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CHAPITRE IV

LA PERSECUTION FRUCTIDORIENNE.

I. — Droit de déportation, arbitraire, sans aucune forme, altribué au Directoire contre tout prêtre quelconciue.— 11 complète admirablement les lois de persécution remises en vigueur. — Le Directoire en use contre une multitude de prêtres. — Serment du 10 fructidor. — Il ne peut être prêté que par les prêtres qui ont déjà prêté les anciens serments. — La persécution est reprise avec plus de violence que jamais, et en vertu des anciennes lois, et en vertu

■ des arrêtés directoriaux,

IF. — Prêtres mis à mort par des commissions militaires. — Assimilation des prêtres déportés aux émigrés. — Ses conséquences terribles.

III. — Les prêtres sont frappés par le Directoire pour des motifs purement religieux. — L'exercice du culte rendu presque impossible.

IV. ~ Le culte à Paris. — Les oratoires particuliers interdits malgré la loi, et les catholiques réduits à un nombre d'églises insuftisant. — Déportations. — Querelles avec les tliéophilantliropes que le Directoire favorise.

V. — Situation particulière du clergé belge à l'égard du serment de fructidor.

— Malgré sa conduite conciliante, l'arclievèque de Matines est arrêté et banni.

— Persécution furieuse.

VI. — Les prêtres déportables entassés à Kochefort. — Convois en Guyane. — Prisons de l'île de Rè. — Les prêtres pour la plupart meurent bien vite en Guvane.

Aussitôt après le coup d'État de fructidor, la France est désolée par une seconde Terreur religieuse avec de nouvelles lois de persécution, qui perfectionnent et amplifient les premières. Il importe d'examiner cette atroce législation.

D'abord les anciennes lois contre les prêtres sont remises en vigueur. Ainsi, peine de mort contre la plupart des ecclésiastiques; déportation, ou réclusion perpétuelle pour les autres!

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Mais l'article 24 aggrave la situation des catholiques, et met en même temps l'église constitutionnelle à la discrétion du Directoire. Il ne fait aucune distinction : le Directoire a donc le droit de déporter les constitutionnels. On verra dans la suite qu'il en usa assez largement.

Ce droit de déportation est absolument arbitraire. Le Directoire ne doit l'exercer que par arrêté individuel et motivé, mais ce n'est qu'un semblant de garantie. Il peut, sans interrogatoire, sans confrontation aucune, déporter tel prêtre qu'il lui plaira, à la condition de formuler quelque motif banal, et qui reparaîtra en tête de tous ses arrêtés, ou de dire simplement qu'il trouble la tranquillité publique. L'arrêté de déportation est tout à fait équivalent à une lettre de cachet!

Au premier abord, on est tenté de se demander pourquoi le Directoire s'est fait investir de ce droit terrible, puisque les lois de persécution étaient remises en vigueur. Mais l'article 24, qui paraît surabondant à première vue, était indispensable aux persécuteurs pour compléter la législation antireligieuse et en assurer le fonctionnement. Les révolutionnaires n'osent pas proscrire ouvertement l'église constitutionnelle : ils veulent la déchristianiser, la dissoudre petit à petit. Armé du droit de déportation, le Directoire pourra sévir' contre les prêtres qui s'en tiendront simplement au schisme établi en 1791, qui prêcheront contre le divorce, le mariage des prêtres, et défendront le dimanche contre le décadi. La loi du 29 vendémiaire an II permettait sans doute de déporter les constitutionnels pour incivisme, mais l'exécution en était confiée aux autorités locales, et le Directoire aimait bien mieux exercer ce droit lui-même.

