Id., V., 14 et
les trois livres au hasard l'un après l'autre, et il fat tellement troublé de ce que lui révélèrent les versets tombés les premiers sous ses yeux, qu'il s'enfuit au plus vite de l'église K
Ges pratiques superstitieuses,, dont le caractère magique est évident, rappellent la stichomantie des Grecs ^ et les sortes virgiliani des Romains. Elles se sont perpétuées dans le christianisme durant des siècles sous les noms de sortes sanctorum, sortes apostoloru7n et sortes prophetarwn. Elles existaient du temps de saint Augustin, qui désapprouve qu'on y ait recours pour des consultations d'ordre purement temporel. Les conciles, néanmoins, les ont touj.ours proscrites sans distinction. Celui de Vannes, qui se tint vers l'an 465 sous la présidence de saint Perpétuus, sixième évêque de Tours, les interdit aux clercs sous peine d'excommunication. Le concile d'Agde, en 506, et le synode d'Auxerre, en 585, renouvelèrent la même défense, en l'étendant aux laïques. L'exemple de ce qui se passa au tombeau de saint Martin, pour Mérovée, et à Dijon, pour le prince Ghramne, montre quela superstition était plus forte que les menaces de l'Église. Les mômes pratiques se retrouvent en Orient, où elles ont persisté jusqu'à nos jours. En 627, l'empereur Héj^aclius, ayant pénétré en Perse et détruit la ville de Tauris (Ganzac), consulta le livre des Évangiles, qu'il ouvrit au hasard, pour savoir où il hivernerait. L'oracle lui répondit qu'il devait passer l'hiver dans l'Albanie d'Asie, ce qu'il fit religieusement.
1. Le verset qu'il avaiilii dans les Rois, i..n, cli.ix, était celui-ci: « Par ce qu'ils ont abandonné le Seigneur, leur Dieu, qui a tiré leurs pères d'Egypte, et qu'ils ont suivi des dieux ôlrangers, pour les adorer, le Seigneur les a livrés à leurs ennemis. »
2. Celait une sorte de divination par extrait au hasard d'un vers d'Homère.
En proscrivant le recours aux sorts des saints^ l'évêque d'Hippone et les conciles précités n'en ont pas, au fond, condamné le principe. Il ressort, e.n effet, des habitudes constantes de la dévotion que l'emploi de ce moyen, sinon pour connaître la vérité, da moins pour s'inspirer d'un conseil salutaire dans les embarras de l'esprit ou de l'imagination, n'a jamais été mal vu. C'est pourtant de la magie ; car, si, au lieu de s'adresser au Seigneur ou à quelque saint du martyrologe chrétien, la question eût été posée à un oracle païen ou la réponse donnée par lui, il n'y aurait pas aujourd'hui d'autre nom pour qualifier la chose. Un exemple tiré des Confessions de saint Augustin lui-même confirme l'interprétation que je donne ici de la proscription des sorts dans les pratiques de l'Église. LlUustre doctçur était à Milan, où il enseignait l'éloquence. Sa vie privée le satisfaisait médiocrement, et sa pensée errait indécise d'une doctrine à Tautre, du manichéisme au stoïcisme, de la libre discussion à la foi, sans pouvoir s'arrêter à rien. C'était l'époque des grands découragements ; les virilités s'affaissaient ; on était las de la lutte, et on aspirait au repos. Les sermons de saint Ambroise, que le jeune professeur suivait assidûment, l'avaient ébranlé. Un jour que, déchiré par le doute et le visage inondé de larmes, il méditait dans un coin retiré de son jardin, il crut entendre sortir d'une maison voisine une voix qui lui disait : Toile, lege ; prends et lis. Saisi d'émotion et tout hors de lui-môme, il se lève et court retrouver Alype, un de ses amis, qu'il venait de quitter depuis quelques instants. Un livre était là devant ses yeux ; c'étaient les épîtres de saint Paul, Il ouvre au hasard, et tombe sur ces versets de l'Épître aux Romainô, c. XIII : « Marchons honnêtement, comme au grand jour ; ne nous livrons pas à la débauche ni à
l'ivrognerie, non plus qu''à la dissolution, à l'impudicité^ aux querelles et à l'envie ; mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Ghrist, et ne cherchez point dans les soins de la chair la satisfaction de vos désirs. » Ce qui, venant de partout ailleurs, de sa mère elle-même, l'avait jusqu'à cette heure laissé froid, fit de lui un homme nouveau. Sa raison plia définitivement sous la simple autorité d'un oracle et il devint, par le fait d'un charme du sort, ce que les prières d'une femme, Monique, demandaient à Dieu qu'il fut. C'est donc à un coup de baguette magique, — magie divine, il est vrai! — que l'Église doit le plus grand de ses docteurs et, avec la doctrine de la grâce et de la prédestination, le fondement sur lequel repose sa dogmatique ^
