EXPOSÉ DES MOTIFS DU TITRE VI DU CODE CIVIL
Par le conseiller d’État TREILHARD (r) Séance du Corps législatif du 18 Yentôsé an XI (9 mars 1803)
Citoyens législateurs,
Le gouvernement n’a pas dû se dissimuler les difficultés d’une loi sur le divorce; l'intérêt, les passions, les préjugés, les habitudes, des motifs encore d’un autre ordre,
(1) Archives parlementaires publiées par MM. J. Mavidal et
E, Laurent {2e série), t: IV, p: 121,
L \ Nc ue
Appendice 239 toujours respectables par la source même dont ils émanent, présentent, s’il est permis de le dire, à chaque pas, des ennemis à combattre : tous ces obstacles, le gouvernement les a prévus, et il a dû se flatter de les vaincre, parce que son ouvrage ne doit être offert n1 à l'esprit de parti, ni à des passions exaltées, mais à la sagesse d’un corps politique placé au-dessus du tourbillon des intrigues, qui sait embrasser d'un coup d'œil l’ensemble d’une institution et consacrer de grands résultats quand ils offrent beaucoup plus d'avantages que d’inconvénients.
C’est dans cette conviction que je présenterai les motifs du projet de loi sur le divorce, et sans en discuter chaqué article en particulier, je m’attacherai aux grandes bases. Leur sagesse une fois prouvée, tout le reste en deviendra la conséquence nécessaire.
Faut-il admettre le divorce? Pour quelles causes ? Dans quelles formes ? Quels seront ses effets ?
Faut-il admettre le divorce ?
Vous n’attendez pas que, cherchant à résoudre cette
grande question par les autorités, je fasse ici l’'énumération des peuples qui ont admis ou rejeté le divorce ; que . je recherche péniblement s’il a été pratiqué en France dans les premiers âges de la monarchie, et à quelle époque l'usage en a été interdit: je ne dirais rien qui fût nouveau pour vous, et tout le monde doit sentir qu’une question de cette nature ne peut pas se résoudre par des exemples.
, L'autorisation du divorce serait inutile, déplacée, dangereuse chez un peuple naissant, dont les mœurs pures, les goûts simples assureraient la stabilité des mariages, parce qu'ils garantiraient le bonheur des époux.
Elle serait utile, nécessaire, si l’activité des passions et lé dérèglement des mœurs pouvaient entrainer la vio-
240 EU Le Divorce
lation de la foi promise et les désordres incalculables qui ei SONT SITE Me nr à OV OA le: serait inconséquente chez un peuple quir n’ ’admettrait qu’un seul culte, s’il pensait que ce culte “établit d une manière absolue l'indissolubilité du mariage. ne
Ainsi, la question doit recevoir une solution différente, suivant le génie et les mœurs des peuples, l’esprit des siècles et l'influence des idées religieuses sur l’ordre politique.
C’est pour nous, dans la position où nous sommes, que la question s’agite ; pour un peuple dont le pacte : social: garantit à chaque individu la liberté du culte qu’il professe, et dont le Code civil ne peut, par conséquent, recevoir l’ influence d’une crovance particulière.
Déjà, vous voyez que la question doit être envisagée sous un point de vue purement politique. Les croyances religieuses peuvent différer sur beaucoup de points; il suffit pour le législateur qu’elles s'accordent sur un article fondamental, sur l’obéissance due à l'autorité légitime : du reste, personne n’a le droit de s’interposer entre la conscience d’un autre. et la divinité, et le plus sage est celui qui respecte le plus tous les cultes.
La question du divorce doit donc être discutée, abstraction faite de toute idée religieuse ; et elle doit cependant être décidée de manière à ne gêner aucune conscience, à n’enchaîner aucune liberté : il serait injuste de. forcer le citoyen, dont lacroyance repousse le divorce, à user de ce remède, il ne le serait pas moins d’en refuser l’usage, quand il serait compauble avec la croyance de l'époux qui le sollicite.
Nous n'avons donc qu’une question à examiner, dans l'état actuel du peuple français, le divorce per être permis ?
Appendice Ne ANT
Nous ne connaissons pas d’acte plus solennel que celui du mariage, C’est par le mariage que les familles se forment et que la société se perpétue : voilà une première vérité sur laquelle je pense que tout le monde est d’accord, de quelque opinion qu’on puisse être, d’ailleurs, sur la question du divorce,
C’est encore un point également bb que de tous les contrats, il n’en est pas un seul dans lequel on doive plus désirer l'intention et le vœu de la perpétuité de la part de ceux qui contractent. -
Il n’est pas et il ne doit pas être moins universellement * °°" reconnu, que la légèreté des esprits, la perversité du or À cœur, la violence des passions, la corruption des mœurs. 5 ont trop souvent produit dans l’intérieur des familles Se excès tels, que l’on s’est vu forcé de permettre de fait EURE Va à rupture d’unions qu’on regardait cependant comme indis-5 , S solubles de droit; les monuments de la jurisprudence, qui ” ; sont aussi le dépôt des faiblesses humaines, n'attestent que trop cette triste vérité. | |
Voilà notre position ; je demande actuellement si l’on peut raisonnablement espérer, par quelque institution que ce puisse être, de remédier si efficacement et si promptement au désordre, que l’on n’ait plus besoin du remède ; si l’on peut trouver le moyen d’assortir si parfaitement les unions conjugales, d’inspirer si fortement aux époux le sentiment:et l'amour de leurs devoirs respectifs, qu’on doive se flatter qu’ils ne s’en écarteront plus dans la suite, et qu’ils ne nous rendront plus les témoins de ces scènes atroces, de ces scandales révoltants qui durent forcer si impérieusement la séparation de deux époux. Ah! sans doute, si l’on peut, par quelque loi salutaire, épurer tout à coup l’espèce humaine, on ne saurait trop se hâter de donner ce bienfait au monde. Mais s'il nous est dé-
fendu de concevoir de semblables espérances: si elles ne peuvent naître, même dans l'esprit de ceux qui jugent lhumanité avec la prévention la plus indulgente ; il ne nous reste plus que le choix du remède à appliquer au. mal que nous ne saurions extirper,
Voilà la question réduite à son vrai point: Faut-il préférer au divorce l'usage ancien de la séparation de corps ?