Vax outre, cet article 2t perfectionnait la législation remise en vigueur contre les réfractaires. Ouelques ecclésiastiques, sans emploi avant la révolution, lui échappaient déjà, mais elle était devenue insuffisante à un point de vue beaucoup plus important : les prêtres ordonnés depuis la persécution n'étaient atteints que par la seule loi du 7 vendémiaire; s'ils faisaient la déclaration, ils étaient au su et au vu de tous aussi libres que les. constitutionnels : ceux qui exerçaient sans l'avoir faite étaient plus difficiles à saisir que les réfractaires, j

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car ils n'étaient pas connus des autorités. Le nombre de ces nouveaux prêtres était encore très restreint, mais il devait s'accroître rapidement d'année en année. Les persécuteurs avaient compté vainement sur les lois de i792 et 1793 pour anéantir le clergé, et ils se trouvaient légalement désarmés contre les nouveaux prêtres. Il fallait donc trouver un moyen de s'en débarrasser, sans avoir Tair de recommencer les proscriptions. L'article 24, dans sa généralité, permettait de déporter et les prêtres anciens et aussi les nouveaux, au fur et à mesure qu'ils seraient ordonnés. Désormais, les persécuteurs pouvaient être tranquilles : la proscription des prêtres n'était plus le résultat d'un refus de serment, elle devenait un principe de la législation. On ne se donnait plus la peine d'inventer un mauvais prétexte pour proscrire le prêtre, on le proscrivait parce qu'il était prêtre!

Cette fois les révolutionnaires se sont démasqués! ils reconnaissent franchement qu'ils frappent le prêtre, qu'ils le mettent hors la loi commune dans l'espoir de détruire la religion elle-même en rendant son exercice impossible. Ils frappent le prêtre, non pas à cause de son hostilité réelle ou présumée, mais à cause de son caractère ; ils ne proscrivent pas seulement le prêtre actuel, mêlé à la grande querelle de la révolution, mais aussi le prêtre de l'avenir, le prêtre qui est encore à ordonner, et qui ne le sera que dans nombre d'années, car cette loi doit être perpétuelle dans l'intention de ceux qui l'ont faite. Les parents et alliés d'émigrés sont privés de leur droit de voter, et d'être nommés électeurs, dès à présent, et pendant les quatre années qui suivront la paix générale. Mais à l'égard des prêtres, les persécuteurs n'ont pas eu l'hypocrisie de faire une loi de sûreté temporaire et renouvelable, ils ont déclaré qu'ils seraient perpétuellement des parias, et qu'à 1 avenir en recevant le sacerdoce on deviendrait un paria.

Ce système assurait aussi l'exécution complète de la législation persécutrice. Certains administrateurs et fonctionnaires n'osaient pas l'appUquer, ou l'appliquaient mollement ; le Directoire allait l'exécuter lui-même. Kn outre, il fallait avec l'ancien système établir que le prêtre poursuivi était sous le coup de telle ou telle loi, ou qu'il était réellement rétracté, et

souvent cette preuve n'était pas facile à faire : avec un arrêté de déportation, toute difficulté était levée.

De même si un pritre était accusé d'un délit de droit commun, au lieu de le déférer an tribunal compétent on le condamnait à la déportation. Avait-il enfreint la loi du 22 germinal an ly sur la sonnerie des cloches, il n'était passible (jue d'une année de prison, mais avec l'article 24 le Directoire l'envoyait mourir en Guyane!

Mais du moins le prêtre n'était pas mis à mort; cette loi nouvelle, si injuste qu'elle fût, était plus humaine que les précédentes! C'est une erreur! la peine de mort subsistait toujours contre les prêtres proscrits par les lois précédentes que le Directoire avait eu soin de l'établir; il s'était accordé à lui-même une option; et il y eut en France, jusqu'au 18 brumaire, un certain nombre d'exécutions. Le peuple ne pouvait plus sup- |)orter la vue des hécatombes humaines. Lesfructidoriens voulurent passer pour humains auprès des naïfs, en décrétant la déportation, mais cette déportation devait être effectuée dans de telles conditions, que l'exécution complète des lois de sang n'aurait pu faire plus de victimes. Grâce à la guillotine sèche, ils eurent, tout en se donnant des airs d'humanité, l'atroce satisfaction de faire périr, après d'horribles souffrances, des centaines d'individus qu'ils n'auraient pas osé exécuter en France, tout vainqueurs, tout despotes qu'ils étaient.

