ANNEXE N° XXII
: RAPPORT FAIT LE 27 VENTOSE' AN°XI __ (18 mars 1803)
AU: TRIBUNAT a
Par SAVOYE-ROLLIN
Au nom de la section de Législation
Sur le projet de titre VI du Code civil, relatif au Divorce.
Citoyens tribuns, la loi que vous avez adoptée sur le mariage place au nombre des causes qui le dissolvent le divorce légalement prononcé.
Le projet de loi que votre section de législation m'a chargé de vous exposer, a précisément pour objet de ré- - gler l’action du divorce dont vous avez déjà consacré le principe.
Ce projet se divise en cinq chapitres : le premier traite des causes du divorce; le second, du divorce pour cause déterminée, et des formes qui l’opèrent; le troisième, du divorce par consentement mutuel ; le quatrième, des ef-
(1) Archives parlementaires déjà citées (2e TN + IV p. 376 et suivantes.
Appeñndice 265 fets du divorce, et le cinquième enfin, de la séparation de corps.
Mais, en recevant dans votre législation le principe du. dhorce.. vous n'avez pas voulu, sans doute, qu’il pût cor-
Km a nn
romprele] principe du mariage, qu’il pât altérer, détruire ou
même affaiblir cette institution fondamentale des SOcIÉtÉS humaines.
Ainsi, en adoptant le principe, vous pouvez encore ne
pas admettre la loi qui détermine ses diverses applications.
Avant{de me livrer à l'examen de ses détails, ; je dois £ydt
donc m'arrêter à son ensemble, je dois considérer ce qu'est le mariage dans la société, quel est le caractère qui lui est propre, quel est celui que les lois lui assignent, et rechercher s'ils ne sont point dénaturés par les dispositions du projet de loi qui vous est soumis. Je ne craindrai pas de fatiguer votre attention dans une matière aussi grave. Eh ! de quel sujet plus important seriez-vous frappés ? Il intéresse à la fois les pères, les enfants, les époux ; 1l saisit homme tout entier, et dans sa vie intérieure, et dans sa vie publique; car la famille est le berceau de l'Etat, et les vertus domestiques sont toutes les vertus du citoyen.
On a cru généralement que l'institution du mariage se réglait par un droit naturel antérieur aux conventions humaines, et que ces conventions n'étaient justes que par leur conformité à ce droit; mais il est plus aïsé de l'invoquer que de le définir. Si l’on entend par lui ces rapports nécessaires entre les hommes, qui dérivent de leur organisation, de leurs sensations, de leur intelligence et de leurs besoins,on n’en donne qu’une idée très vague, et il est évident, sous ce point de vue, que le droit naturel peut varier à linfini, selon que les hommes se trou.
vent dans un état plus ou moins parfait de société, Si l’on prétend, au contraire, que sa source est placée à l’origine des sociétés même, que ses notions les plus exactes se puisent dans l’homme de la nature, je pense que, dans ce système, la Haison dés mots a seule formé la liaison des idées : auparavant, le sauvage, attaché à une peuplade, vivant au milieu des bois, est encore l’homme plus naturel, réduit à un isolement absolu; or, que seraït pour lui ce droit naturel qui ñné répondrait à aucun être de son espèce, qui ne partirait de lui que pour aboutir à lui?. Un droit, comme une progression, n'existe que dans ses termes comparatifs, plus les termes augmentent, plus la progression s'élève; plus les relations réciproques des hommes s'étérident, plus leurs droits se multiplient et se compliquent ; enfin l’homme n’a des droits à exercer et
nnsrgretrene Re a En
des obligations à remplir, que parce qw LE vie avec sés semblables. Enr PRIT RE
La conséquence de ces observations, est que là où se réunissent deux êtres, là commence la société civile, là commencent les lois qui règlent entre eux leurs droits et leurs devoirs. Que ces lois ne soient pas arbitraires, et qu’elles aient pour fondement les besoins réciproques qui lient des êtres intelligents et sensibles, rien n’est plus vrai; mais loin d’être préexistantes à la société, elles ne sont que parce qu’elle existe. Comment pourrait-on le nier, lorsqu'on voit que ces lois suivent constamment la pro: gression des lumières acquises dans l’état social, qu'à me sure que cet état se perfectionne, l'intelligence humaine se développe, découvre de nouveaux rapports, et us fixe par des lois nouvelles?