AS ee PU ERA ER RE
Faut-il préférer : à l'usage de la a séparation celui | du di-
A A nd PRE
vorce ? Ne convient-il pas de laisser aux CE la liberté d’user de l'une ou Vautre voie : ? EE:
Ecartons, avant tout et avec le même soin, les déclamations que se sont permises des esprits exaltés dans l’un et l’autre parti : la vérité et la sagesse se trouvent rarement dans les extrêmes.
Les uns ont parlé du divorce comme d’une institution presque céleste et qui allait tout purifier; les autres en ont parlé comme d’une institution infernale et qui achèverait de tout corrompre ; ici le divorce est le triomphe, « là c’est la honte de la raison. Si nous croyons ceux-ci, l'admission du divorce déshonorera le Code, ceux-là pré- « tendent que son rejet laissera ce même Code dans un état … honteux d’imperfection; le législateur ne se laisse pas surprendre par de pareilles exagérations. ES
Le divorce, en lui-même, ne peut pas être un bien; c'est 4 Je remède d’un mal. Le divorce ne doit pas être signalé comme un mal, Ë il peut être un remède quelquefois. nécessaire, |
Doit-il être politiquement préféré à la séparation ? Voilà la seule question, puisqu'il est reconnu et incontestable que la loi doit offrir à des époux outragés, maltraités, en péril de leurs jours, des moyens de mettre à couvert leur honneur et leur vie. E
Le mariage, comme tous les autres contrats, ne peut se
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former sans le consentement des parties : ce consentement en est la première condition, la condition la plus impérieusement exigée; sans ce consentement il n’y a pas de mariage. | |
On ne doit cependant pas confôndée le contrat de mariage avec une foule d’autres actes qui tirent aussi leur
existence du consentement des parties, mais qui, n’inté-
ressant qu’elles, peuvent se dissoudre par une volonté contraire à celle qui les a formés.
Le mariage n’intéresse pas seulement les époux qui contractent ; il forme un lien entre deux familles et il crée dans la société une famille nouvelle qui peut ellemême devenir la tige de plusieurs autres familles : le citoyen qui se marie devient époux, il deviendra père;
ainsi s’établissent de nouveaux rapports que les époux ne
sont plus libres de rompre par leur seule volonté : la question du divorce doit être examinée dans les rapports des époux entre eux, dans leurs rapports avec les enfants, dans leurs rapports avec la société.
Le divorce rompt le lien conjugal; la séparation laisse
encore subsister ce lien ; à cela près s effets de l’unet de K
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l'autre D drones: : cette union des personnes,
cette communauté de la vie qui forme si essentiellement le mariage n'existent plus; les jugements de séparation prononçaient toujours des défenses expresses au mari de hanter et fréquenter sa femme. Quel est donc l'effet de cette conservation apparente du lien conjugal dans les séparations, et pourquoi reteñir encore le nom avec tant de soin, lorsqu'il est évident que la chose n'existe plus ? Le vœu principal du mariage n’est-il pas trompé ? N’est-il pas vrai que lépoux n’a réellement plus de femme, que la femme n’a plus de mari? Quel est donc, encore une fois, l'effet de la conservation du lien?
‘On interdit à deux époux, devenus célibataires de fait, tout espoir d’un lien légitime, et on laisse subsister entre eux une communauté de nom qui fait encore rejaillir sur lun le déshonneur dont l’autre peut se couvrir. Nous n'avons que trop vu les funestes conséquences de cet état, et le passé nous annonce ce que nous devrions en attendre pour l’avenir.
Cependant l’un des époux était du moins sans reproche ; il avait été séparé comme une victime de la brutalité ou de la débauche : fallait-il l’offrir une seconde fois en sacrifice par l'interdiction des sentiments les plus doux et les plus légitimes? L’époux même dont les excès avaient forcé la séparation ne pouvait-il pas mériter quelque intérêt ? Était-il impossible que, mûri par l’âge et par la réflexion, il pût trouver une compagne qui obtiendrait de lui cette affection si constamment refusée à la première ?
