Arcli. llautc-Garonne, C
4. Arch. Haute-Guronne, C 2004. On remarquera «pie ces prescriptions répondent d’avance à quelques-unes des critiques du marquis de Mirabeau. (Vov. ci-dessus, p. 35.) Par ailleurs, elles n’excluent ni ne contredisent les instructions générales bien connues, et reproduites notamment par M. Marion, Machault, p. 33 et suiv. Sur quelques-unes des traditions, déjà fixées par l’administration du dixième, notamment le quadruplement des fausses déclarations, les exemptions, etc., voyez, outre les ouvrages déjà cités de MM. Ilouques-Fourcade et Marion. Boislisle. Correspondance des contrôleurs généraux, etc., t. 111, n°* 865, p. 319; 872, p. 321, n.; 1828, p. 588, etc.
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LE DIOCÈSE I)E MIEUX AU XVIII e SIÈCLE.
torial, détailler les charges (Marignac, art. 1 er ). Ne pas faire porter la taxe sur les produits des prés consommés sur place (Marignac, art. 75,89, 118, 139). Faire application de l’ordonnance de 1756 dispensant de la taxe les biens ecclésiastiques 1 2 (Marquefave, art. 16, prieuré des Augustins). Ne pas déduire les intérêts des dettes, ni les rentes en locaterie, sauf la faculté laissée aux débiteurs d’en retenir le vingtième (Marquefave, art. 140 ancien). Distraire le dixième de la taille et l’ajouter au revenu déclaré (Mauressac, art. 45). Exiger une requête formelle de l’intéressé pour le remboursement du trop perçu en cas de double emploi (Magreins, art. 27), etc.
Le premier résultat de notre dépouillement sera de nous fournir un tableau comparatif de la situation des fortunes.
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RÔI.KS DEPOUILLES
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DES i: O T K H supérieures à 50 livres de revenu.
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