Exode, XXII
que de consulter les sorts sur l'avenir, le péché de ceux qui s'y livrent n'est pas à comparer avec la sorcellerie propre, ce qui ne veut pas dire, néanmoins, qu'on ne doive le punir. — 7° // est catholique de croire que le péché de sorcellerie surpasse en énormité celui des mauvais anges dans le ciel, et qu'il ne saurait y avoir, par conséquent^ ici-bas, de peine assez grande pour le châtier. Le Diable, en effet, avait été créé dans l'état de nature et n'est déchu que d'un état inférieur, tandis que les sorciers, élevés par le baptême à l'état de grâce, sont déchus d'infiniment plus haut. De plus, le -Diable n'a péché que contre le Créateur ; les sorciers pèchent et contre le Créateur et contre le Sauveur. — 18" Il y a des gens, laïques et prêtres, qui nient la sorcellerie, prétendant qu'il n'en existe pas. Ils en donnent pour raison : a) Que Dieu peutpunir le péché de l'homme par l'épée, lafamine, l'infinie variété des maladies et la mort sous une de ses mille formes naturelles quelconque, sans avoir besoin d'ajouter à cela d'autres peines d'une justice équivoque ; b) que^ s'il était vrai que le Diable peut empêcher la génération et la conception,' provoquer l'avortement ou tuer le nouveau-né, il détruirait le monde entier, et son action serait plus grande que celle de l'œuvre divine du mariage ; c) que, en admettant que Dieu permette ces choses, les pouvant empêcher, on doit supposer qu'il les veut, puisque c'est vouloir que laisser faire ce qu'on peut aisément prévenir, d'où il faudrait conclure que Dieu ne permet pas seulement le mal, mais qu'il le veut ; d) que les prédicateurs et les juges qui s'élèvent ou procèdent contre la sorcellerie devraient craindre du ressentiment des sorciers d'être ensorcelés les premiers, ce qui n'a pas lieu, etc. Les hommes de bon sens ne manquaient points ainsi qu'on le voit par ces sages objections, au triste temps où fut publiée l'atroce
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bulle d'Innocent VIII. Mais comme ce n'est pas la sagesse, paraît-il, qui a voix prépondérante en ce monde, ses protestations s'éteignirent dans le vide de l'immense nuit d'alors comme tombe le boucfuet d'un feu d'artifice au milieu des ténèbres. Quant aux réponses du Maliens aux objections que je viens d'analyser, on les trouve dans tous les manuels de théologie où il est traité du libre-arbitre, de la grâce et do la prédestination : rien n'a été changé, depuis saint Thomas^ à l'argumentation scolastiqueà cet égard.
IL La deuxième partie du Marteau des sorcières comprend deux questions. La première est ainsi posée : A qui un magicien peut-il nuire ? La seconde : Comment la sorcellerie peut-elle être combattue et ses effets détruits ?
Le premier titre se subdivise en 16 chapitres ; le second en a huit. L'auteur expose, dans les 16 chapitres du premier, les différentes opérations de la magie et les pratiques du sabbat : le voyage à travers les airs^ l'hommage au Diable, le pacte, les copulations démoniaques, la transformation en botes, la production de la grêle, des orages, des maladies, l'ensorcellement, en un mot , sous toutes ses formes. Au sujet des transports à travers les airs sur manches à balai, socs de charrue ou bâtons quelconques frottés de l'onguent que l'on sait, le Maliens n'hésite pas à déclarer hérétique l'opinion de ceux qui en nient la réalité et ne veulent y voir qu'une illusion du Diable. Cette opinion^ dit-il, est contraire à la sainte Écriture et peut causer à l'Église les pkis graves dommages ; c'est elle qui, pendant si longtemps, a empêché que les sorciers ne fussent livrés au bras séculier et qui a favorisé leur accroissement au point que, aujourd'hui, leur extirpation ne semble plus possible. Comment ose-t-on soutenir que les sorcières ne peuvent être transportées corporelle-
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ment par le Diable d'un lieu à un autre ? Est-ce que Notre-Seigneur ne l'a pas été en son corps sur la montagne d'où lui furent montrés tous les royaumes de la terre, puis sur le pinacle du temple ? Quant à l'onguent, c'est avec de la chair d'enfants morts sans baptême qu'on le prépare. Le Diable, néanmoins, peut, à défaut de cette préparation, se substituer lui-même, sous une forme animale quelconque, au bâton ou au manche à balai oint de la dite graisse.. Le Maliens ne nie pas que les sorcières ne puissent aussi être transportées au sabbat en imagination, mais elles n'en sont pas moins criminelles pour cela. Que ce soit donc corporellement ou en esprit qu'elles aillent aux assemblées du Diable, comme il n'y a rnoyen, pour atteindre l'esprit, de l'isoler du corps qu'en brûlant ce dernier, le bûcher, dans l'un et l'autre cas, est la seule peine à appliquer. Quand les. sorcières veulent être portées en imagination au sabbat, elles se couchent sur le côté gauche et ne s'endorment qu'après avoir invoqué le nom de l'ennemi d'enfer. A peine sont-elles assoupies, qu'une vapeur jaunâtre leur sort de la bouche : c'est leur esprit qui s'en va courir les champs.