Certes, si nous ne considérons que la personne des deux époux, il est bien démontré que le divorce est pour eux préférable à la sel lité < d'un une. réunion : : mais, je a demande, ‘combien de séparations a vues le siècle dernier, et combien peu de rapprochements! Comment pourraient-ils s'effectuer, ces rapprochements ?
La demande en séparation suppose déjà des esprits extraordinairement ulcérés ; la discussion, par sa nature, augmente encore la malignité du poison. Le règlement des intérêts pécuniaires, après la séparation, lui fournit un nouvel aliment.
Enfin, chacun des époux, isolé, en proie aux regrets, quelquefois aux remords, éprouvant le désir bien naturel de remplir le vide affreux qui l’environne, et cependant sans. espoir de former une union qu'il pourra avouer,
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forcé en quelque manière de courir après les distractions par le besoin pressant de se fuir lui-même, se trouve insensiblement entraîné dans la dissipation et dans tous les désordres qu’elle mène à sa suite.
À Dieu ne plaise que je prétende que ce tableau soit celui de tous les époux séparés ! Je dis seulement que l’impossibilité de former un nouveau lien les expose à toutes les espèces de séductions, qu'il faut, pour résister à des dangers si pressants, un effort peu commun et dont peu de personnes sont capables, et que l'interdiction d'un lien légitime a souvent plongé sans retour nombre de victimes dans les mauvaises mœurs.
J'ajoute qu’il n’y a presque pas d'exemples de réunions entre deux époux séparés, et que ces réunions furent - quelquefois plus scandaleuses que la séparation même; l’on a vu, au contraire, plusieurs fois, dans les lieux où le divorce était admis, deux êtres infortunés, victimes l’un et Vautre, tant qu’ils furent unis, de la violence des passions, former après leur divorce des mariages qui, s’ils ne furent pas toujours parfaitement heureux, du moins ne furent suivis d'aucun éclat, ni d'aucun signe extérieur de re- pentir.
Jen tire cette conséquence que, pour les époux, le divorce est sans contredit préférable à la séparation.
Mais les enfants, les enfants, que deviendront-ils après
le divorce ? ? Je demanderai à mon tour, que d deviennent ils après les séparations : ?
Sans doute le divorce ou la séparation des pères forme dans la vie des enfants une époque bien funeste ; mais ce n’est pas l’acte de divorce ou de séparation qui fait le mal, c’est le tableau hideux de la guerre intestine qui a rendu ces actes nécessaires.
Au moins les époux divorcés auront encore le droit
d'inspirer pour leur personne ün respect et des sentiments qu'un nouveau nœud pourra légitimer ;ils ne perdront pas l'espoir d'effacer par le tableau d’une union plus heureuse les fatales impressions de leur union première, et n’étant pas forcés de renoncer au titre honorable d’époux, ils se préserveront avec soin de tout écart qui pourrait lés en rendre indignes. |
C’est peut-être ce qui peut arriver de plus heureux pour les enfants ; l'affection des pères se soutiendra bien plus sûrement du. la sainteté d'un nœud légitime que dans les désordres d’une liaison illicite, auxquels il est si difficile d'échapper, quand on n’a plus droit de prétendre aux honneurs du mariage.
Mais, dit-on, les lois ont RORORE regardé d’un œil défavorable les secondes noces. Je n'examinerai pas si cette défaveur est fondée sur des raisons sans réplique, ou si, au contraire, dans une foule d'occasions, un second mariage ne fut pas pour les enfants un grand acte de tendresse ; j'observe seulement qu’il ne s’agit point ici d’une épouse à qui la mort a ravi son protecteur et son ami, et dont le cœur, plein de ses premiers sentiments, repousse avec amertume toute idée d’une affection nouvelle.
Il s’agit d’époux dont les discordes ont éclaté, dont tous les souvenirs sont amers, qui, éprouvant le besoin de fuir pour ainsi dire leur vie passée, et de se créer une noùvelle existence, se précipiteront trop souvent dans le vice, si les affections légitimes leur sont interdites.
Le véritable intérêt des enfants est de voir les auteurs . de leurs jours, heureux, dignes d’estime et de respéct, et non pas de les trouver isolés, tristes, éprouvañt un vide insupportable, ow comblant ce vide par des jouissances qui ne sont jamais sans amertume, parcé qu'elles me sont jamais $ans remords,
Quant à la société, 1l est hors de doûte que son intérêt
PE
Rate réclame le divorce, parce que les époux pourront contrac-
ter dans la suite de nouvelles unions : pourquoi frappe-
rait-elle d’uné fatale interdiction des êtres que la nature avait formés pour éprouver les plus doux sentiments de la paternité ? Cette interdiction serait également funeste et aux individus et à la société : aux individus, qu’elle condamne à des privations qui peuvent être méritoires quand elles sont volontaires, mais qui sont trop amères quand
elles sont forcées ; à la société, qui se trouve ainsi appau-
vrie de nombre de familles dont ele eût pu s'enrichir. ‘Les formes. , les épreuves.dont le. divorce sera environné
pourront en prévenir l'abus : espérons que le nombre des époux divorcés r ne sera pas grand; mais enfin, quelque peu considérable qu'il soit, ne serait-il pas également injuste et impolitique de les laisser toujours victimes, de changer seulement Pespèce du sacrifice? et lorsque l'Etat peut légitimement attendre d’eux des citoyens qui le défendront, qui l’honoreront peut-être, faut-il étouffer un espoir si consolant ? |
Toute personne sans passion et sans intérêt sera donc forcée de convenir que le divorce, qui, brisant le lien, laisse la possibilité d'en contracter ün nouveau, est préférable à la séparation qui, ne conservant du lien que le nom; livre deux époux à des combats perpétuels et dont il est si difficile de sortir toujours avec avantage.
