‹ Le divorceChapitre 109 sur 151 · A GA AD LA · texte numérisé non relu

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toute la. réflexion qu ’elle exigeait ; et, pour tout dire en un mot, si ce mot peut être dit, c’est un acte fait in extremis, dont la Convention nationale semble n’avoir été que le fidèle exécuteur.

Parmi les singulières dispositions de cette loi, je me

contenterai de vous rapporter celle relative à la question

particulière que nous traitons : elle dit, article III, « que l'un des époux peut faire prononcer le divorce sur la sim-"

ple allégation d’incompatibilité d'humeur et de caractère. » Ainsi, l'époux dégoûté de sa femme, ou celle-ci de son

mari, EE une assemblée de parents ou d'amis, qui se

réunissent devant un officier municipal. Le demandeur en divorce dit seulement que son humeur est incompatible avec celle de l'époux défendeur. L'assemblée n’a pas même le droit de se faire rendre compte des raisons de cette in-

compatibilité ; elle lui est alléguée, cela suffit. Si l'époux.

demandeur persiste dans sa déclaration à chacune des

trois comparutions indiquées par la loi, l'assemblée dresse

procès-verbal de non-conciliation, et l'officier public doit

prononcer le divorce sur la seule représentation des trois procès-verbaux de non-conciliation.

Voilà, en deux mots, toutes les formalités employées

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- - + À g depuis quatre ans par les époux qui ont voulu divorcer, et

vous connaissez l’abus dns que l’on a fait de ce mode de divorce.

Aussi, tous les hommes de bonne foi sont-ils d'accord sur un point; c’est que si le divorce doit être maintenu,

s’il est possible qu’on laisse subsister le mode fondé sur la

simple incompatibilité d'humeur, au moins est-il bien reconnu que ce mode de divorce, souvent plus imaginaire que réel, exige de grandes modifications, puisqu'il n’a

- opéré jusqu’ ici que de très mauvais effets.

Je ne vous parlerai pas des maux incalculables air opérés ; je ne vous dirai pas que plus de vingt mille époux lui doivent leur désunion, et qu'ils en gémissent. Vous frémiriez si je vous présentais le tableau fidèle des victimes que le libertinage et la cupidité ont amoncelées sur la France, au nom d’une loi qui n'avait pour objet que. de

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rendre le mariage plus heureux ét. plus, respectable, eu

rendant les époux plus 1 libres.

Ici, c’est une jeune personne dont la beauté et la vertu ont attiré et irrité les vœux d’un libertin qui a recherché une union qu'il rompt quand sa passion est assouvie, et qui livre à l’humiliation d’être quittée un être dont il n’é-

tait pas digne.

Là, vous verriez un époux leureux pendant longtemps, gémir de la perte d’une épouse chérie qui ne sera plus rien pour lui, et pour qui ses enfants ne seront presque jamais l’objet de ses soins... A qui ce malheur est-il dû ? A l'intrigue d’un homme sans mœurs qui l’a séduite, et à la facilité de rompre un lien que les parties avaient cru serrer pour la vie. |

Plus loin, c'est la cupidité qui rompt ce lien; presque toujours la : légèreté,

Ne vous y trompez pas, citoyens législateurs, vous n’a-

vez pas un instant à perdre, si vous voulez arrêter l'abus odieux que l’on fait du divorce pour caüse d’incompatibilité. On ne cesse de vous répéter dans une foule de pétitions qui vous sont adressées, « que l’on voit partout des époux qui oublient leur devoir, leur honneur, foulent aux pieds toutes les bienséances, violent les lois et les obligations les plus saintes, abandonnent sans remords leur famille pour satisfaire des passions honteuses, et qu’il est temps enfin de mettre un frein à cette espèce de dépravation : »

Je pourrais ajouter que le libertinage west pas le seul vice qui a fait abuser de la loi du divorce; l'ambition s'en est servie plus d’une fois et d’une manière fictive pour violer leffet d’une autre loi; je veux parler de celle sur les successions. Il est bon de vous en citer un exemple qui est à la connaissance d’un dés membres de votre com:

mission.

Une citoyenhe se marie avec l'assurance de recueillir les biens d’une grand’ tante; arrive la loi du 17 nivôse qui la prive de cet espoir, les deux époux conviennent de faire divorce : ie projet exécuté, le mari épouse la grand’ tante, âgée de 82 ans, qui lui donne tous ses biens par contrat de mariage, ainsi que la loi le lui permettait. La vieille tante ne tarda pas à mourir, et son jeune veuf se remaria avec sa première femme.

