‹ Le diable [microform]Chapitre 139 sur 182 · lo foi radicc dolla mak pitinta · texte numérisé non relu

lo foi radicc dolla mak pitinta

Glio la loi'i'a cristiana iuUa adiiggia.

(Dante, Purgatorio. Gauto XX.)

Dans la limite où nous les resLi'cis'nons ici, ces vers du poète g-ibclin peuvent se comprendre.

2. Cet évoque, pi-édcdoinment chanoine de la cathédi-ale et cufé de l'église Sainl-Gei'vaiti, avait été nommé di-.'cctemeat pai- le pape, en <lépit de la. Pragma/iqiie SancI ion attiibuée à saint Louis.

n'avait, du reste, pas attendu qu'il plût a nos rois étendre sa compétence; en d274, à Garcassonne, elle avait envoyé au bûcher une femme condamnée pour sortilège, et l'année suivante, en 1275, par sentence du dominicain Hugues de Boniols, fait brûler plusieurs sorciers et sorcières accusés d'avoir été au sabbat. Parmi ces malheureux se trouvait une dame de condition, Angèle de Labarôthe, âgée de cinquantesix ans, qui, aux termes de sa cond£imnation, aurait paillarde avec le Diable et eut de lui un monstre à tête de loup. Ce sont les premiers jugements rendus en la matière par les tribunaux inquisitoriaux, et c'est la première fois que mention est faite du sabbat d'une manière juridique. Ce début promettait. Nous allons voir que les promesses qu'il contenait furent largement tenues, et que, si jamais découverte a produit de grands fruits, c'est assurément l'ingénieuse trouvaille de ce sabbat mystérieux. Nous verrons l'Inquisition se maintenir pendant plus de deux cents ans en possession à peu près exclusive des procès de sorcellerie, pour les passer ensuite aux tribunaux séculiers, même protestants, comme un héritage sacré au respect duquel paraissait désormais attaché le salut de la société chrétienne sous toutes ses formes. Et dans le cours de cette durée, nonobstant les restrictions mises à sa compétence par le roi Philippe le Bel \ par le pape ClômentV et par le concile de Vienne, qui interdirent aux inquisiteurs de procéder sans le concours des évoques, elle ira s'affranchissant de plus en plus de toute autorité et finira par se faire admettre par les évoques et les princes eux-mêmes comme délégation d'un pouvoir souverain absolu et infaillible '.

1. D. Vie cl D. VaissoUo, Histoire de Laiiyucdoc, IV, Preuves, p. 98.

2. Voici, du resle, le cas que les inquisiteurs, bien surs en cela

Le XIV siècle débute par un' procès célèbre, où l'Inquisition sut habilement profiter de l'intérêt qu'y eut la puissance temporelle, pour s'affirmer dans ce sens et rendre vaines, en conséquence, les restrictions que je viens de dire. Ge procès est celui des Templiers,. Quoique l'accusation de magie diabolique portée contre tout l'Ordre n'ait peut-être pas été ce qui le fit condamner, elle n'y contribua pas peu. Il est môme fort probable que, sans le recours à ce moyen , la condamnation eût manqué son effet ou n'aurait pas eu, du moins, celui qu'on en espérait. Un fait paraît certain, c'est que l'opinion publique s'émut beaucoup plus de ce chef que des autres, ce qui autorise à dire que, si le procès des Templiers ne fut pas, à proprement parler, un procès de sorcellerie, il en revêtit le caractère aux yeux des populations. Il eut, du reste, pour résultat de confirmer dans l'idée qu'hérésie et magie étaient bien, comme l'enseignait l'Église, une seule et môme chose.

Ge n'est pas ici le lieu de rechercher si la cupidité du roi Philippe le Bel ne fut pas, comme on l'a dit, la raison déterminante de l'affaire. Je n'ai pas à rechercher non plus ce qu'il y a de vrai dans le récit que fait Villani de l'entrevue qu'aurait eue ce prince avec l'archevêque de Bordeaux, dans la forêt de Saint- Jean d'Angôly, et où aurait été arrêtée, aux conditions que l'on sait, l'abolition de TOrdre. Tout cela

de ne pas déplaire aux papes, faisaient de ces restrictions. C'est Bernard Gui, 1261-1331, qui parle : « De la dite disposition ou restriction résultent des inconvénients qui diminuent ou retardent, comme l'expérience en convaincra davantage, le cours libre et aisé des travaux de l'Inquisition, tant pour les évoques diocésains que pour les inquisiteurs eux-mêmes. Mais cette restriction pourra être réformée et la tencui" de toute la constitution suadite du pape Clément changée en mieux, quand il plaira au Saint-Siège apostolique. » Practica, W° part., l'o 57 A. On verra plus loin ce qu'était ce Bernard, qui, dès le début, comprit si bien que les restrictions ne pouvaient tenir.