Après avoir décrit les différentes opérations et tous les genres de maléfices de la sorcellerie, le livre donne les remèeles à y opposer. Ces remèdes ne sont autres que les exorcismes. Ici vient le détail de toute la pharmacopée spirituelle.
IIL La troisième partie, qui est le but principal, qu'ont eu en vue les auteurs du Malleus, détermine la procédure ù suivre contre les sorciers. C'est le vrai Gode pénal delà matière. Gomme il a fait loi pendant trois siècles, avec la sanction papale et les hautes approbations que j'ai dites, il importe que nous y insistions.
Apres avoir préalablement établi que, dans la plupart des cas, la magie est tout à la fois une hérésie et une apostasie, et que^ à ce titre, elle ressortit à la juridiction de l'Église ; que, en outre, comme délit de droit commun, elle ressortit également aux tribunaux séculiers, d'où la qualification toute particulière de crime mixte qui lui est donnée, le Maliens, en cette troisième partie, se pose 35 questions, que je vais résumer.
■ 4° De la façon d'introduire l'afFaire. Cette introduction peut avoir lieu de trois manières : a) sur l'accusation d^un simple particulier, avec engagement de faire la preuve sous peine de dommages et intérêts ; b) sur dénonciation sans preuve, mais que l'on peut supposer faite par zèle religieux ou crainte de l'excommunication ou de la peine temporelle dont est passible celui qui ne dénonce pas un hérétique connu de lai ; c) d'office, par le juge luiraôme, d'après la rumeur publique. Le premier mode d'introduction ne doit pas être facilement admis parle tribunal. Dans les questions de foi, en effet, — et la sorcellerie est une de celles-là, — il n'est pas d'usage de laisser aux particuliers l'initiative de l'appréciation. D'autre part, il y a là une peine du talion qui rend ce mode dangereux. Le procès à introduire est précédé d'une citation arfichoe à la porte de l'église paroissiale, invitant quiconque sait ou a appris que quelqu'un est suspect d'hérésie ou de sorcellerie à en faire la déclaration dans les quinze jours sous peine d'excommunication. La citation doit porter que, bien que le déclarant ne puisse prouver sa dénonciation, il ne sera point punissable, attendu qu'il n'est pas plaignant. Le troisième modo d'introduction était le plus usité.
2° Du nombre des témoins. Il doit y en avoir au moins deux ; mais nous savons que, dans laprati-
que, on se contenta souvent d'un seul, qui pouvait même n'être qu'un enfant.
3° Le juge peut-il contraindre les témoins à prê ter serment de dire la vérité ? Réponse : Il le peut et le doit même, surtout si c'est un juge ecclésiastique. Quiconque refuse de jurer doit être tenu pour hérétique et traité comme tel.