Les autorités devaient espionner soigneusement tous les prêtres, assermentés ou non, afin de mettre le Directoire en état d'exercer son droit de déportation contre les ecclésiasti-ques qu'il trouverait trop zélés.

Ce droit de déportation était absolument sans limites et sans contrôle. Le Directoire s'en était fait investir dans le but de combler toutes les lacunes de la législation persécutrice, et en outre de punir des actes tellement légitimes, que les révolutionnaires, malgré leur colossale effronterie, n'auraient jamais osé demander publiquement à une assemblée de frapper leurs auteurs d'une peine, même bien inférieure à la déportation en Guyane, qui entraînait si souvent la mort.

Le Directoire, dans sa frénésie antichrétienne, voulait imposer, à la France une religion révolutionnaire. Le décadi,

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était le dimanche de cette religion, il voulait le faire chômer; et pour mieux tourmenter les consciences religieuses, il exigeait qu'on travaillât le dimanche. Par hypocrisie, le Directoire n'aurait pas osé réclamer, ni les conseils voter une loi déportant les prêtres qui prêchaient le repos du dimanche ! Mais l'article 24 permettait au gouvernement d'expédier en Gu3^ane les prêtres catholiques ou constitutionnels qui commettraient ce crime, ou d'autres semblables, et il en usa largement! On n'osait pas provoquer une loi déportant les prêtres coupables d'inviter les chrétiens à ne pas user de la faculté du divorce, et à faire bénir leur mariage. Mais avec ce droit illimité de déportation, le Directoire se débarrassait sans procès des prêtres qui prêchaient ces doctrines, et espérait fermer la bouche aux autres, par la crainte de la Guyane.

Il existe aux Archives nationales un grand nombre d'arrêtés directoriaux déportant des ecclésiastiques en vertu de l'article 2i. Cet ordre fatal qui, sans procès, sans interrogatoire, envoyait un prêtre dans une prison malsaine, en attendant qu'on l'expédiât dans une colonie, d'où l'on espérait bien qu'il ne reviendrait jamais, c'est un affreux chiffon de papier, sur lequel on lit quelques lignes griffonnées à la hâte, avec les signatures du président et du secrétaire du Directoire. Jamais la tyrannie ne s'est exercée avec moins de formalisme! c'est une lettre de cachet, sans cachet!

L'arrêté de déportation est généralement motivé de cette façon : « Attendu, qu'un tel, prêtre, de tel endroit, est un homme d'une moralité détestable, et qu'il fanatise » ou bien, « attendu qu'il prêche des doctrines pernicieuses et contraires à la République, » ou « à la Constitution », ou encore « que sa présence peut occasionner des troubles; vu l'article !2i de la loi du 19 fructidor, etc., » et c'est tout! Trois ou quatre lignes suffisent ; les arrêtés réellement motivés sont rares. Aussi est-il impossible, dans la plupart des cas, de se rendre compte des motifs de la déportation, car l'arrêté ne dit rien de précis, et n'indique même pas si le prêtre est catholique ou constitutionnel.

L'arrêté de déportation devait, d'après la loi, être individuel et motivé. On a déjà vu comment il était motivé. Les fructido-

riens avaient déclaré qu'il devait être individuel, pour lui donner une apparence de jugement, mais comme il eût été trop long et trop fatigant de procéder ainsi, comme on voulait déporter une multitude de prêtres, le Directoire mettait un motif banal en tête d'une liste, et déportait en bloc tous les prêtres portés sur cette liste. C'est ainsi que plusieurs milliers de prêtres belges furent déportés d'un coup (1)!

