‹ Le diocèse de Rieux au XVIIIe siècleChapitre 40 sur 41 · Code municipal, p · texte numérisé non relu

Code municipal, p

3. On sait que le droit de parcours consistait à autoriser la pénétration

des bestiaux d’une localité dans le territoire de l’autre. Cette tolérance '. .v s’exercait même dans la région de Seix, par delà frontière, en vertu de conventions nommées paxeries. (Voir P. de Castéran, L’œuvre de M. de Froidour au dix-septième siècle, Toulouse, 1896.) '

4. Il est quelquefois très difficile de distinguer le droit de vaine pâtura.,. * avec son caractère féodal qui attribuait la propriété du fonds au seigneur justicier de la simple jouissance des vacants communaux, quelques-uu ft

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J. ADHER.

paysan, impuissant à améliorer la valeur culturale de son fonds et à modifier la rotation des cultures, d’entretenir du moins un peu de bétail- Nous avons vu qu’une atténuation notable du chiffre de la taille résultait aussi de la faible estimation du sol servant de base à l’allivrement; la propriété particulière devait y gagner, par voie de comparaison avec la propriété commune, quelque soulagement *.

Nous pouvons également conjecturer que l’acquisition, qu’elle fût gratuite ou onéreuse au début, de quelques redevances seigneuriales, dut favoriser les communautés qui en profitèrent : la réserve généralement introduite dans les actes de transaction quant aux péages, banalités, droits de foire, etc., était que les habitants jouiraient gratuitement ou à peu près des avantages attachés à ces propriétés communes. Dans quelle mesure leur fut-elle favorable? Pour le dire, il faudrait rapprocher de celle-là d’autres manifestations de la vie économique. On a pu entrevoir, en particulier, par quels liens étroits la question des patrimoniaux se rattache à celle des dettes contractées par les communautés. On se rendra compte de l’importance et de la complexité des opérations qui concernent cette partie de l’administration municipale si nous faisons remarquer que, dans le diocèse de Rieux, les « vérifications » de dettes s’échelonnent sur plus d’un siècle*.

Il y aurait là une preuve de plus, s’il en était besoin, de la difficulté spéciale que présentent les enquêtes sur la condition économique des populations rurales. On conçoit sans effort

des droits seigneuriaux ayant, comme on Ta vu, été acquis par les communautés ; c’est pourquoi il n’y a aucun inconvénient à appliquer le terme à toutes les formes de la jouissance en commun des dépaissances.

1. On nous a objecté que, dans les pays de taille réelle, le contraire de cette assertion pourrait être également soutenu, tout allègement d’une partie du fonds devant entraîner une surcharge de l’autre. Nous répon. drons qu’en fait l’établissement des « catégories » devait servir pour sa part à régler l’assiette de l’impôt, et que, si la propriété commune figurait, comme il est vraisemblable, dans la plus basse catégorie, les « facultés » de la communauté étaient estimées à un prix d’autant moins haut.

2. Ces matériaux se trouvent aux Archives de la Haute-Garonne, C 1935 et suiv.; nous avons essayé d’en extraire tout ce qu’ils renferment d’essentiel en vue d’une étude d’ensemble qui sera publiée plus tard.

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quelle réserve s’impose, quand vient le moment de conclure/ aux chercheurs qui. pour ne pas sortir du domaine des faits, ne veulent négliger aucun des éléments de la cause.

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