Corpus juris hun g arid,'\i\\ûa.-Y>(iS
goriquement affirmée : ils étaient déférés à la justice de l'archidiacre ou du chef de comitat. On lit dans ces mêmes lois un passage, qui, pris à la lettre, devrait paraître, pour le temps, une merveille de bon sens et de. sagesse. C'est celui-ci : « Qu'il ne soit plus question de sorcières, puisqu'il n'y en a pas, — de strigis^ quan non sunt, nulla mentio fiat. » La distinction établie entre la st7iga et la malefica^ dont l'existence est tenue, au contraire, pour certaine, prouve que, par le premier de ces mots, on entendait, en Hongrie, quelque chose d'analogue à ces prétendus monstres femelles qui dévoraient les hommes et dont la loi lombarde niait la réalité. Avant de se fondre dans la sorcière, la malefica et la sti'iga ou stria paraissent donc avoir été deux individualités parfaitement séparées: A l'origine, et jusqu'au moment où sous le nom de maléfice, on comprit tout ce qui s'éloignait plus ou moins de la foi orthodoxe et des pratiques exclusivement consacrées par l'Église^ même l'hérésie, la striga ne fit guère que reproduire, dans le christianisme, l'idée que les Romains attachaient à la strix^ une sorte de vampire ainsi décrit par Ovide :
Sunt avidae volucres, non qiiœ Phineia mensis
GuUura fraudabant, sed gcniis indo trahunt.
Grande caput, stantes oculi, rostra apta rapinœ ;
Ganities pennis, ungiiibus hamus inest.
Noete volant, puerosque petunt nuti-icis eg'entes,
Et vitiant cunis coi'pora rapta suis.
Gai'pcre dicuntui* lactcnlia viscera rostris,
Kt plénum poto sang'uioe gutUir habonl.
Est illis strigibus nomen ; sed nominis hujus
Causa, quod hoiTcnda stiûdcrc nocte soient i.
« Il y a des oiseaux avides, non ceux qui frustraient la bouche de Phinée des mets de sa table, mais des
\. FasI. VI, V, 131 et sdv.
oiseaux qui en proviennent, à grosse tôte, aux yeux fixes, au bec formé pour la rapine, avec plumage blanc et ongles crochus. Ils volent la nuit^ cherchant les enfants privés de nourrice^ dont ils déchirent les corps enlevés de leurs berceaux. On dit qu'ils en fouillent avec leurs becs les entrailles nourries de lait et qu'ils se gorgent de sang. On les nomme striges, et ce nom leur vient de ce qu'ils ont coutume de pousser des cris stridents au milieu de l'horreur des nuits. »
Ausone qualifie la sùix de « crime féminin » :
Nota etparvorum cunis, muliebre scelus, strix^.
Et Festus dit que de là est venu le nom donné par les Grecs aux femmes magiciennes appelées aussi volaticœ (volantes) '^.
L'Église, durant tout le cours de la période dont il s'agit ici, ne paraît pas avoir eu un enseignement bien arrêté sur la sorcellerie. Elle s'était, du moins, un peu relâchée de la rigidité dogmatique des cinq premiers siècles à cet égard. Le concile de Braga, en Portugal, de l'an S63, dont la réunion avait eu pour objet l'examen et le jugement de la doctrine Priscillienne, décrétait ce qui suit en son huitième canon : « Quiconque croit que le Diable, parce qu'il a fait certaines choses dans le monde, peut aussi de luimême produire le tonnerre et les éclairs, les orages et la sécheresse, comme renseigne Priscillien, qu'il soit anathème. » Le concile de Tours, de 813, l'un des quatre tenus en la dernière année de Gharlemagne, invita par son 31° canon les pasteurs des âmes à prévenir les fidèles que les sortilèges, enchantements et ligatures n'étaient que des illusions du démon. Il n'y eut de peines prononcées que contre
\. Eidi/Uia, 12.