Ainsi, dans l'enfance des sociétés, l’union des sexes nest qu'un attrait fugitif, qui n’a d’empire que pendant l'instant du désir ; l’histoire est un continuel témoignage
Appendice k 267 de ces faits ; mais c’est elle qui nous apprend aussi que les progrès de la civilisation marchent en raison composée des progrès des facultés morales de l'homme et des institutions qu’elles introduisent : le mariage, à peine connu des peuples errants, prend des formes plus con- stantes chez les peuples pasteurs, et ne s'élève à la dignit qui lui convient que parmi les peuples entièrement civi Ms." (Ge . Ce n'est pas au sein de l’ignorance et de la barbarie des premières institutions, qu’on a reconnu que le mariage devait être un contrat dont la durée n'avait pour terme que la vie de l’un des époux; cette perfection, qui est tellement essentielle au mariage que, sans elle , il n’aurait jamais produit les biens immenses qu’il a faits aux hommes, n’a été sentie et sanctionnée que par la raison humaine plus éclairée et plus attentive ; ceux-là même en conviennent qui reportent à un droit naturel l’indissolubilité du mariage, car ils avouent que si des lois positives ne contraignaient pas nos passions, ce droit naturel serait dans l'impuissance de garantir ce qu'il prescrit. Que si: gnifie cet aveu, si ce n’est que nos penchants naturels sont à la fois de maintenir la perpétuité du contrat et de la rompre ? Nous voilà bien renseignés avec ces systèmes
qui ne reposent que sur des erreurs de mots ! Les facultés
des êtres intelligents sont naturelles, sans doute, mais ne sont pas des lois : les lois, pour être bonnes, doivent être conformes à ces facultés ; et les peuples font continuellement l’expérience heureuse ‘ou terrible de cette vérité
fondamentale ; plus les lois sont dans un rapport exact
avec ces facultés naturelles, mieux ils sont gouvernés ; plus les lois méprisent de s’en rapprocher, moins ils obtiennent de bonheur.
Je ne considérerai donc le mariage que dans la société
instituée ; et par le mariage, je n’entends point le rappro< chement fortuit de deux êtres, lors même qu'il se renouvellerait par intervalle, mais un engagement mutuel et continu, un véritable contrat d’après les lois ou les coutumes d’un peuple. Ïl est clair .que la société intime de l'homme etde:la femme, et que les droits réciproques qu ils se sont attribués l’un sur l'autre ; ; que leur cohabitation habituelle, que la confusion de leurs biens, que le consentement universel de la grande société dans laquelle dis-je, . tout Licale 3 ne Re exister et cp sans mie conventions générales et particulières, qu'elles soient écrites ou qu’ elles ne le soient pas ; il est évident, enfin, que tel est le mariage; car je ne sais qu’ une manière 20" le bien définir, c’est. de. le décrire. |
En le prenant donc dans cet état, qu'aperçois-je d'abord ? C'est que. les peuples | les: plus incultes comme les plus éclairés l'ont soumis à deux ordres de lois bien différents, les lois civiles et les lois religieuses. Il résulte de cet accord prodigieux et unanime, que cette institution, du moment qu'ellea eu quelque consistance, a inondé le cœur humain de tant de joie et comblé la société de tant de bienfaits, que les hommes ne se sont point rassurés par leurs propres lois sur la solidité d’un lien admirable; ils ont invoqué le ciel en témoignage de leur bonheur; ils l’ont senti trop grand pour croire qu’il ne fût que leur
ouvrage.
Et si l’on veut examiner combien le perfectionnement
du mariage a lui-même perfectionné les sociétés, qui oserait blâmer la prodigalité des cérémonies dont on l’environne , et l'intervention de la divinité, pour qu'elle imprime son caractère à l’acte le plus important de la vie?