Gomme l'arrêté de déportation n'était précédé d'aucun interrogatoire, d'aucune procédure, il arrivait assez souvent, surtout lorsqu'il s'agissait d'un constitutionnel, que des amis, des protecteurs venaient solliciter le Directoire, et obtenaient le retrait de l'arrêté. Le Directoire déportait un prêtre pour faire plaisir à un révolutionnaire important, puis retirait son arrêté pour faire plaisir à un autre qu'il tenait plus encore à ménager : on sollicitait, on intriguait également pour obtenir la déportation d'un ennemi, ou pour empêcher l'exécution d'un arrêté pris contre un parent un protégé; les députés intervenaient constamment dans ces sortes d'affaires. Il est à croire que les déportations de prêtres, comme les radiations des émigrés, donnèrent lieu à de honteux trafics.

L'article 2i parlait de prêtres sans distinction, le Directoire trouva bientôt (jue ce précieux texte lui donnait le droit de déporter non seulement les constitutionnels, mais aussi les ecclésiastiques qui avaient complètement renoncé à l'exercice du culte, les apostats, et même les prêtres mariés! Il avait un motif politique pour leur appliquer cette loi. Beaucoup d'apostats et de prêtres mariés appartenaient à cette catégorie de révolutionnaires très hostiles au Directoire qu'on qualifiait alors d'anarchistes, de babouvistes. L'article 2^i fournissait un excellent moyen de s'en débarrasser. Un défroqué exerçait quelque influence dans son canton, il avait quelque chance d'être élu administrateur ou juge de paix, contre un candidat du Directoire : vile, on prenait un arrêté portant, qu'un tel, prêtre, jette le trouble dans le pays; on l'expédiait à Rochefort, et le tour était joué!

(I) si l'on jugeait nécessaire de laire des expéditions de ces actes, pour certains déportés, on mettait le motif hanal en tête de l'arrêté de clia(|ue pr être ; il semblait ainsi être individuel.

LA l'ERSKClTION FiaCTIDORIKNNK. lo3

Le droit de déportation donné au Directoire était tellement arbitraire, qu'il lui était facile de déporter un laïque, en vertu de la loi du 19 fructidor. En effet, le gouvernement n'était aucunement tenu de justifier que l'homme condamné par lui à la déportation était véritablement prêtre : il le qualifiait ainsi, et tout était fini! L'individu arrêté n'avait aucun moyen de protester, il était saisi par la gendarmerie, conduit de brigade en brigade à Rochefort, et embarqué ensuite. Tout se passait administrativement; il lui était impossible de présenter sa réclamation à aucune autorité judiciaire. Du moins, on devait constater l'identité de l'émigré rentré; le déporté n'avait même pas cette garantie. Les anarchistes ont prétendu que la loi du 19 fructidor avait été appliquée à quelques laïques de leurs amis (1 .

Les ecclésiastiques frappés par le Directoire devaient être déportés sans tenir compte de leur âge et de leurs infirmités, car celte loi ne faisait aucune exception. Des septuagénaires dont on était particulièrement mécontent pouvaient être envoyés en Guyane {"2).

On aurait grand tort de croire que ce droit de déportation,

(1) L'article '24 pouvait-il être appliqué à des ministres protestants? Nous ne croyons pas que le Directoire, ilu 18 fructidor an VI au 18 brumaire an VIll. ail étéoblitrédc seposercette question: Toutefois, si un ministre protestant lui avait fait ombrage par ses liaisons avec des révolutionnaires aiitidirectoriaux, ou en se présentant aux élections comme candidat opposant, nous croyons qu'il aurait 1res bien lancé contre ce fâcheux, un arrêté de déportation. N'en a-t-il pas pris et contre des prêtres mariés, et contre de simples clercs qui n'étaient pas ordonnés prêtres? Pour satisfaire ses rancunes, il aurait dit que le terme prclnemployé par l'article -24 devait être pris pour synonyme de 7niiiislre itu culte, et personne n'aurait pu l'empêcher d'envoyer à l'ile île Kr, puis en Guyane, un ministre protestant trop indépendant.