est fort possible, même probable. Les Templiers étaient riches et puissants. Ils possédaient dans toute la chrétienté plus de 10,000 châteaux forts, avec des revenus qui valaient ceux d'un grand État, et ils étaient 15,000 chevaliers, sans compter un nombre plus que décuple de frères servants et d'affiliés. Réunis, ils pouvaient défier toutes les armées royales de l'Europe. Il y avait là suffisamment de quoi tenter Tâpre avidité du prince le plus cupide de notre histoire ; de quoi, surtout, l'inquiéter comme souverain et mettre en défiance tous les roisaveclui. Quoi qu'il en soit des véritables motifs qui firent agir le roi, ce que l'on peut affirmer, c'est que, en basant le procès sur le chef d'apostasie, Philippe le Bel intéressa la compétence des cours ecclésiastiques à une affaire que, au fond, il estimait pourtant une affaire d'État avant tout, releva de la sorte l'autorité de l'Inquisition et donna une sanction civile aux ingérences d'une autorité contre laquelle il avait d'abord lutté si obstinément. On ne comprendrait rien à celte procédure infâme, si l'on n'y faisait une part très grande au désordre, à la confusion que l'établissement du système inquisitorial venait de jeter dans les idées de droit. L'accusation que l'on s'apprête à intenter aux Templiers est une accusation d'ordre canonique, du moins dans les termes, et bien que, à ce titre seul, sans parler du caractère religieux de l'ordre, l'introduction et la connaissance de l'affaire dussent être réservées à l'autorité ecclésiastique, c'est le roi qui, de son propre mouvement, ordonne l'arrestation des chevaliers, en un môme jour, 14 octobre 1307, pour les déférer directement au tribunal du grand inquisiteur de France, Guillaume de Paris, son confesseur ; c'est lui encore qui, le lendemain de l'arrestation, fait dresser et lire devant une assemblée de l'Université l'acte de cette môme accusation, que

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Michelet compare à la fameuse bulle du pape Grégoire IX relative aux Stedingues, dont il a été parlé au chapitre III de ce livre. Les chefs d'apostasie, d'hérésie, de démoiiomagie, toutes choses relevant du for ecclésiastique, seul capable d'en connaître, seul autorisé en droit à ordonner la recherche et la poursuite, c'est le roi qui les formule ; c'est lui qui a ordonné la recherche, c^est lui qui poursuit, en attendant que l'Église consente à régulariser la procédure et en prenne la responsabilité. Aussi ne faut-il pas s'étonner que, en apprenant « par le bruit public » ce qui se passait, le pape Clément V, alors à Poitiers, en ait éprouvé la vive contrariété que l'on dit, et qu'il ait retiré à l'inquisiteur et à son conseil tous pouvoirs, en évoquant l'affaire à lui. Malheureusement pour les Templiers et aussi pour la justice, dont le respect, s'il en restait encore quelque peu dans les âmes à cette triste époque, était si gravement compromis par cette conduite du 'prince, Tindignation du pape ne fut guère que pour la forme ; quelques explications hypocrites suffirent pour la faire tomber. Philippe le Bel représenta à Clément V que son intention n'avait pas été un seul instant d'attenter aux droits de l'Église, et il lui en donnait la preuve, disait-il, en remettant le soin de la poursuite aux deux cardinaux que le pape venait de déléguer auprès de lui pour traiter de l'affaire, Bérenger de Frédole et Pierre de Susi. Quant] aux biens de l'Ordre, qui étaient ce que le roi visait tout particulièrement dans ce procès, l'honnête homme que l'on sait déclara qu'il les ferait garder fidèlement, « n'en commettant la recette et la conservation qu'à des gens probes nommés par lui >i : ils étaient donc en sûreté ! Le pape, se tint pour satisiait et leva la suspension prononcée contre l'inquisiteur, et les évoques, qui, sans lui en référer, n'avaient ^^pas craint

d'ouvrir une procédure sur une instance et après des actes d'une irrégularité aussi odieuse. Il fit mieux encore : complètement édifié par ces mêmes actes, qu'il condamnait , il y basa des ordres à tous les princes pour l'arrestation des Templiers. Puis, se réservant à lui-même la connaissance de l'afTaire, il en confie l'examen et le jugement à des commissions spéciales ou délégations directes du saint-siège, en même temps que, par une autre bulle annexe, il convoque un concile général à Vienne pour prononcer en dernier ressort. La commission désignée pour la province de Sens, dont Paris, qui n'était encore qu'évêché, faisait alors partie, se composait de l'archevêque de Narbonne, président ; des évoques de Bayeux, de Monde et de Limoges ; de Mathieu de Naples, archidiacre de Rouen, Jean de Montone, archidiacre de Trente, Jean de Montlaur, archidiacre de Maguelone, et Guillaume Agarin, prévôt d'Aix. Les Templiers, qui, à la suite de leur arrestation, avaient subi plusieurs interrogatoires, soit devant l'Université, soit devant l'inquisiteur et les évoques qu'on lui avait adjoints, eurent de nouveau à répondre devant cette commission; mais cette fois on leur épargna la torture, et, libres déparier, ils rétractèrent les aveux que les tourments de la question leur avaient arrachés. A mesure que le procès avançait, les dépositions révélaient tant de turpitudes delà part des premiers inquisiteurs, que l'intérêt menaçait de se déplacer et de se tourner, avec la compassion, du côté des accusés. « Ce qui aggravait le danger, ainsi :que le fait très justement observer Michelet, c'est que, dans les autres contrées de l'Europe, les décisions des conciles étaient favorables aux Templiers. Ils furent déclarés innocents à Ravenne, à Mayence, à Salamanque^ » Il importait donc souve-

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