4° De la qualité des témoins. On peut, en matière de foi, admettre à témoigner les excommuniés, les complices, les hommes notés d'infamie, les esclaves contre leurs maîtres, l'hérétique contre l'hérétique, la sorcière contre la sorcière ; ces derniers, néanmoins, à défaut d'autres et comme témoins à charge. On doit encore admettre le témoignage des enPants contre leurs parents, de la femme contre le mari, du mari contre la femme, de l'ami contre son ami, quand ce témoignage peut charger l'inculpé. Il n'y a pas jusqu'aux parjures que le MaUeus ne tienne pour témoins aptes et capables en la circonstance.
o" Doit-on admettre à. témoigner les ennemis reconnus de l'accusé ? S'il est prouvé que quelqu'un ait attenté à la vie de l'inculpé ou lui ait occasionné un' grave dommage, son témoignage ne peut être admis contre lui ; mais, s'il ne s'agit que d'injures, de paroles, de rancunes de femmes et autres choses semblables^ ce ne doit pas être considéré comme obstacle à déposition contre un ennemi.
6" Le procès étant affaire de foi, on devra l'instruire sommairement, si7npliciter et de 'plano. En conséquence, toutes exceptions^, demandes de renvoi et interjections d'appel devront être écartées. Le jugement, d'ailleurs, est définitif.
La question détermine ensuite la forme à donner à l'interrogatoire tant des témoins que de l'accusé.
T Si l'inculpé nie tout^ le juge, sans s'arrêter à la dénégation, doit baser son jugement sur la mau-
vaise réputation du sujet, l'évidence du fait et les dépositions concordantes ou non des témoins. Néanmoins, le concours de ces trois éléments de conviction n'est pas indispensable, ce qui veut dire que la mauvaise réputation de l'accusé peut suffire, à défaut d'autres preuves, pour le faire condamner. Une ' simple menace de sa part, quand elle a été suivie d'un effet quelconque, de maladie, par exemple, est tenue pour évidence. Une fois convaincu d'une de ces trois manières, l'inculpé avoue son crime ou persiste à nier. S'il le confesse et qu'il ne se convertisse pas, il doit être livré au bras séculier, qui, seul, peut l'envoyer au bûcher ; s'il ne se reconnaît point coupable, il n'en doit pas moins être livré au même bras comme impénitent.
8" Une personne simplement suspecte et qui nie doit-elle être arrêtée et emprisonnée, ou peut-on la laisser libre sur parole, après lui avoir fait promettrede comparaître à toute sommation ? La décision à prendre en la circonstance est abandonnée à la sagesse du juge. Dans tous les cas, on devra surveiller attentivement les allées et venues de ladite personne, et si l'on se décide à l'arrêter, on aura soin, on pénétrant chez elle, — ■ ce qui se fera toujours à rimproviste, — qu'elle ne puisse avoir le temps de passer de la pièce où on l'aura trouvée dans une autre, de peur qu'elle n'aille s'j approvisionner de préparations magiques pour se rendre invisible. Il est encore prudent, une fois la sorcière prise au collet, delà soulever de terre et de l'emporter dans un panier, pour qu'elle ne touché plus le sol : beaucoup de sorcières qu'on a brûlées ont avoué que, si elles eussent pu toucher la terre du pied, elles auraient iHé sauvées immédiatement.
9° Après l'arrestation, le juge décide s'il y a lieu ou non d'autoriser une défense. La sorcière est en-
suite conduite dans la chambre de torture et 'on l'interroge, mais sans la torturer encore. Si la prisonnière, se disant innocente, demande à connaître ceux qui l'accusent, comme il n'y a pas ici accusation^ mais simple dénonciation, le juge n'est pas tenu de faire droit à la requête. Quelques papes ont décidé que, en aucun cas, il ne devait être permis de nommer les dénonciateurs. Boniface VIII ordonne môme, dans son statut, que, afin de prévenir tout danger pour les dénonciateurs et les témoins en semblables affaires, rien ne soit révélé, sous peine d'excommunication, de ce qu'ils auront pu dire.
10" Si l'inculpé demande à être défendu, le juge choisit lui-môme l'avocat, à qui, d'ailleurs, il impose des conditions de nature à rendre la défense à peu près illusoire. L'avocat, en effet, doit ignorer le nom des témoins, et, si la cause est condamnée, il perd tout droit à ses honoraires, quand il ne court pas le risque d'être lui-même arrêté comme suspect d'hérésie.