La différence à laquelle j'ai fait allusion entre l'Orient et l'Occident, sous le rapport du traitement dont la sorcellerie fut l'objet, ressort de plusieurs exemples. Vers la fin duVP siècle, des magiciens furent amenés devant l'empereur Maurice. Gomme ce prince était doux et clément, il estima, quoique très dévot, que la prison et une pénitence canonique seraient une punition suffisante ; mais le patriarche de Gonstantinople, Jean le Jeûneur, un des hommes les plus saints qui aient occupé ce siège, ne fut pas du
1. La stichomantie, non plus comme autorité relig'ieuse aux oracles de laquelle on pliât sa conduite, à l'exemple de saint Augustin, mais comme superstition et simple résidu cabalistique, a tenté, dans leurs accès de détresse, jusqu'aux meilleurs esprits. Diderot, enfermé à Vincennes, eut recours à ce genre de sort pour connaître le terme de sa captivité. « J'avais un Platon dans ma poche, dit-il lui-même [Ldtre à Miio Voland, 23 sept. 1102), et j'y cherchai, à l'ouverture, quelle serait la durée de ma captivité, m'en rapportant au premier passage qui me tomberait sous les yeux. J'ouvre et je lis au haut d'une page : Cette affaire est de nature ù finir promptement. Se souris, et un quart d'heure après j'entends les clefs ouvrir les portes de mon cachot : c'étaitle lieutenant civil Berryor, qui venait m'annoncer ma délivrance pour le lendemain. »
même avis. Il insista en termes si pressants sur le côté sacrilège, — côté entièrement nouveau depuis le christianisme, — de la magie en général, que l'empereur dut condamner à mort les malheureux et les faire exécuter. Le saint avait mis sa communion avec le bras séculier à ce prix. A Rome, néanmoins, et dans tout l'Occident, on trouva que le zèle du patriarche avait été ici trop amer. Quelques années plus tard, en S99, Maximien, évoque de Syracuse, se contentait de faire emprisonner des exploiteurs de maléfices, qu'on lui avait dénoncés dans son diocèse. Il est vrai que, à la mort de ce prélat, le pape saint Grégoire le Grand, écrivit au diacre Gyprien, recteur du patrimoine de saint Pierre en Sicile, pour l'inviter à continuer la poursuite contre eux, comme si la prison n'était pas, aux yeux de l'Église romaine, une peine suffisante : « J'espère, ajoutait-il, que le gouverneur Libertinus nous prêtera son appui; mais, si le juge séculier opposait quelque résistance, vous ne devriez pas mollir pour cela. » Il n'est pas probable qu'ils aient été suppliciés, quoique le malheureux sort du Basile dont j'ai parlé au chapitre XI de la première partie de ce travail, à propos de saint Equice, paraisse de nature à autoriser un doute à cet égard .
En Occident, la loi était, du reste, beaucoup plus raisonnable et plus humaine à l'égard de la magie, depuis la domination des Barbares^, qu'elle ne l'avait été sous l'empire des Césars romains. Les rois Visigoths supprimèrent la peine de mort contre ceux qui, au moyen de maléfices, auraient attiré la grèle sur les cultures ou donné à quelqu'un une maladie ; ils se contentaient de les punir de 200 coups de fouet, de les emprisonner ou de les bannir \ Ce ne fut
l. Lcx Vùif/oth. ]. Wll, lit. n.
plus comme autrefois un crime de lèse-majosté que d'interroger les sorts pour apprendre quand mourrait le prince, quoique le curieux dût encore payer son indiscrétion, mais la loi visigothe se bornait à le priver de sa liberté, s'il n'était déjà esclave, et ù confisquer ses biens au profit du trésor. La loi salique prévoyait le cas où une sorcière [stria] pourrait dévorer un homme, et elle prononçait pour ce crime, s'il était prouvé, une amende de 200 sous , même la mort ; mais la loi lombarde du roi Rothaire n'admettait pas que la chose fût possible et supprimait, en conséquence, la pénalité ^ Elle faisait mieux encore, elle ordonnait des poursuites contre quiconque se serait permis de maltraiter une striga ou masca accusée d'avoir mangé quelqu'un. La môme loi punissait d'une amende de 62 sous d'or celui qui en accusait un autre, sans pouvoir le prouver, d'être herbourgou, en d'autres termes, d'avoir tenu la chaudière d'airain aux festins des sorcières.