(2) Ainsi, le -2 frimaire an VI. le ministre de la police Solin écrivait au commissaire des Vosges, que le l)énélice de l'âge, d'après les lois de !"!« et I7!t.'i, ne pouvait être invoqué par « ceux contre lescpiels le Directoire a nominativement porté un arrêté de déportation; et je vous charge, en conséquence, de les l'aire conduire sous bonne et sûre escorte à Rochelnrt •. (Archircs. K, VII. ":i20.) Ce système fut toujours suivi. Le 7 brumaire an VU, un autre ministre de la police, Dondeau, écrivait au commis.saire prés l'administration de Uiichefort : « L'article -2i de la Ini du I!> fructidor... ne remet point en vigueur d'anciennes lois; il est lui-même une loi nouvelle qui n'a point de dispositions modilicalives. L'âge, quel ipi'il soil. sans inlirmilés. ne dispense point les prêtres turbulents de subir la déportation • : dans un endroit de la (iuyane «hoisi. après enquête comme bien pestiféré! Archires, ihid.

loi LE DIRECTOIRE.

n'était exercé que dans des circonstances exceptionnelles. Le Directoire en a fait au contraire un usage extrêmement fréquent, car il a lancé dans l'espace de deux ans, plusieurs milliers d'arrêtés contre les prêtres. Les procès-verbaux de ses séances relatent les arrêtés de déportation qu'il a pris en vertu de la loi du Ji) fructidor : nous les avons relevés avec soin.

En vendémaire an VI nous en avons trouvé (»i), en brumaire 116, en frimaire 271); soit quatre cent soixante-quatre pour le premier trimestre de l'an VI (1).

En nivôse 105, pluviôse 27!), ventôse 47, soit quatre cent trente et un pour le second trimestre.

En germinal 5S, floréal 48, prairial 7îJ : soit ce7it quatrevingt-cinq pour le troisième trimestre.

En messidor 158, en thermidor 51, en fructidor 159, soit ; trois cent soixante- huit pour le dernier trimestre, soit quatorze cent quarante-huit pour l'an VI.

En l'an Vil, il faut distinguer entre les arrêtés pris contre le clergé de l'ancienne France et de la Savoie, et ceux qui frappent le clergé belge; on ne compte plus que deux cent /iew/" arrêtés contre les prêtres français jusqu'au 18 brumaire, dont onsepris en vendémaire VlU : La raison en est, qu'il fallut à la fin renoncer à la (juyane à cause des croiseurs anglais. Mais le seu I arrêté du 14 brumaire an Vil proscrit environ huit mille prêtres pour les neuf départements belges. On trouve en outre 157 arrêtés de déportations de prêtres belges en frimaire, .'14 en pluviôse, un en prairial, et '(4 le 23 messidor.

Et ce mode de déportation ne remplaçait 2Ms l'ancien, mais se combinait avec lui, car en même temps, les agents duî Directoire déportaient sans arrêté les prêtres frappés par les ' anciennes lois.

Mais, dira-t-on, que signifiait le serment imposé le 19 fructi- : dor? Rien du tout! ce n'était qu'une simple vexation. Sa J prestation n'affranchissait ni des anciennes lois, ni de la | déportation par arrêté.

Le 9 vendémiaire, le ministre de la police, Sotin, adressa

(I) Archives AK', registres 9 et suivants.

LA PERSÉCUTION FRUCTIDORIENNE. ly")

une circulaire importante aux commissaires près les administrations départementales. Il exige un compte rendu détaillé, chaque décade, sur l'exécution de la loi du 10 fructidor, '< surtout à l'égard des prêtres qui sont soumis à sa juste rigueur... Vous devez sentir combien la loi du 19 fructidor importe au salut de la République ». Il veut des notes détaillées •?ur le nombre des prêtres de chaque département, qu'on lui désigne particulièrement les plus turbulents « et qui ont le plus influé sur l'opinion publique ». Il compte évidemment les déporter.