li" L'avocat, mis en communication avec l'inculpé, doit, d'abord l'exhorter à patience, puis le faire parler. Si l'inculpé se plaint d'être victime des poursuites d'un ennemi, l'avocat en fera part au juge. Toutefois, comme les sorcières sont généralement détestées, celui-ci ne doit admetti'e l'exception de vengeance que difficilement. Si. la sorcière avoue et qu'elle se repente, elle n'est point livrée au bras séculier, mais condamnée par le tribunal ecclésiastique à la prison perpétuelle, quoique, môme dans le cas d'aveu et de repentir, elle puisse être brûlée, ce. qui a toujours lieu quand le sortilège a été suivi de dommage au prochain. Pour ce qui est des maladies survenues à la suite de menaces, s'il est prouvé par quelque témoignage de médecin que le mal n'a pas été naturel, ou si d'autres sorcières y
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reconnaissent l'effet d'un ensorcellement, nul doute que l'inculpée n'en soit l'auteur. En conséquence, au feu !
12° Cette question a pour objet de déterminer' la conduite à tenir parle juge pour découvrir si, réellement, la dénonciation ou la déposition qui charge l'inculpé est ou non d'un ennemi.
13° Aucune condamnation à mort ne pouvant être prononcée sans qu'il y ait eu aveu de l'accusé, quoique la preuve du crime résulte des autres éléments de conviction, il devra être recouru à la torture, au besoin, pour obtenir cet aveu. Il importe, néanmoins, de procéder ici avec mesure et de n'employer ce suprême moyen qu'avec circonspection ; car il arrive souvent que le Diable rend la sorcière insensible à la souffrance et que, loin de disposer le cœur aux bonnes inspirations, la torture l'endurcit. On ne doit pas non plus perdre de vue que toutes les sorcières ne le sont point àun même degré, etque parfois leDiable, sans y être contraint par un bon ange,permet à certains de ses fidèles une franche confession, pour inspirer sans doute plus de confiance dans les déclarations mensongères de ceux qui résistent et qui sont naturellement ses préférés. On a remarqué, en effet, que les sorcières les plus avérées sont celles qui montrent le plus d'obstination et avouent le moins facilement, quand la torture finit par leur arracher un aveu.
14° Une fois que le juge a prononcé qu'il y a lieu de procéder à la torture, l'inquisitorié est reconduit en prison, où ses parents et amis peuvent alors le visiter, pour le presser une fois encore d'avouer. S'il persiste dans ses dénégations, on fait retirer tous les. étrangers, puis on conduit le malheureux dans la chambre des questions. Il est d'abord déshabillé par le bourreau, si c'est un homme, ou par des femmes honorables, si c'est une femme : il pourrait se faire
que dans les coutures du vêtement eussent été enfilés des charmes, et il importe d'en prévenir l'effet. Les instruments de torture sont ensuite étalés et, devant cet appareil, le juge adresse une dernière exhortation à l'accusé, lui promettant la vie sauve, s'il, confesse. Cette promesse, néanmoins, doit être faite en termes tels, qu'elle n'engage la justice que condifcionnellement et laisse toute liberté de procéder ensuite comme bon il semblera. C'est une espérance qu'on laisse entrevoir plutôt qu'une promesse réelle qu'on fait. Il convient, pourtant, que la chose soit présentée de façon que l'inquisitorié y voie une promesse. La torture peut être reprise le lendemain et le surlendemain ; mais, dans l'intervalle, on ne quitte pas l'accusé, sur lequel on doit veiller attentivement pour écarter de lui les suggestions du Diable ou prévenir un suicide.
Nous dirons ultérieurement ce que fut cette torture.
15° Pour savoir si l'obstination de la sorcière qui, dans les tourments, refuse de rien avouer, est ou non le résultat d'un charme diabolique, le juge n'a qu'à bien examiner ses yeux. S'il n'y voit pas de larmes, c'est une preuve qu'elle est coupable ; car l'expérience a parfaitement établi qu'une sorcière ne peut pleurer. Pour eh avoir le cœur net, le juge pourra lui mettre la main sur la tête et prononcer la formule de conjuration suivante : « Par les larmes les plus amères que Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur, ait versées sur la croix, je te conjure de pleurer, au cas où tu serais innocente. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il ! » Les larmes sont la marque du repentir, et le Diable met tout en œuvre pour les étouffer.