Le synode de Paderborn, en son 6" canon, confirmé par un édit de Charlemagne, reprit la question des masques anthropophages en ces termes : « Quiconque, aveuglé par le Diable, croit, à la manière des païens, qu'une femme est sorcière et dévore des hommes, et qu'il brûle pour cela cette femme et fait mangersa chair par d'autres, doit ôtre puni de mort. » La mauvaise rédaction de ce canon pourrait faire penser que la foi en la sorcellerie était elle-même punie, mais comme il n'en fut jamais rien^ on doit admettre que la menace visait le meurtre seul de la sorcière. Un capitulaire de cet empereur autorise cette conjecture. Il y est d it, en effet, que les au -
J. CJiristianis mentibus nullatenus est credendimi^nec possihile est ut hom'mem millier vivum intrinsecus possit comedere. Lex Rolharis, 197 et 379.
gures, conjuraLeurs ou devins, et ceux qui provoquent des orages et exercent des maléflces, quand ils seront pris, devront être interrogés et éclairés. S'ils, persistent, ils seront tenus en prison jusqu'à ce qu'ils reviennent à de meilleurs sentiments. Telle paraît avoir été la pratique des tribunaux tant ecclésiastiques que civils à l'égard de la sorcellerie pendant la période carlovingienne. Vers le milieu du IX" siècle, l'âpre et violent archevêque de Reims, Hincmar, qui croyait, avec tous ceux de son temps, que « Dieu, pour punir les péchés des hommes, permet aux démons de faire beaucoup de mal par le moyen des sorciers, » n'allait pas encore jusqu'à demander leur mort immédiate ; conformément aux capitulaires, il voulait que d'abord on les instruisît et les convertît : « Mais s'ils ne se corrigent pas, ajoute-t-il, il faut les arrêter; si ce sont des serfs, employer contre eux le fouet et les tourments ; s'ils sont libres, les enfermer pour qu^ils fassent pénitence. Les peines ecclésiastiques ne suffisant pas, le roi devra les ôter de dessus terre. » Le synode de Riesbach et Freisingen, en 799.. un demi-siècle environ avant Hincmar, avait été plus modéré que ce prélat,, réputé^ du reste, pour sa dureté. Le 5° canon de ce synode porte, en effet, que « les magiciens et magiciennes devront être emprisonnés, mais qu'en aucun cas il ne pourra être attenté à leur vie ».
Je crois que, dans toute la période qui s'étend de la chute de l'empire romain d'Occident à l'introduction du système inquisitorial, Hincmar est la seule autorité ecclésiastique qui ait songé à livrer les sorciers relaps au bras séculier et réclamé la peine de mort contre les endurcis. Le pape Grégoire Vn lui-même y eût répugné. On peut, du moins, le conjecturer de ce fait, que, ayanteu occasion d'écrire au roi de Danemark, il l'invita à empêcher
que, dans son pays, on ne persécutât d'innocentes femmes comme sorcières, sous prétexte qu'elles auraient provoqué des orages ou des épidémies*.
La même modération relative, à l'égard de la sorcellerie, se rencontre dans la plupart des états chrétiens de l'Europe latine à ces époques. En Hongrie, par exemple^ le roi saint Etienne, qui régna de 997 à 1038, décréta que « toute sorcière que l'on découvrirait serait conduite à l'églisC' et recommandée au prêtre, qui lui imposerait un jeûne et l'instruirait de la foi, après quoi elle serait renvoyée chez elle. Si elle était prise une seconde fois et convaincue de récidive, on la soumettrait à un autre jeûne, et, après lui avoir imprimé avec la clef de l'église rougie au*feu une marque en forme de croix sur la poitrine, au front et entre les épaules, on la renverrait chez elle encore. Prise une troisième fois, elle devait être livrée aux juges séculiers-. » Il importe de faire observer que, à cette époque, en Hongrie, on ne voyait dans la sorcellerie proprement dite qu'un délit religieux, un pacte avec le Diable, et qu'on la distinguait de la magie et delà divination, car la môme loi, au chapitre 32, porte que, si un magicien — veneficus aut maleficus — a nui à quelqu'un en son esprit ou en son corps, on le livrera à l'ofïensé ou à ses parents, qui feront de lui ce qu'ils voudront. Quant aux devins, on les menait à l'évoque, qui les faisait fustiger. Les lois du roi Koloman, qui régna de 1093 à.ll 14, distinguent également la sorcière (striga) du magicien (maie ficus ) . Tandis que l'existence des sorciers semble y être révoquée en doute, cehe des magiciens y est très caté-
1. Neander, Allegem. Geschichte dev Christ. Religion und Kirclie 3° édit., p. 170. ' '