‹ Le divorceChapitre 99 sur 151 · PP PP OT ES PE NT SL · texte numérisé non relu

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ai à DT

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ments aux extrémités de la République où que l’un d’eux a passé en Amérique ou aux Indes, faut-il qu’ils reviennent au lieu du domicile du mari, pour opérer leur divorce ? Cette question ne paraît pas devoir être sérieusement proposée.

Le divorce est une conséquence du premier des droits de l’homme; il est incontestable qu’on ne peut contraindre. aucun individu à rester attaché au sort d’un autre, et qu'il suffit de la volonté d’un des époux pour rompre leurs liens. Cependant le mariage est une institution trop importante au bonheur des familles et au maintien des mœurs, pour qu’on puisse permettre de le dissoudre sans formalités, et en quelque sorte 1pso facto, par la seule séparation des époux.

Il est absolument nécessaire d’exiger qu'il ne puisse s'opérer qu'avec une sorte de solennité, et d’après des formes qui assurent que celui qui le demande y a mûrement pensé, et qu’il a une volonté bien persévérante et bien décidée de le faire.

Mais, lorsque les époux sont dans des circonstances telles qu’on doive présumer qu'ils ont suffisamment réfléchi sur un acte aussi sérieux, il est inutile de prolonger des délais d’épreuve qui laissent les deux époux dans une incertitude infiniment préjudiciable à leurs intérêts, à ceux de leurs enfants et de ceux qui ont des relations d’affaires avec eux : ces délais fournissent l’occasion à celui qui a l’administration des biens, de soustraire ou de dissiper les effets de la communauté; enfin, ils prolongent le scandale des séparations et portent une véritable atteinte aux mœurs. Tels sont, citoyens, les inconvénients des délais établis par la loi du 20 septembre 1702. Je ne vous propose pas de les anéantir en ce moment, nous avons le projet de le faire dans le Code, et vous avez déjà accueilli favorable-

ment les dispositions que nous vous avons présentées à cet égard.

Il ne s’agit, quant à présent, que de faciliter l'exécution de cette loi quiest en pleine activité, et de terminer un grand nombre de difficultés par quelques articles additionnels.

- Si on peut donc considérer la séparation de fait qui a lieu entre des époux, comme une disposition à rompre leurs liens, il semble qu’on peut les dispenser, lorsqu'ils sont séparés de fait depuis plus de six mois, de tous les délais d’épreuve, et les autoriser à se servir du mode établi par la loi du 20 septembre, pour le cas d'abandon de lun des époux : c’est la principale disposition que nous vous proposons en ce moment.

On se plaint néanmoins que les femmes des défenseurs de la patrie profitent de leur absence pour faire prononcer leur divorce et pour obtenir des règlements de leurs droits qui portent préjudice à leur mari : nous vous proposons aussi de remédier à cet inconvéniént.

D'un autre côté, plusieurs municipalités se permettent de refuser des actions en divorce. Il est nécessaire de prévenir un pareil refus qui peut être, de leur part, une désobéissance à la loi et une prévarication.

D'ailleurs, il a paru qu’il était utile de dire que le dt vorce ne pouvait pas être attaqué par la voie de l'appel, puisque des époux se permettent de le faire.

Enfin, les divorces qui ont eu lieu en vertu du principe proclamé que le mariage n’était qu’un contrat civil, et qui ont été constatés par des déclarations authentiques et suivies d'effet, doivent être confirmés.

Je ne m'étendrai pas davantage : la lecture des articles suppléera aux développements que je pourrais donner.

Tous les articles que je vais vous présenter ne changent

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rien à l’exécution de la loi du 20 septembre, ils ne font

qu’accroître les facilités du divorcé dans les cas où il a paru

absolument nécessaire de le faire; et si vous les adoptez, vous terminerez un grand nombre de difficultés qui sont dénoncées à votre comité.

Le rapporteur termine par la lecture d’un projet de décret, que la Convention adopte en ces termes :

« La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation, décrète :

Art. 1e. — Lorsqu'il sera prouvé par un acte authentiqué ou de notoriété publique, que deux époux sont séparés de fait depuis plus de six mois, si l’un d'eux demande lé divorce, il sera prononcé, sans aucun délai d’é-

preuve, conformément à l'article 17 du paragraphe 2 de

la loi du 20 septembre 1702.

L’acte de notoriété publique sera donné par le conseil général de la commune ou par les comités civils de séction sur l'attestation de six citoyens.

L’époux qui demandera le divorce, pourra, dans le cas d’une résidence de six mois dans une nouvelle commune, faire citer l’autre par devant l’officier public de ce nouveau domicile. F

La citation sera donnée à la personne dé l’époux défendeur ou au dernier domicile commun, chez l'agent national, qui sera tenu de l'afficher pendant une décade, à la porte de la maison commune.

Art. 2.— S'il est constaté par acte authentique ou de notoriété publique, que la séparation des époux a lieu par abandon fait par l’un d’eux du domicile commun, sans donner de ses nouvelles, l'époux abandonné pourra obtenir son divorce sur la seule présentation de l’acte authen-

tique ou de notoriété, six mois après cet abandon et sans avoir besoin d’appeler l'époux absent.

Art, 3. — Dans les cas prévus par les deux articles pré-

cédents, les époux se pourvoiront dans la forme ordinaire, tant pour le règlement de leurs droits, que pour ce qui concerne l'éducation et l'intérêt de leurs enfants. Art. 4. — Les femmes des défenseurs de la patrie et des fonctionnaires éloignés de leur domicile pour le service de la République, ne pourront néanmoins, pendant l'absence de leur mari, demander le divorce que par devant lPofficier public de leur dernier domicile commun, ou par devant celui de la résidence actuelle de leur mari.

Elles ne pourront réclamer pendant son absence que ce qu’elles ont apporté en mariage, et tous les règlements qu’elles feront faire de leurs droits ne seront que provisoires jusqu’au retour de leur mari.

Art. 5. — Tous les officiers municipaux qui ne voudront pas recevoir une action en divorce, ou qui refuseront de le prononcer dans les cas prévus par les articles 1 et 2 ci-dessus, seront destitués et pourront être condamnés à des dommages et intérêts envers les parties, sans préjudice des peines portées par l’article 8 de la section V de la loi du 14 frimaire, qui leur seront appliquées, s’il y a lieu. |

Art. 6. — Le divorce ne pourra être attaqué par la voie de Pappel. S'il a été prononcé avant l’accomplissement des délais, on pourra le faire prononcer de nouveau après leur expiration.

Art. 7. — La femme divorcée peut se remarier aussitôt qu’il sera prouvé par un acte de notoriété publique qu’il y a dix mois qu’elle est séparée de fait de son mari.

Celle qui accouche après son divorce est dispensée d’at= tendre ce délai.

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