Il faut que le juge prenne garde à ne pas se laisser Loucher ou frôler par la sorcière. Il y a même du (langer à ce qu'elle le voie la première. Aussi est-il
prudent de l'amener devant lui à reculons. On a vu des juges perdre toute assurance, ne sachant plus ce qu'ils faisaient, sous la fascination du regard de ces femmes. L'œil du sorcier n^a pas la même puissance. 11 est bon aussi de couper les cheveux aux sorcières : la chevelure, comme. les habits, loge souvent des charmes secrets qui pourraient gêner l'action du tribunal.
16° C'est un jour férié, dimanche ou fête chômée, qu'il convient de reprendre l'enquête. A la grand'raesse qui la précède et à laquelle assiste le tribunal, les fidèles sont invités à implorer le secours de Dieu et des saints contre les attaques du Diable. Puis on prend du sel bénit et autres objets consacrés, qu'on met dans un sachet portant en forme d'étiquette l'inscription du crucifix, et on passe tout cela autour du cou de la sorcière. L'expérience a appris que ces choses et les reliques des saints sont d'une très grande efficacité contre les charmes diaboliques. Gela fait, on offre à la sorcière de l'eau bénite à boire, puis on conduit la malheureuse dans la chambre de la torture, et l'on procède de nouveau à la question. Suit le détail des moyens à employer pour amener l'aveu.
17° Les ordalies, comme jugement de Dieu, doivent être écartées. On sait, du reste, que, avec le secours du Diable, les sorcières demeurent insensibles à l'é-, preuve du feu, soit que le Diable, qui connaît la vertu des plantes, leur ait administré déjà quelque infusion préservative ou que, au moment de l'épreuve, il glisse adroitement quelque chose entre le fer chaud et la main de sa fidèle. Toute demande d'ordalie de ce genre de la part de l'inculpé doit donc être tenue pour suspecte.
18° Le crime de sorcellerie n'étant pas seulement d'ordre ecclésiastique, — non mère ecclesiasticum^ —
suite conduite dans la chambre de torture et 'on l'interroge, mais sans la torturer encore. Si la prisonnière, se disant innocente, demande à connaître ceux qui l'accusent, comme il n'y a pas ici accusation^ mais simple dénonciation, le juge n'est pas tenu de faire droit à la requête. Quelques papes ont décidé que, en aucun cas, il ne devait être permis de nommer les dénonciateurs. Boniface VIII ordonne môme, dans son statut, que, afin de prévenir tout danger pour les dénonciateurs et les témoins en semblables affaires, rien ne soit révélé,, sous peine d'excommunication, de ce qu'ils auront pu dire.
10" Si l'inculpé demande à être défendu, le juge choisit lui-môme l'avocat, à qui, d'ailleurs, il impose des conditions de nature à rendre la défense à peu près illusoire. L'avocat, en effet, doit ignorer le nom des témoins, et, si la cause est condamnée, il perd tout droit à ses honoraires, quand il ne court pas le risque d'être lui-même arrêté comme suspect d'hérésie.
11" L'avocat, mis en communication avec l'inculpé, doit, d'abord l'exhorter à patience, puis le faire parler. Si l'inculpé se plaint d'être victime des poursuites d'un ennemi, l'avocat en fera part au juge. Toatofois, comme les sorcières sont généralement détestées, celui-ci ne doit admettre l'exception de vengeance que difficilement. Si la sorcière avoue et qu'elle se repente, elle n'est point livrée au bras sécalier, mais condamnée par le tribunal ecclésiusti((ue à la jjrison pLM'pétnelle, (juoi(|ue, même dans je ciis d'uvtîn (it <1(! /-(ipentir, elle j)uis.se être l)rùl(''.(', ce qui a. (onjonrs lien qiuuid le sortilège a èli' suivi (le doniiuagi! nu [jrDc.linin. Poiu' cii (|ui est (les inuladii's surviMuiifs à lu suiti! de nienaeiis, s'il est pronvi' par /pii'l(|U(' lènioignage (l(! médecin tpie le mal n'a pas vlo nainrcl. on si d'antres sn/'(;iè;'/;,s y
reconnaissent l'effet d'un ensorcellement, nul doute que l'inculpée n'en soit l'auteur. En conséquence, au feu !
42° Cette question a pour objet de déterminer' la conduite à tenir parle juge pour découvrir si, réellement, la dénonciation ou la déposition qui charg-t; l'inculpé est ou non d'un ennemi.