Il faut donc admettre le divorce. à
Mais le pacte social [garantit à tous Français la liberté de y leur croyance : des consciences délieates peuvent regarder commée un précepte impérieux l'indissolubilité du ma riage ; si lé divorce était le Seul remède offert aux époux malheureux, ne placérait:on pas des citovens dans la cruelle altérnative de fausser léur croyance ou de succom-
ber sous un joug qu'ils ne pourraient plus supporter? Ne les mettrait-on pas dans la dure nécessité d'opter entre une lâcheté ou le malheur de toute leur vie?
Nous aurions bien mal rempli notre tâche, si nous
n'avions pas prévu cet inconvénient : en permettant le divorce, la loi laissera l’usage de la séparation; l'époux qui aura le droit de se plaindre, pourra former à son choix l'une ou l’autre demande : ainsi nulle gêne dans l pas et toute liberté à cet égard est maintenue.
Cependant, il ne serait pas Juste que l’époux qui a choisi comme plus conforme à sa croyance la voie de séparation, dût maintenir pour ‘toujours l’autre -époux dont la croyance peut n'être pas la même, dans une interdiction absolue de contracter un second. mariage. Cette liberté, que la Constitution garantit à tous, se trouverait alors violée dans la personne de l’un des époux; il a donc fallu autoriser celui-ci, après un certain intervalle, à demander
que la séparation soit convertie en divorce, si l'époux qui
a fait prononcer cette séparation ne consent pas à la faire cesser; et c’est ainsi que se trouvent conciliés, autant qu’il est possible, deux intérêts également sacrés : la sûreté des époux d’un côté, et la liberté religieuse de l’autre.
Après avoir établi la nécessité d'admettre le divorce, je dois parler « des causes qui peuvent de motiver.
Le projet de loi en indique quatre : 1° l’adultère ; 2° les excès, sévices ou injures graves; 3° la condibiate à une peine infamante; 4° le consentement mutuel et persévérant des époux, exprimé de la manière prescrite sous les conditions et après les épreuves requises.
En admettant 1e? divorce, 3f fallait éviter également
mai test te me = ne
" à deux excès opposés : celui d’en restreindre tellement les
Fe:
causes, que le recours fût fermé à des époux pour qui ce-
! pendant le joug serait absolument insupportable, et celui
bbgn Er Hp: À
Appendice … US Se
de les étendre au point que le divorce pût favoriser la légè-!
reté, l’inconstance, de fausses délicatesses ou une sensibi- * lité déréglée : nous croyons avoir évité les deux excès avec le même soin. ù
L’adultère brise le lien en attaquant l'époux dans la partie la plus sensible : ses effets sont cependant bien différents chez la femme ou chez le mari; c’est par ce motif
que ladultère du mari ne donne lieu au divorce que lorsqu’il est accompagné d’un caractère particulier de mépris par l’établissement de la concubine dans la maison commune, outrage si sensible surtout aux femmes vertueuses. __ Les excès, les sévices, les injures graves sont aussi des causes de divorce : il serait superflu d'observer qu’il ne s’agit pas de simples mouvements de vivacité, de quelques paroles dures échappées dans des instants d'humeur ou de mécontentement; de quelques refus, même déplacés, de la part d’un des époux, mais de véritables excès, de mauvais traitements personnels, de sévices dans la rigoureuse acception de ce mot sævyitia (cruautés), et d’injures portant un grand caractère de gravité.
Les condamnations à une peine infamante motivent également une demande en divorce.
Forcer un époux de vivre avec un infamé, ce serait renouveler le supplice d’un cadavre attaché à un corps
vivant.
Ces trois causes sont appelées des causes déterminées; elles consistent en faits dont la preuve doit être administrée aux tribunaux, qui prononcent ensuite dans leur sagesse.
La quatrième cause, celle du consentement mutuel, n'est pas susceptible d'une preuve de cette nature; mais on s’en formerait -une bien fausse idée, et l’on calomnierait d’une étrange manière les intentions du gouverne-
ment, si l’on pouvait penser qu’il a voulu que le contrat
! de mariage fût détruit par le seul consentement contraire de deux époux, |
La simple lecture de l’article proposé en annonce l’esptit et la véritable intention. ef)
« Le consentement mutuel et persévérant des époux, « exprimé de la manière prescrite par la loi, sous les con- « ditions et après les épreuves qu’elle détermine, prou- « vera suffisamment que la vie commune leur est insup- « portable, et qu’il existe par rapport à eux uñe cause « péremptoire de divorce, »
Ainsi les conditions et les formes imposées doivent garantir l’existence d’une cause péremptoire : le consentement dont il est question ne consiste pas dans l'expression d'une volonté passagère; il doit être le résultat d'une position insupportable, Les épreuves garantiront la constance de cette volonté; la présence des pères en garantira la nécessité; les sacrifices auxquels les époux sont forcés donneront enfin de nouveaux gages de l'existence d’une cause absolue du divorce. |
Citoyens législateurs, parmi les causes déterminées du divorce, il en est quelques-unes d’une telle gravité, qui peuvent entraîner de si funestes conséquences pour l'époux défendeur (telles par exemple, que les attentats à la vie), que des êtres doués d’une excessive délicatesse pré: féreraient les tourments les plus cruels, la mort même, au malheur de faire éclater ces causes par des plaintes judiciaires, Ne convenait-1il pas pour la sûreté des époux, pour l'honneur des familles toujours compromis, quoi qu’on puisse dire, dans ces fatales occasions, pour l'intérêt même de toute la société, de ne pas forcer une publicité non moins amère pour l’innocent que pour le coupable.
