Code pénal du 1791, art
Tobligation de lui soumettre les contrats passés par eux, sous prétexte qu'un contrat peut être frauduleux et que la fraude est un péché appréciable par la seule autorité religieuse; qu'elle s'attribuait l'approbation et l'exécution des testaments, le droit d'inventorier la succession de ceux qui mouraient intestats, de se mettre en possesion de leurs biens^ meubles et immeubles;, de les distribuer à leurs héritiers ou « à qui il lui plaisait », et finalement de valider ou invalider tous testaments passés devant les tabellions royaux. C'est ainsi encore que, en matière délictueuse, elle se réservait exclusivement le droit de poursuite et de jugement à l'égard de tous individus se disant clercs, et que, pour étendre sa juridiction, elle faisait clerc quiconque demandait la tonsure ou se laissait tonsurer, <' jusqu'à des enfants en bas âge, à des gens de condition servile, à des bâtards, à des hommes mariés, incapables et sans lettres, qui allaient à elle de peur d'être emprissonnés et punis de quelque crime ^. » Philippe avait parut bien décidé à mettre un terme à ces abus ; mais les seigneurs laïques, dont la juridiction valait encore moins que celle des évoques, et les officiers royaux, tous concussionnaires, étaient si discrédités, les officiaux ecclésiastiques, au contraire, maîtres des indulgences et de l'excommunication^, du ciel et de l'enfer, si bien en possession des préférences populaires, que le roi n'osa prendre aucune mesure. L'archevêque de Sens, Pierre Roger, depuis pape sous le nom de Clément VI, et révoque d'Autun, Pierre Bertrandi d'Annonay, qui répliquèrent à Pierre de Cugnières, furent même assez persuasifs pour faire retirer au prince certains édits récents, qui portaient atteinte, disaient-ils, à la juridiction épiscopalc: « Ces édits, répondit humble-