procès d'inquisition. Déjà décrété par le même Innocent IV, dans sa bulle Ad extir panda, de l'an 1252, l'emploi de ce terrible moyen, qui n'avait été jusque-là qu'arbitraire ^ devint de règle à partir des papes Alexandre IV et Clément IV, qui, parleurs bulles de 12S9 et 1265, le sanctionnèrent définitivement. Un principe du droit pénal en usage voulait que la torture s'arrêtât assez à temps pour ne pas mettre en danger la vie du patient " : aux termes de la loi ecclésiastique, la mort du malheureux qui succombait aux tourments de laquestioa entraînait l'excommunication ipso facto de l'inquisiteur. Le pape Urbain IV, en 1261, prit une mesure, qui, en mettant à l'aisé la conscience des bourreaux, devait
L Regulai'iter non devenitur ad torturam nisi in defectum aliartim probalionum; 2. Neo membroriun diminiitio nec mortis periciilum.
débarrasser de toute entrave, à cet égard, le libre mouvement de la procédure. Il décréta que, dans le cas où, par suite de trop grande hâte, la torture aurait mis en danger la vie de l'inquisitorié, les inquisiteurs pourraient s'absoudre réciproquement, en prononçant, à tour de rôle, l'un sur l'autre la formule sacramentelle : Ego te absolvo in nomine Patris etFilii et Sprnius Sancti, etc. Avec ce système, qui osait se donner pour vengeur et préservateur des droits et de l'honneur d'un Dieu clément et miséricordieux, tendre aux pécheurs, peccatoriim amicus ' , il était impossible que la cour Inquisitoriale perdît jamais son procès : tout accusé, — et l'on sait sur quelle base se fondait l'accusation, — était un homme perdu !
L'Inquisition , à peine constituée , ayant étendu le domaine de ses attributions fort au delà des limites originairement tracées, le pape Alexandre IV^ dans sa bulle du 27 septembre 1258, crut la ramener dans ces limites, en décrétant qu'elle ne devait connaître ni du délit d'usure, ni de la divination, ni des sortilèges, à moins qu'il ne s'y trouvât « quelque mélange d'hérésie ». S'il comptait arrêter par là le zèle excessif des inquisiteurs, l'interprétation qu'ils donnèrent à la bulle aurait pu le détromper. Puisque la magie ne devenait affaire ressortissant à leur tribunal qu'autant qu'il s'y mêlait un peu d'hérésie, comme, à cette époque , il suffisait du moindre différend avec l'autocratie cléricale pour être suspect d'opinion dissidente, rien n'était plus facile que de mettre la recommandation papale d'accord avec la pratique suivie. D'autre part, la bulle n'excluant de leur ressort que la connaissance de la simple magie divinatoire et les sortilèges, ce que l'on appelait la divina-