L'honnêteté publique n’empêcherait-elle pas une femme
Appendice | LR
de traîner à l’échafaud son mari, quoique criminel? Fau- ; drait-il aussi toujours et nécessairement, pour terminer le supplice d’un mari infortuné, le contraindre à exposer au grand jour des torts qui l’ont blessé cruellement dans ses plus douces affections et dont la publicité le vouera cependant à la malignité publique? L’injustice, sans doute, est ici du côté du public; mais se trouve-t-il beaucoup d'hommes assez forts, assez courageux pour la braver; est-on maître de détruire tout à coup ce préjugé, et ne faut-il pas aussi ménager un peu l’empire de cette opinion quelquefois injuste, j'en conviens, mais'qui peut aussi, sur beaucoup de points, atteindre et flétrir, quand elle est bien dirigée, des vices qui échappent aux IP des lois ?
Si le divorce pouvait avoir lieu dans des cas semblables, sans éclat et sans scandale, ce serait un bien, on serait forcé d’en convenir.
Que faudrait-il donc faire pour obtenir ce résultat? Tracer un: mode de consentement, prescrire | des conditions, attacher des privations. vendre enfin, s’il est permis de le dire, vendre ‘si chèrement le divorce qu si ne puisse v. avoir que ceux à qui il est absolument nécessaire, qui : soient tentés de l'acheter.
Alors la conscience du législateur est tranquille; il a fait pour les individus, ‘il a fait pour la société, tout ce qu’on peut attendre de la prudence humaine; et sil ne peut pas s'assurer qu’on n’abusera jamais de cette institution, du moins il se rend le témoignage suffisant pour lui, que l'abus sera infiniment rare, et qu’il a atteint la seule espèce de perfection dont les établissements humains soient susceptibles.
Quelques personnes ont paru préférer le divorce pour PR sl Nov: incompatibilité d'humeur, au divorce par consentement ï
mutuel : une réflexion bien simple suffira pour les rame-
ner à notre projet.
Si l’allégation d’incompatibilité d'humeur avait, été permise à un seul des époux, on se serait exposé au reproche fondé d’attacher la dissolution d'un contrat formé par le consentement de deux personnes,au seul repentir de l’un des deux contractants; et, sous ce point de vue, la cause ce incompatibilité était susceptible des plus fortes °ERer tions.
Si, au contraire, on veut supposer que pour être admise, l’allégation d’incompatibilité eût dû être proposée par les deux époux, il est clair qué cette cause rentrerait dans celle du consentement mutuel; il ny aurait que le nom de changé.
On a dit aussi que les vœux de législateur seraient presque toujours trompés, et que le coupable d’excès.envers l’autre époux refuserait son consentement : ce refus est possible, il n’est pas vraisemblable.
.. Une femme convaincue d’adultère ne se trouverait-elle pas trop heureuse qué, par un excès d’indulgence, l'époux consentit à cacher sa faiblesse? Le conjoint coupable d’un attentat n’aurait-il pas le même intérêt? Leur conscience n'est-elle pas leur premier juge? Et les proches parents, intéressés aussi à cacher des torts de famille, n’auraientils pas toutes sortes de moyens pour vaincre des résistances injustes ? Enfin, si le coupable persistait dans ses refus insensés, l’autre époux serait toujours libre de for-
mer sa demande pour causes déterminées; il aurait satisfait à tout ce que pouvait exiger de lui sa profonde délicatesse ; il pourvoirait ensuite à sa sûreté en recourant à l'autorité des tribunaux. |
Il ne me reste plus, sur cette partie, qu’à vous dévelop-
per les précautions prises contre l’abus possible dans
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l'application de la cause de divorce par consentement mutuel, |
On a dû craindre la légèreté et l’inconstance, les travers passagers, les effets d’un simple dégoût, l'influence d’une passion étrangère ; toutes les dispositions du projet sont faites pour prévenir et pour calmer ces craintes.
D’abord, le consentement mutuel des époux ne sera pas admis si le mari a moins de 25 ans, et si la femme en a moins de 21; il ne sera pas admis avant le terme de deux ans de mariage; il ne pourra plus l'être après le terme de 20 ans, et lorsque la femme en aura 45.