13" Aucune condamnation à mort ne pouvant être prononcée sans qu'il y ait eu aveu de l'accusé, quoique la preuve du crime résulte des autres éléments de conviction, il devra être recouru à la torture, au besoin, pour obtenir cet aveu. Il importe, néanmoins, de procéder ici avec mesure et de n'employer ce suprême moyen qu'avec circonspection ; car il arrive souvent que le Diable rend la sorcière insensible à la souffrance et que, loin de disposer le cœur aux bonnes inspirations, la torture l'endurcit. On ne doit pas non plus perdre de vue que toutes les sorcières ne le sont point àun môme degré, et que parfois le Diable, sans y être contraint par un bon ange,permet à certains de ses fidèles une franche confession, pour inspirer sans doute plus de confiance dans les déclarations mensongères de ceux qui résistent et qui sont naturellement ses préférés. On a remarqué, en effet, que les sorcières les plus avérées sont celles qui montrent le plus d'obstination et avouent le moins facilement, quand la torture finit par leur arracher un aveu.
14" Une fois que le juge a prononcé qu'il y a lieu du procéder à la torture, l'inquisitorié est reconduit en prison, où ses parents et amis peuvent alors le visiter, pour lu presser une fois encore d'avouer. S'il jiursistu dans ses dénégations, on fait retirer tous les étrangui's, puis on conduit le malheureux dans la (;hainl)r(! dus questi(3ns. il est d'abord déshabiHè par lu hourruîui, si c'(;.st ui\ homme, ou par des femmes lionoi'aljlus, si c'(îst \[\\v, l'uni mu : il pourrait se fain;
que dans les coutures du vêtement eussent été enfilés des charmes, et il importe d'en prévenir l'efFet. Les instruments de torture sont ensuite étalés et, devant cet appareil, le juge adresse une dernière exhortation à l'accusé, lui promettant la vie sauve, s'il, confesse. Cette promesse, néanmoins, doit être faite en termes tels, qu'elle n'engage la justice que conditionnellement et laisse toute liberté de procéder ensuite comme bon il semblera. C'est une espérance qu'on laisse entrevoir plutôt qu'une promesse réelle qu'on fait. Il convient, pourtant, que la chose soit présentée de façon que l'inquisitorié y voie une promesse. La torture peut être reprise le lendemain et le surlendemain ; mais, dans l'intervalle, on ne quitte pas l'accusé, sur lequel on doit veiller attentivement pour écarter de lui les suggestions du Diable ou prévenir un suicide.
Nous dirons ultérieurement ce que fut cette torture.
15° Pour savoir si l'obstination de la sorcière qui, dans les tourments, refuse de rien avouer, est ou non le résultat d'un charme diabolique, le juge n'a qu'à bien examiner ses yeux. S'il n'y voit pas de larmes, c'est une preuve qu'elle est coupable ; car l'expérience a parfaitement établi qu'une sorcière ne peut pleurer. Pour eh avoir le cœur net, le juge pourra lui mettre la main sur la tête et prononcer la formule de conjuration suivante : « Par les larmes les plus amères que Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur, ait versées sur la croix, je te conjure de pleurer, au cas où tu serais innocente. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il ! » Les larmes sont la marque du repentir, et le Diable met tout en œuvre pour les étouffer.
Il faut que le juge prenne garde à ne pas se laisser Loucher ou frôler par la sorcière. Il y a môme du (langer à ce qu'elle le voie la première. Aussi est-il
prudent de l'amener devant lui à reculons. On a vu des juges perdre toute assurance, ne sachant plus ce qu'ils faisaient, sous la fascination du regard de ces femmes. L'œil du sorcier n^a pas la même puissance. 11 est bon aussi de couper les cheveux aux sorcières : la chevelure, comme les habits, loge souvent des charmes secrets qui pourraient gêner l'action du tribunal.
