‹ Le divorceChapitre 104 sur 151 · ANNEXE N° XIV SÉANCE DU 15 THERMIDOR AN I · texte numérisé non relu

ANNEXE N° XIV SÉANCE DU 15 THERMIDOR AN I

Abrogation des décrets du & nivose et du 4 floréal an II

Maizxe , au nom du Comité de législation. — Représentants, le Comité de législation vous présentera sous peu de jours un projet modificatif des lois sur le divorce. En attendant, il va vous proposer, par mon organe, de suspendre l’exécution de deux décrets de circonstance, dont l'immoralité abuse avec une révoltante rapidité:

La loi du 20 septembre 1792 donna au divorce une latitude illimitée ; mais, du moins, elle opposait à l’inconstance et au caprice, des formes et des lenteurs qui laissaient à la raison le temps et la possibilité de reprendre son empire.

Les lois du 8 nivôse et du 4 floréal de l’an II rompirent ces faibles barrières. |

Par ces lois, la seule séparation de fait depuis six moïs, établie par un simple acte de notoriété, suffit pour faire prononcer le divorce, en dispensant l'époux, qui le demande, de tout délai, de toute épreuve , de toute forma- 4 lité.

(x) Gazette nationale ou le Moniteur universel, primidi, 21 thermidor an IT (8 août 1705), p. 1292, n° 321.

Appendice 200

Par ces lois, l'époux qui a, séparément, résidé six mois dans une nouvelle commune, est autorisé à citer l’autre devant l'officier public de sa nouvelle résidence.

Par ces lois, le mari peut contracter un nouveau mariage immédiatement après la prononciation de son divorce.

‘Par ces lois, en un mot, les écarts précipités de la passion deviennent irréparables et ôtent à ces malheureuses victimes les ressources même de la réflexion et du

repentir. Vous ne connaissez pas tous encore l’origine de

ces lois mémorables. La voici :

Un malheureux époux gémissait depuis quelques mois

- dans une des bastilles de la Terreur ; sa femme était pro-

tégée par un décemvir. Il s'agissait d'isoler la victime

dévouée au supplice, de lui arracher sa femme, de la jeter

dans les bras d’un autre et de sauver ses reprises du séquestre national, sans rien ôter à la tyrannie de l’activité de ses fureurs jalouses contre le mari. Un décret d’exception aurait pu démasquer le nouvel Appius; on aima mieux s’envelopper dans les dispositions d’une loi générale ; on força le Comité de législation à proposer le décret du 4 floréal. Vous savez, en effet, que l'oppression dé-

cemvyirale pesait sur les Ce en particulier, comme

sur la Convention nationale.

Dans combien de familles ces lois n’ont-elles pas porté la dissolution et le désespoir ! Combien n’aggravent-elles pas, surtout dans ce moment, la position de ceux qui se trouvent détenus par. mesufe de sûreté générale! On sé-

duit leurs femmes ; on abuse de leur séparation de fait; on les précipite date des demandes en divorce qui ne rencontrent aucun obstacle, aucune difficulté.

ee ne sauriez arrêter trop tôt le torrent d’immoralité que roulent ces lois désastreuses, 7} faut sans doute

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qu'on soit libre dans les liens du mariage ; mais 1l faut en. bannir la liberté du vice, pour y attacher la liberté de la vertu.

Je suis chargé de vous proposer le décret suivant :

La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son Comité de législation, décrète :

Article rer. L’exécution des lois des 8 nivôse et du 4 floréal de l’an II, relatives au divorce, demeure suspendue à compter de ce jour.

Art. 2. — Le Comité de législation est chargé de réviser toutes les lois concernant le divorce, et de présenter, dans le délai d’une décade, le résultat de son travail.

Ce projet de décret est adopté.

Oupor. — Je ne demande point la parole pour combattre le projet de décret, au contraire; mais pour repousser les inculpations dirigées contre un de vos comités, dans le rapport qui vient d’être fait, et j'interpelle mes collègues, alors membres de ce comité, s'ils ont connaissance qu'aucune intrigue ait motivé le décret. Citoyens,

on ne doit pas inculper un comité si légèrement et sans

fournir de preuves.

MAILHE ET PLUSIEURS MEMBRES. — Le comité n’est point inculpé. |

On demande l'insertion au bulletin du rapport fait par Mailhe.

Cette proposition est décrétée.

Ounor. — Nous protestons contre le décret ; il n’a Ur 0

êté entend.

Plusieurs membres demandent que:la phrase du rapport qui semble inculper le Comité ne soit point insérée.

Le président met aux voix de nouveau avec cet amendement. Il est adopté.

MERLIN DE Douar, — Aucune intrigue n’a motivé ce

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Appendice | ZT dbret, qu’un principe de justice seul a pu dicter alors. En effet, il ne restait aucune ressource pour sauver les débris de la fortune des familles malheureuses, dont les chefs étaient Journellement jetés dans les fers. Aucune loi n'ordonnait le séquestre ; mais il était partout exécuté avec une férocité sans exemple. On crut donc trouver dans les dispositions de ce décret un moyen de venir au secours des malheureuses familles des détenus, et de conserver des moyens de subsister à ces victimes innocentes. Ainsi, cette loi, dont le rapport aujourd’hui est très moral, était elle-même très morale lorsqu'elle fut rendue : voilà les vrais motifs de cette loi que le rapporteur eut dû faire connaître à l’Assemblée. NOR Marze. — Mon intention n’a jamais été d’inculper le comité; mais, si l’on se reporte à la circonstance où cette loi fut rendue, on se rappellera que, quand certain membre exigeait un décret, le comité n’avait qu’à obéir, et la Convention ensuite. J'avais offert la suppression que l'on demande. …

Le décret est maintenu avec cette suppression.

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