La sagesse de ces dispositions ne peut pas être méconnue. |
Il faut laisser aux époux le temps de se connaître et de s’éprouver ; on ne doit donc pas recevoir leur consentement tant qu’on peut supposer qu’il est une suite de la légèreté de l’âge; on doit le repousser encore lorsqu'une longue et paisible cohabitation atteste la compatibilité de leur caractère.
Une garantie plus forte contre l’abus se tire de la disposition qui exige un consentement authentique des père, mère et autres ascendants vivants. Lorsque deux familles entières, dont les intérêts et les affections sont presque toujours contraires, se réunissent pour attester la nécessité d’un divorce, il est bien difficile que le divorce ne soit pas, en effet, indispensable.
D'ailleurs, les deux époux, dans le cas particulier du divorce par consentement mutuel, ne pourront contracter un nouveau mariage que trois ans après la prononciation de l'acte qui aura dissous le premier : ainsi se trouve écartée la perspective d’une union avec l’objet de quelque passion nouvelle.
Enfin un intérêt d’une autre nature, mais non moins
vif et non moins pressant, vient s'opposer encore à cé qu'on use de la voie du consentement mutuel, si elle n’est pas commandée également à l’un et à l’autre époux par les causes les plus irrésistibles : ils sont dépouillés de la moitié de leurs propriétés, qui passe de droit aux enfants. | |
Pouvait-of prendré plus de précautions, des précautions plus efficaces. pour s'assurer que le consentement mutuel du mari et de la femme ne sera pas l’effét d’une molle complaisance, d’un caprice passager, mais qu’il sera fondé sur les motifs les plus graves, puisqu'il doit être accompagné de si fortes garanties et qu’il doit être acheté par de si grands sacrifices ? Et supposera-t-on jamais un concert frauduleux entre deux époux, entre deux familles, pour appliquer un rémède de cette violencé, Si, en eftet, le mal ne surpasse pas les forces humaines?
Les formes de l'instruction augmenteront encore les garanties contre les surprises.
C’est en personne que les époux doivent faire leur déclaration devant le juge : ils écouteront ses observations, ils seront instruits par lui de toutes les suites de leur démarche. |
Ils sont tenus de produire les autorisations authentiques de leurs père, mère ou autres ascendants vivants; ils doi= vent renouveler leur déclaration en personne, trois fois, de trois mois en trois MOIS : il faudra représenter, à chaque fois, la preuve positive que les ascendants persistent dans leur autorisation, afin que les magistrats ne puissent avoir aucun doute sur la persévérance dans cette volonté. ‘
Enfin, après l’expiration de l’année destinée à remplir toutes les formalités, on se réprésentera dévant lé tribu-
Appendice 255
na!, et sur la vérification la plus scrupuleuse de tous les actes, le divorce pourra être admis.
Je le répète, il était impossible de s’assurer de plus de manières et par des épreuves plus efficaces de la nécessité du divorce, quand il aura pour cause le consentement mutuel,
Je ne dissimule pas que quelques personnes, admettant d’ ailleurs c cette cause, désireraient : qu’ elle né fût pas écou-
EE DATES Sr
tée € quand i il existe des enfants du mariage; mais cette exception serait dans le projet une grande inconséquence. On a introduit des formes et prescrit des conditions telles qu’on a lieu d'espérer que leur observation rigoureuse ne
permettra pas même le plus léger doute sur l'existence
d’une cause péremptoire de divorce. Pourquoi donc fermerait-on la voie du consentement mutuel, lorsque les époux ont des enfants? Cette circonstance ne change en aucune façon leur position respective, et les motifs donnés pour justifier la mesure, ne s'appliquent pas moins directement au cas où il existe des enfants : quel intérêt peuvent-ils avoir plus pressant que celui de sauver d’un éclat fâcheux le nom qu'ils doivent porter dans le monde pour ne pas y entrer sous de fâcheux auspices ? D'ailleurs, la circonstance des enfants fournit elle-même un nouveau préservatif contre l’abus possible, puisque les époux se trouvent dépouillés de la moitié de leurs propriétés qui de droit est acquise aux enfants,
En voilà assez, peut-être trop, sur le consentement mutuel. Je me hâte de passer aux formes et : aux effets du divorce pour causes déterminées. D AM
Il fallait avant tout indiquer le tribunal où serait portée la demande : à cet égard, point de difficultés; c’est au
tribunal de l’arrondissement, dans lequel les parties sont
domiciliées, qu’elles doivent se pourvoir.
Un chapitre entier du projet est ensuite destiné à tracer le cours de la procédure,
La marche de l'instruction d’une demande en divorce ne doit pas être confondue avec la marche de l'instruction d’une affaire ordinaire : en général, l'accès des tribunaux ne peut être trop facile n1 la procédure trop rapide; il n’en est pas de même en matière de divorce. Une sage lenteur doit donner aux passions le temps de se refroidir; le divorce n’est tolérable que lorsqu'il est forcé, et la société gémit de l’admettre alors même qu'il est nécessaire : chaque pas dans l’instruction doit donc être un grand objet de méditation pour le demandeur, et pour le juge un nouveau moyen de pénétrer les motifs secrets, les véritables motifs d’une demande de cette nature, de s'assurer du moins que ces motifs sont réels et légitimes. Toutes les dispositions du projet relatives aux formes ont été rédigées en conséquence.