Je n'ai pas besoïn de vous dire qué ce divorce, que ce mariage wavaient pour objet que de faire passer sur la tête des déux époux les biens de la grand’ tante. Mais qué devez-vous penser de la loi sur le divorce, si on peut en faire un trafic aussi honteux pour éluder d’autres lois? N'est-ce pas démoraliser le mariage que de s’en jouer de la sorte ? Quel père ne tremble pas, quand il songe qu'il faut qu’il marie sa fille? Queile mère ne frémit pas, quand elle est sur le point de signer le contrat de mariage d’üne:

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fille qu’elle a formée pour les vertus conjugales, pour le bonheur qui est le prix des devoirs pénibles auxquels elle va la soumettre? Ce contrat qui n’est pas encore formé, est peut-être rompu dans les projets secrets de l'époux Gé se présente.

Toutes ces considérations ont fait sur les membres de

esp

votre commission une impre ession si profonde, qu’ ils ont

ya TPE EE

été unanimement d'avis de suspendre l'effet de toute de-

mande en “divorce qui pourrait être formée pour la seule cause d’incompatibilité d'humeur et de caractère.

. Nous allons examiner si cette suspension ne doit avoir d'effet que pour l'avenir, ou si elle peut également porter sur les demandes déjà intentées et non jugées.

Il semble que la suspension devrait être générale; que les mêmes motifs s'élèvent contre les actions intentées, et contre celles qui ne le sont pas; qu'une demande non jugée n’a aucun droit au bénéfice de la loi, sous l'empire de laquelle elle a pu être formée; qu’ainsi on ne peut établir aucune différence entre les demandes pendantes et celles à former, mais la majorité des membres de la commission ont été d’un avis différent, et voici sur quels motifs ils fondent leur opinion.

D'abord on a craint que la loi qui suspendrait les demandes pendantes ne portât avec elles une espèce de rétroactivité, il n'en est pas des demandes en divorce pour cause d’incompatibilité, comme des demandes ordinaires; celles-ci exigent un jugement, les autres, au contraire, n’en ont pas besoin. Il suffit de déclarer qu’on veut divorcèr pour incompatibilité, et de persister dans sa déclaration, pour que lofficier public, après les formalités d’usage, soit obligé de prononcer le divorce ; d’où il semble résulter que lé bénéfice de la loi sur lé divorce est acquis au démandeur du jour qu’il a formé sa demande.

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DANS He Fe Divorce

D'ailleurs, on a été effrayé par les embarras et les maux de toute espèce qui pourraient arriver, Si vous arrêtiez l'effet des divorces entamés pour cause d'incompatibilité; et cette frayeur n’est pas imaginaire, si vous envisagez l'incertitude dans laquelle setrouveraient les deux époux sur leurs intérêts respectifs; si vous considérez surtout jusqu’où peuvent se porter des passions exaspérées, La connaissance que vous avez du cœur humain suffit pour

vous en donner une idée ; mais vous pourriez mieux en

juger par le passage d’un mémoire envoyé à la commission par une femme qui poursuit son divorce : « Quelque chose qui puisse arriver, nous écrit-elle, le jour où la loi contraire au divorce replacera ce monstre (son mari) dans mon lit, sera le dernier de ses jours; je l’y poignarderai. Mais aussi, au moment où j'exécuterai mon projet, mon père, ma mère, qui habitent chez moi, nous porte-

rons dans notre sein un poison subtil contre lequel vien-.

dront échouer tous les secours. »

(Le conseil frémit d'horreur). ste

C’est un monstre, sans doute, que la femme qui a pu écrire ce que je n’ai pu vous lire sans frémir ; les monstres sont rares; mais ce qui n’est pas rare, c’est de voir les passions une fois déchaînées, ne connaître plus de bornes.

La prudence exige donc que vous ne vous occupiez pas des demandes entamées. Espérons que la France, instruite de votre opinion sur les abus de ce mode de divorce, instruite que vous regardez cet abus comme odieux, immoral, déshonorant; espérons, dis-je, que l’époux, léger ou séduit, fera un retour sur lui-même; et que s’il n’est pas assez corrompu pour mépriser la considération de ses semblables, il abandonnera ou au moins il suspendra l'exercice d’un droit qui peut être considéré comme fus

sé asie. : don tire ji. 0 re

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