Le 20 vendémiaire, le même ministre envoie encore aux commissaires près les 9() départements, une circulaire sur le nouveau serment de haine à la royauté et à l'anarchie. Ce serment doit être demandé aux prêtres qui exercent le culte et qui ne sont pas atteints par les lois antérieures :

« Eux seuls peuvent et doivent être reçus à prêter ce serment, bien différents en cela des insermentés même non fonctionnaires publics, qui étant soumis aux peines portées par les articles des lois des 21 et 23 avril 1793, contre les ecclésiastiques qui ont refusé le serment décrété par celle du lîi août 1792, ne sont plus admissibles à faille aucune esprce de déclaration, et ne peuvent rester sur le sol français, malgré les arrêtés favorables des administrations qui les y ont rappelés. » {Archives, F, VII, 730o.)

Kn outre, il déclare que les prêtres qui viendront faire le nouveau serment du 19 fructidor, devront prouver qu'ils n'ont « ni altéré, ni restreint, ni rétracté leur première soumission » de vendémiaire, moyennant une attestation de l'autorité qui Ta reçue, visée et confirmée par le département.

Tout est donc calculé pour que les constitutionnels soient admis à peu près seuls à prêter le nouveau serment, et encore ils seront déportables par arrêté, s'ils combattent le divorce ou prêchent le repos du dimanche.

Les principes qui doivent guider les fonctionnaires dans l'exercice de la persécution religieuse sont oxpliqut'S tout au long dans une autre circulaire du .'{ brumaire suivant, qui est un A^éritable guide pratique du persécuteur en l'an VI de la République une et indivisible.

Après l'éloge du coup d'Etat de fructidor, et des injures aux prêtres, elle indique nettement les diverses catégories de proscrits. i° Les ecclésiastiques atteints par les lois de 1792 et 171)3, remises en vigueur, sont les premiers frappés par la loi du ll> fructidor. Ils doivent partir de France dans la quinzaine : leur désobéissance à la lui est punie de mort;

"1° Les reclus qui n'ont été mis en liberté que sur la nouvelle de l'abrogation des anciennes lois, doivent être reclus de nouveau, à moins qu'il n'ait été jugé qu'elles ne pouvaient leur être appliquées;

',V' Les ecclésiastiques qui ont obtenu des jugements ou arrêtés déclarant leur déportation illégale, doivent néanmoins partir, s'ils sont inscrits sur la liste des émigrés et n'ont point obtenu leur radiation définitive. S'ils ne sont point inscrits, il faut les laisser tranquilles. Il en est de môme des ecclésiastiques rentrés ou restés en France, en vertu d'arrêtés de départements ou de représentants, déclarant qu'ils n'étaient pas dans les cas prévus par les lois de 1792 et 1793;

4" Le? ecclésiastiques déportés, rentrés avant la loi du 7 fructidor, ayant eu des motifs de croire qu'il leur serait permis de revenir, seront remis en liberté, mais devront partir en exil dans la quinzaine;

5" A l'égard des sexagénaires ou infirmes qui se trouvent dans le cas précédent, ou sont portés sur les listes d'émigrés, bien que leur déportation ait été annulée :

« Ils doivent, leur âge et leurs infirmités étant légalement constatés, rester sous la surveillance la plus sévère de leurs mnnicipalités, qui seront responsables des troubles que ces individus pourront occasionner, si elles n'accordent pas tout le soin possihlo à celte surveillance. »

Ce que le ministre entend par troubles, c'est, dans le jargon révolutionnaire, l'exercice, même accidentel, du sacerdoce. Il ne faut pas que ces vieillards et ces infirmes confessent ou seulement parlent religion. On verra que leur surveillance a été ainsi comprise;

0" Quant aux ecclésiastiques déportés en vertu de dénonciations jugées par les districts seuls, il distingue deux époques : Ceux qui ont été ainsi déportés depuis la loi du li fri-

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