L’époux, en personne, doit présenter sa requête : point : d'exception à cette règle; la maladie même ne saurait en affranchir : le juge, dans ce cas, se transporte chez le demandeur.
C’est surtout dans ce premier instant qu’il convient de faire sentir toute la gravité et toutes les conséquences de l’action. L’obligation en est imposée au magistrat : il ordonne ensuite devant lui une comparution des parties, etce n’est qu'après cet acte préliminaire que le tribunal entier peut accorder une permission de citer; encore pourra-t-il suspendre, s’il le juge convenable, cette permission pendant un temps que la loi a dû cependant limiter..
Une première audition des époux aura lieu à huis-clos : ce n’est qu'à la dernière extrémité que l’on donnera de l’éclat à la demande, et qu’elle sera renvoyée en audience
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publique : là seront pesées toutes lés preuves ; si elles ne sont pas complètes, il pourra en être ordonné de nouvelles. Je crois inutile de vous retracer en détail chaque disposition de cette partie du projet; je ne crains pas de dire qu’il n’en est pas une seule qui ne doive être regardée comme un bienfait de la loi, parce que toutes ont pour objet, ou la réunion des esprits, ou la manifestation de la vérité; et telle a été la crainte d’une décision trop légèrement prononcée, que le tribunal, dans le cas d’action pour excès, sévices ou injures, est autorisé à ne pas admettre immédiatement le divorce quoique la demande soit bien établie, et qu’il peut soumettre les époux à une année d'épreuves pour s'assurer encore plus de la persévérante volonté de l'époux demandeur, et qu’il ne peut y avoir de sa part aucune espérance de retour.
Après cette longue instruction, le divorce pourra être admis. On n’a pas dû refuser le recours des parties au tribunal supérieur. Le projet contient aussi sur ce point quelques articles, dont la seule lecture fait connaître les motifs ; et lorsque le jugement est confirmé, deux mois sont donnés pour se pourvoir devant l'officier civil, à l'effet de faire prononcer le divorce, terme fatal, après lequel on ne peut plus se prévaloir des jugements; car, si dans le cours de l’instruction on n’a pu trop ralentir la marche de la procédure, lorsque toutes les épreuves sont faites, les démonstrations acquises et le jugement prononcé, on ne peut trop accélérer l'instant qui doit terminer pour toujours une affaire de cette nature.
En vous exposant la marche de la procédure, je n’ai pas dit qu’au jour indiqué pour l’audience publique le tribunal devait, avant de s'occuper du fond, statuer sur les fins de non-recevoir qu’aurait proposées l’époux demandeur, La justice, dans tous les temps, accueillit avec
fiveur cette espèce d’exception contre des demandes
qu'elle ne peut entendre qu’à regret.
La réconciliation de deux époux est toujours si désirable |! C’est, sans contredit, le premier vœu de la société. Par la réconciliation, toute action pour le passé doit être éteinte, mais si de nouveaux torts pouvaient occasionner de nouvelles plaintes, ces griefs effaceraient tout l'effet de la réconciliation, comme elle aurait elle-même éffacé les premiers griefs : et l'époux maltraité, d'autant plus intéressant qu’il aurait montré plus d’indulgence, rentrerait alors dans tous ses droits.
Le projet de loi a dû encore s'occuper de quelques mesures préliminaires auxquelles la demande en divorce pourrait donner lieu,
L'administration des enfants nous a paru devoir être provisoirement confiée au mari ; il a pour lui son titre, il est chef de la famille. Il n’était pas difficile, cependant, de prévoir que cette règle générale serait queiquefois susceptible d'exception; il faut donc que le tribunal puisse
en ordonner autrement sur la demande de la mère, de la
famille, ou même du commissaire du gouvernement. Une seule règle est indiquée aux magistrats ; ils doivent consulter le plus grand avantage des enfants; car, dans ce choc funeste, ils sont peut-être les seuls qui n’aïent rien à se reprocher;
Il n’était pas possible de forcer une femme à partager le domicile du mari dans le cours d'une action en divorce; elle est toujours autorisée à prendre une autre résidence; la décence veut qu’elle ne se retiré que dans une maison indiquée par le tribunal ; là, et tant qu'elle y restera seulement, elle touchera une provision que le mari séra tenu de lui payer; si elle quitte cette maison, elle ne sera plus
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recevable à continuer ses poursuites dans Fe cas où elle serait demanderesse. LATE
Enfin la femme pourra, lorsqu'elle aura obtenu l’ordonnance de comparution, faire apposer pour la conservation de ses droits, le scellé sur les effets de la communauté, et le mari ne pourra plus en disposer, ni par des engagements, ni par des aliénations. |
Voilà tout ce qui concerne la procédure sur le divorce pour causes déterminées. Il me reste encore à vous parler des effets de ce, divorce; déjà vous les connaissez en partie.