16° C'est un jour férié, dimanche ou fête chômée, qu'il convient de reprendre l'enquête. A la grand'messe qui la précède et à laquelle assiste le tribunal, les fidèles sont invités à implorer le secours de Dieu et des saints contre les attaques du Diable. Puis on prend du sel bénit et autres objets consacrés, qu'on met dans un sachet portant en forme d'étiquette l'inscription du crucifix, et on passe tout cela autour du cou de la sorcière. L'expérience a appris que ces choses et les reliques des saints sont d'une très grande efficacité contre les charmes diaboliques. Gela fait, on offre à la sorcière de l'eau bénite à boire, puis on conduit la malheureuse dans la chambre de la torture, et l'on procède de nouveau à la question. Suit le détail des moyens à employer pour amener l'aveu.
17° Les ordalies, comme jugement de Dieu, doivent être écartées. On sait, du reste, que, avec le secours du Diable, les sorcières demeurent insensibles à l'é-, preuve du feu, soit que le Diable, qui connaît la vertu des plantes, leur ait administré déjà quelque infusion préservative ou que, au moment de l'épreuve, il glisse adroitement quelque chose entre le fer chaud et la main de sa fidèle. Toute demande d'ordalie de ce genre de la part de l'inculpé doit donc être tenue pour suspecte.
18° Le crime de sorcellerie n'étant pas seulement d'ordre ecclésiastique, — non mère ecclesiasticum^ —
il n'est pas défendu aux tribunaux séculiers de le juger et de le punir, mais le concours de l'Église est indispensable. En ces sortes d'affaires, où il s'agit, entre autres, du délit d'hérésie, il doit être procédé sommairement, sans aucune des formalités en usage dans les autres cas. Ni libelle de ministère public, ni acte d'accusation selon les formes, ni contestation en cause : tout cela ne ferait qu^'entraver la procédure. Le jugement est rendu de vive voix et n'a pas besoin d'être écrit. Quoique, en matière criminelle, l'arrêt, ici sans appel, soit exécutable immédiatement, il y a des cas où cette exécution peut être différée, comme, par exemple, quand la condamnée est enceinte.
19° Il y a quatre sortes de moyens de conviction : a) les moyens de droit, c'est-à-dire les dépositions de témoins et la torture ; b) l'évidence du fait ; c) l'interprétation juridique'; d) le violent soupçon [violenta suspicio). Ainsi une simple suspicion, pourvu toutefois qu'elle soit suffisamment forte, autorise le juge à condamner un inculpé. Or, il y a forte suspicion, quand, en matière d'hérésie, l'accusé est convaincu d'avoir entretenu des relations amicales avec quelque hérétique, et, en matière de sorcellerie, quand il a fait à quelqu'un des menaces que l'effet a suivies d'une manière quelconque.
20° Le jugement qui renvoie un accusé des fins du la plainte n'est jamais définitif. La personne absoute peut être reprise, si d'autres motifs de suspicion viennent ultérieurement s'ajouter à ceux qui l'avaient fait arrêter une première fois. Aussi le juge, en son arrêt, doit-il se garder de laisser entendre que l'accusé qu'il absout est innocent. Tout ce qu'il peut dire, c'est que, pour le moment, on n'a pas trouvé contre lui de preuves suffisantes.
21° Cette question traite de lapurgation canonique ou, en d'autres termes, de la manière dont une per-
sonne légèrement suspecte est tenue de se justifier. 22° Notre code reconnaît ici que des personnes faibles peuvent, dans la torture, confesser des choses qui ne sont pas, tandis que d'autres, plus fortes ou avec le secours du Diable, ne confessent rien de ce qui est véritablement. C'est pourquoi l'on doit recourir avec prudence à ce moyen suprême. Il n'en est pas moins recommandé de renouveler la torture, si, une première fois, on n'a point obtenu d'aveu ; mais, pour que cette reprise n'ait pas l'air d'être en contradiction avec la loi criminelle, on la qualifie de simple continuation de l'épreuve.
230,270 Qes questions traitent de la conduite à tenir à l'égard des différents genres de suspects.
28° Une personne qui, après avoir confessé, se rétracte, puis avoue de nouveau et se repent, peut être admise aux sacrements de pénitence et d'euchariste ; mais on doit la livrer au bras séculier, pour être mise à mort.
29° Celui qui, après avoir confessé, ne manifeste aucun repentir, • doit également être livré au bras séculier.
30° A plus forte raison celui qui rétracte sa confession et ne se repent plus de rien.
■31°-33 De la conduite à tenir à l'égard de ceux qui nient contre tous témoignages, des personnes en fuite et des contumaces.
