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Appendice 205
Art. 8. — Les divorces qui ont été effectués en vertu du principe que le mariage n’est qu’un contrat civil, et qui ont été constatés par des déclarations authentiques faites par-devant des officiers municipaux, des juges de paix ou des notaires, depuis la déclaration de ce principe et avant la promulgation de la loi du 20 septembre 1792, sont confirmés.