Ces effets sont relatifs aux enfants, aux époux, à la société,
Quant aux enfants, la règle déjà établie de leur plus grand avantage doit être constamment suivie ; l'époux demandeur qui a obtenu le divorce est sans reproche; c’est donc à lui en général que doivent être confiés les enfants; mais l’application stricte de cette règle pourrait, dans bien des circonstances, ne leur être pas avantageuse. Il faut donc que le tribunal soit libre de les confier, lorsqu'il le jugera convenable, aux soins de Jun ou l’autre époux,
. et même d’une tierce personne : les père et mère con-
serveront cependant toujours une surveillance de l'entretien et de l'éducation; ils y contribueront en proportion de leurs facultés; ils ont cessé d’être époux, ils n’ont pas cessé d’être pères.
Il était peut-être superflu d'exprimer que le divorce ne privait les enfants d’aucun avantage à eux assurés par les lois ou par les conventions matrimoniales de leurs parents; ils ne sont déjà que trop malheureux par le spectacle des dissentions intestines de leur famille.
Mais si le divorce ne doit pas être pour eux une occasion de perte, ils ne doivent pas non plus y trouver une
occasion de dépouiller les auteurs de leurs jours; les droits des enfants ne s’ouvriront que de la manière dont ils se seraient ouverts s’il n’y avait pas eu de divorce.
On ne doit pas confondre l’espèce du divorce pour cause déterminée dont les motifs sont susceptibles de discussion et de preuves devant les tribunaux, avec l'espèce des divorces par consentement mutuel; il a fallu, dans ce dernier cas, des garanties particulières, de fortes garanties, contre l’abus qu’on pourrait faire de cette cause : on ne pouvait pas en trouver de plus fortes que l’assurance aux enfants de la propriété de moitié des biens des père et mère, et la jouissance de ces biens à l’époque de leur ma- Jorité; cette mesure n’est plus nécessaire, elle serait même très déplacée dans le cas d’un divorce pour cause déterminée qui ne doit être prononcé que sur une preuve positive des faits qui le motivent.
Quant aux effets du divorce respectivement aux époux, on a dû distinguer l’époux demandeur, dont les plaintes sont justifiées, de l'époux défendeur dont les excès sont reconnus constants. Le premier ne peut et ne doit être exposé à la perte d'aucun des avantages à lui faits par le second. Il les conservera dans toute leur intégrité ; la déchéance qu’on prononcerait contre lui serait doublement injuste en ce qu’elle frapperait l’innocent pour récompenser le coupable; il ne faut pas qu’un époux puisse croire qu'il anéantira des libéralités qu’il regrette peutêtre d’avoir faites, en forçant l’autre époux à se sauver de sa fureur par le divorce.
L'époux contre qui le divorce a été prononcé doit-il aussi conserver les avantages qui lui avaient été assurés par son contrat de mariage ?
Est-il digne de les recueillir, et lorsqu'il se trouve convaincu de faits tellement atroces que le divorce doit en
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être la suite, jouira-t-il d'un bienfait qui devait être le prix d’une constante affection et des soins les plus tendres ? Non certainement : il s’est placé au rang des ingrats, il sera traité comme eux. Il a violé la première condition du contrat, il ne sera plus reçu à en réclamer les dispositions.
Les autres effets du divorce n’intéressent pas moins la société entière que les deux époux.
Ils pourront contracter de nouveaux nœuds : c’est en ce point surtout que le divorce est politiquement préférable à la séparation. Je ne répèterai pas ce que j'ai déjà dit à cet égard ; mais, en permettant le mariage à deux époux divorcés, la loi a dû pourvoir à ce que l'honnêteté publique et l’harmonie des familles ne fussent pas violées.
L'époux adultère ne pourra jamais se marier avec son complice : il ne doit pas trouver dans le jugement qui le condamne un titre et un moyen de satisfaire une passion
Le bon ordre exige aussi qu’une femme divorcée ne puisse pas, en contractant un nouveau mariage après la dissolution du premier, laisser des doutes sur l’état des enfants dont elle pouvait être mère. Elle ne se mariera que dix mois après le divorce prononcé.
Enfin, nous avons pensé que les époux, une fois divorcés, ne er plus se réunir. |
Le divorce ne doit être prononcé.que..sur la preuve d’une nécessité absolue et lorsqu il est bien démontré à la justice que l'union entre les deux époux est impossible : : cette impossibilité une fois constante, la réunion ne pourrait être qu’une occasion nouvelle de scandale.
Il importe que les époux soient d'avance pénétrés de toute la gravité de l’action qu’ils vont intenter ; qu'ils n'ignorent pas que le lien sera rompu sans retour, et qu’ils
ne puissent pas regarder l’usage du divorce comme une simple occasion de se soumettre à des épreuves passagères, pour reprendre ensuite la vie commune quand ils se croiraient suffisamment corrigés.
Il faut aussi qu’on ne puisse pas spéculer sur cette action, et que des époux adroits et avides, peu satisfaits des gains assurés par leur contrat dé mariage, ne puissent pas envisager le divorce comme un moyen de former dans la suite de nouvelles conventions pour obtenir de plus grands avantages.
Les tribunaux ne sauraient porter une attention trop sévère dans l'instruction: et l'examen de ces sortes d’affaires, et la perspective d’une réunion possible entre les époux ne pourrait qu’affaiblir dans l’âme du magistrat ce sentiment profond de peine secrète qu’il doit éprouver quand on lui parle de divorce.
En un mot, le divorce serait un mal s'il était pro-
noncé quand i il n 'est pas : démontré que. la vie commune