34° Des moyens permis et de ceux qui ne le sont pas, pour se délivrer d'un charme. Celui qui emploie, pour combattre un sortilège, des contre-charmes autorisés n'est pas un enchanteur ; dès lors que l'invocation du Diable, même implicite, n'est pour rien dans l'affaire, on ne cesse pas d'être chrétien en y recourant. Quant à certains moyens qui, sans nécessiter expressément cette invocation, l'impliquent de leur nature, comme ce ne sont que choses vaines, les canonistes et les théolo-
giens s'accordent à en permettre l'emploi : il est licite d'opposer une inanité à une autre. Mais si l'invocation expresse du Diable était une condition du contrecharme, il y aurait péché et même, dans certains cas, crime notoire à user du moyen.
Les moyens permis se distinguent de ceux qui ne le sont point en ce que, d'habitude, les derniers ne s'emploient qu'en secret. Il importe, du reste, avant de faire usage d'un contre-charme quelconque, de s'enquérir avec soin si la personne qui se charge du désensorcellement est ou non une sorcière. . Si elle sait des choses cachées qui ne peuvent avoir été révélées que par de mauvais esprits, on est sûr d'avoir affaire à une magicienne. C'est encore une sorcière, si elle délivre de certains maux et ne peut rien contre d'autres, car il arrive souvent que, les démons se faisant la guerre entre eux, l'un résiste à ce que Tautre voudrait.
Les sages-femmes magiciennes l'emportent en méchanceté sur toutes les sorcières, et le nombre de ces sages-femmes est si grand, que, d'après leurs témoignages, il n'y a pas une localité où l'on n'en trouverait. On ne saurait donc trop surveiller les accouchements.
35° Le jugement des tribunaux de sorcellerie est généralement sans appel : nous avons dit que, en matière de foi, la procédure était sommaire. Il y a des cas, néanmoins, où il est permis d'appeler, comme, par exemple, lorsque l'enquête a traîné en longueur ou que la cause a été introduite sans l'agrément préalable de l'autorité diocésaine. Encore, dans ces rares cas, le juge, appréciateur indiscuté des motifs de l'appel, est-il libre de l'admettre ou de le repousser.
La bulle du pape Innocent VIII et le Gode de procédure que je viens d'analyser sommairement n'avaient paru viser que la sorcellerie en Allemagne.
Pour qu'on ne se méprît pas sur la portée générale à y attribuer, les successeurs d'Innocent en étendirent à fur et à mesure l'application à tout le reste de la chrétienté.
On a des bulles d'Alexandre VI, de Jules II, de LéoQ X et d'Adrien VI, qui reproduisent, à l'usage des autres pays catholiques, la doctrine et les dispositions de droit de ces immortels documents. Il ne nous déplaît pas de rencontrer, dans cette série de mystagogues infaillibles, immédiatement à la suite d'Innocent VIII, un homme comme Alexandre VI. Les Pères et docteurs de l'Eglise ont estimé à grand honneur pour le christianisme de compter au nombre de ses persécuteurs les plus méchants princes qu'ait eus l'empire romain. Si, comme ils le pensaient, la perversité d'un adversaire devait relever l'éclat d'une doctrine, le Diable aurait^ poursapart, autant de motifs qu'ils ont pu en avoir, pour la leur, de se féliciter de la chance. On sait ce que fut ce pape, dont le pontificat, selon la belle expression de Paul de Saint-Victor', ressemble à un carnaval diabolique du vieil empire païen ressuscité sous les costumes et les figures du catholicisme. Alexandre VI, c'est Tibère, avec les immondes orgies de Gaprée ; c'est Néron, avec son cortège de sanglantes fureurs, la hache, le lacet, les poisons de Locuste remplacés par la cantarella ; c'est Héliogabale, avec ses extravagantes débauches ; c'est Domitien,avecsa cruauté froide et hypocrite, ce regard cyanhydrique dont un jet donnait la mort ; c'est, en un mot^ l'ensemble, groupé et déguisé en pape, des scélérats couronnés de la Rome impériale. Stendhal dit de cet infâme, comme il le qualifie, que <s c'a été sur la terre la moins imparfaite des incarnations du Diable ^. >■- Il est vrai, et cette circonstance réputée