J. AL>I1ER
Marignac « n’a qu'un petit bien ingrat 11 possède un château, un juge : il a la justice haute, moyenne et basse, et reçoit de ses vassaux 21 deniers de censive par arpent de fonds. M. Marfaing, seigneur de Saint-Victor, y prélève, en qualité de propriétaire foncier, 233 setiers 6 mesures de froment et déclare un revenu de 467 livres 5 sols. Les droits seigneuriaux, ainsi que nous l'avons vu, sont évalués à 4 ou 5 setiers d’avoine 1 . Deux parents, les Baretges, partagent la seigneurie et le moulin de Cérisols 2 . Leur revenu total est d’environ 60 livres 3 . Dans ces déclarations, on le voit une fois de plus, la médiocrité côtoie l’abondance.
Nous avons peu de renseignements sur le produit des banalités, à part celles des déclarations précédentes où les revenus de natuie féodale sont présentés en bloc. Le moulin de Caujac 4 , appartenant à M. Durfort de Dey me, a été affermé pour vingt- neuf ans, en 1605,6 setiersde blé froment, 2 setiers de carron blé et seigle, payables de six mois en six mois. 11 est stipulé dans le bail que le fermier ne pourra vendre ni aliéner lesdits moulin et terre, ni mettre rente sur
Marie de Serres, veuve de M. d’Ayguesvives, conseiller au Parlement, etc. (Archives de la Haute-Garonne, (! 1092. Cf. ibid., (J 1925.)
1. Voy. Annales du Midi. loc. cit., Le sol. l'industrie , etc., pp. 447, 471, 472 n. M. Marfaing n’est visiblement que le principal seigneur.
2. Sur Cérisols ou Serisols, voy. Annales du Midi, loc. cit., Putrimoiniaux, pp, 498-700; Dettes, pp. 40, f>0; Le sol, l'industrie, etc., p. 170.
8. Arch. de lu Haute-Garonne, O 1081. Ou trouve trace de charges (et vraisemblablement de ressources correspondantes) incombant A des seigneurs forains : ainsi le pont de Noé. emporté « environ l’année 1711 », — et remplacé par un bac, — dépendait du seigneur de Montant, qui était chargé de l'entretenir. (Arch. de la Haute-Garonne, C 1027.) 11 faudrait rattacher aux droits « utiles », los redevances payées par les alfouagistes dans certains lieux. C'est ainsi qu’à Sainte-Croix, en vertu d'une transaction du 8 mai 1010 , chaque habitant a le droit d’usage et dépaissance dans la forêt des « dames religieuses », — 140 arpents, •— moyennant une rente d’une mesure de blé pour chaque feu allumant. (Ibid.)
4. Il y en a deux : un moulin à eau et un moulin à vent, appartenant au même propriétaire. (Arch. de la Haute-Garonne, 0 1088.) Sur le moulin à eau, situé sur la Mouilhonne, ruisseau d’un assez faible débit, on pourrait vraisemblablement répéter l’appréciation des gens de Malaucourt et de Haucourt (Meuse) : « Se trouve incapable d’être banal, étant un tiers de l’année à refuser le service. » (Sagnae et Caron, loc. cit., p. ,75.) La Mouilhonne n’avait qu’un autre moulin, à Viviers, près de son confluent avec l’Ariège.
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LE DIOCÈSE DE RIEUX A.U XVIII e SIÈCLE.
rente de fief, ni mettre en main morte ni forte et autres privilèges de droit que ce ne soit du consentement dudit seigneur ou de ses successeurs. Chaque vente — sans doute dans le cas où une aliénation partielle serait autorisée — apportera au seigneur un droit de lods, sur chaque 12 deniers un de ladite vente et autres (8,33 pour 100). Suit un état des lieux. Il est dit qu’il pourra être fait, le bail expiré, une reconnaissance nouvelle.
Nous sommes ici, selon toute apparence, en présence d’une emphythéosequi pourrait devenir illimitée. Néanmoins, nous ne savons pour quelles causes, le bail est lenouvelé avant expiration, le 20 octobre 1718, ot, cette fois, le propriétaire perçoit 12 setiers île grain (10 en blé, 2 en carron), une paire de chapons et une paire de poules payables à la Toussaint. Le bail pourra être dénoncé par les parties*.
Nous avons déjà donné quelques exemples de communautés religieuses possédant des redevances féodales 1 2 . Nous aurions pu les multiplier. A Longages, la seigneurie est en parcage avec le roi. Les religieuses de Lontevrault jouissent de l’enclos du village « quant à l’utile », de tout le reste « quant à l’honoraire » ; elles possèdent un quart de la terre et jouissent de 100 séterées noblement; elles ont un château de quatre tours environné de fossés —dit le Prieuré — où habite leur confesseur. Leur couvent est une fondation des comtes de Comminges. A Lagrâce-Dieu, le même ordre exerce les droits de justice : les religieuses y ont une prison et un garde-terres 3 . A Sainte-Croix, dès le temps
1. Arcli. do la Haute-Garonne, O 1984. En 1744, Caujac avait deux seigneurs paréagistes, MM. de Durfort et Le Oomle. (Arcli. de la Haute- Garonne, G 1925.) Vov. ci-dossus, p. 195. Les Durfort avaient possédé au xiv e siècle la seigneurie d’Auribail. (Ms. 084 de la bibliothèque de Toulouse.,)
2. Voy. Annales du Midi, loc. cit., Le sol, l'industrie, etc., p. 47>4 et suiv.
3. Arcli. do la Haute-Garonne, G 1925. —Gf. Annales du Midi, loc. ci t., Patrimoniaux, pp. 493, 5.0, et ibid., Le sol, l’industrie, etc., p. 434. Les « Préambules » des rôles des impositions des communautés nous fourniraient quelques détails sur les charges féodales collectioes payées par les paroisses. Ex. pour Longages, Inventaire, série G, p. 296;
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J. ADHËR.
de Froidour, elles sont également « dames du lieu 1 ».
Quelque incomplets qu’ils soient, ces renseignements donnent une idée des charges qui pesaient sur le sol, du fait de la persistance des usages féodaux. Dans bien des cas, nous l’avons vu 2 , la distinction est à peine faite entre les revenus personnels, au titre de propriétaires fonciers, et les rentes féodales. De toute évidence, cette aristocratie terrienne retient, avec un soin scrupuleux, tout ce qu’elle peut de ses droits honoriliques et réels, et s’oppose par tous les moyens aux mesures qui lui paraissent constituer un commencement d’expropriation. Il faut lire dans Froidour 8 le détail — s’appliquant il est vrai au siècle précédent — des démêlés du marquis de Habal avec l’administration des eaux et forêts. La forêt de Mauvaisin 4 lui donne annuellement, de son aveu un peu suspect de mégalomanie, 7 à 8.000 livres de rente. Il dit à l’agent de Colbert « qu’il aimait mieux jouir de ce profit annuel que de voir en peu de temps la ruine de sa forêt 5 ; qu’au reste « si je prétendais la prendre et en user comme Seuil 0 en avait fait », qu’il voulait aller droit au roi, qu’il se moquait des ordres des intendants, que tout cela n’était que de petits ordres auxquels il n’avait point
d’égard et qu’il ne reconnaissait que ceux du mi envers
Couliidère, p. 297; Bnx, p. 298, etc.. Telle, de cos charges, semble-t-il, n'a d'ailleurs de féodale que sa dénomination : telle l'albergue «le lu livres payée au diocèse de Iiieux par la communauté de Minimum pour user du sel de Guyenne. (Arcli. de la Haute-Garonne, G 1919.)