C’est à lui surtout qu’est dû l’affranchissement de la moi-
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tié de l’espèce humaine: dans cet état grossier de nature, où l’on va chercher les plus vives notions du droit naturel, la faiblesse d'un sexe ne pouvait rien opposer à la brutalité de l’autre; celui-ci trouvait ses droits dans l’effronterie même de ses désirs, et leur sanction dans la puissance de les satisfaire. Le mariage qui ne se conçoit point sans un accord et des conditions qui le précèdent, a donc été le premier et le plus fort régulateur des affections humaines; ‘en leur i imposant le juste frein qui les contenn
nait sans les détruire, il a rapproché les hommes, il les a distribués en familles, il a préparé dans leur sein, sous empire de la magistrature paternelle, le modèle des magistratures publiques; il a composé l’amour de la patrie du mélange des sentiments les plus délicieux du cœur, eten unissant au titre de citoyen les noms de père, de fils et d’époux, il n’a fait de l’État qu’une famille.
Mais ce n’est ni tout à coup ni chez tous les peuples qu'il a créé tous ces prodiges. Si vous considérez la plupart des peuples qui ont existé ou qui existent, il vous sera facile de remarquer que les différents degrés de civihsation qu'ils ont parcourus sont dans un rapport constant avec les divers degrés de stabilité qu'ils ont accordés à leurs mariages. Prenez depuis les peuples nomades jusqu'aux peuples les plus avancés de l’Europe, il n’en est aucun qui ne confirme la règle. Et comment cette stabilité est-elle à la fois la condition si essentielle du mariage et la cause de la prospérité des nations? Ces deux propositions qui paraissent si éloignées par leurs termes, sont cependant très immédiates par leurs conséquences ; le mariage a partout fondé les familles, et les familles ont fondé les Etats; or, comme un tout n’est composé que de ses parties, de même la prospérité générale d’un Etat ne se forme que du bonheur particulier de chaque famille. La
question se réduit donc à sayoir si le plus. grand bonheur d'une famille dépend de la stabilité du mariage.
varrnset S PRE DETTE
J'ai déjà montré qu'elle avait tiré les femmes de l’humiliation et de la servitude; et certes, avant ce grand changement opéré chez les peuples, et si décisif pour leur état social, comment y aurait-il eu de bonheur dômestique, puisqu'il n’y avait pas encore de famille? Mais une fois que la stabilité du mariage a eu pris un commencement, elle a suivi la marche de toutes les institutions qui s’établissent d’elles-mêmes; faible à sa naissance, elle s'est élevée par des progrès insensibles, et à mesure qu’eile les a confirmés, les liens des familles se sont resserrés davantage, les rapports des époux entre eux et des époux aux enfants ont acquis enfin toute l'intensité dont ils étaient susceptibles, et de tous ces rapports et des jouissances qu’ils ont créées, des besoins qu'ils ont fait naître, des affections innombrables dont ils ont pénétré le cœur humain, sont sortis tous les biens et tous les maux de la vie, selon que les hommes ont usé ou abusé de leurs facultés naturelles; et cela seul nous explique cette prodigieuse variété d'institutions, semées comme dé la poussière parmi les peuples, quoiqu’elles soient toutes provenues de la même source. ;
Mais ce qui est remarquable, c’est qu'aucun peuple,
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d'une civilisation commencée ou. achevée, na sésosau le caractère de perpétuité attaché au mariage, et on a refusé de l'admettre; il se retrouve même chez les nations adonnées à la ape qui, malgré le mélange bizarre de faux et de vrai dont elles souillent leurs coutumes, sont forcées de reconnaître le principe qu’elles déshonorent; et, cependant, ce qui n’est pas moins remarquable aussi, c'est que dans cet accord unanime sur la manière d'envisager ce contrat, aucune législation, avant
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l'établissement du christianisme, soit politique, soit reli-
gieuse, n'a assigné au caractère de perpétuité celui
‘d’une indissolubilité absolue. La définition de la doi ro-
22 CEE ESS ENST PE NEA
maine, que le mariage est un contrat. formé. par. le con-
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sentement des d leux époux, ‘dans l'intention de s'unir pour
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la vie, présentait lo opinion | de tous les peuples.
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Le résultat de cette distinction entre l'intention. de. Ja
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perpétuité et et . 1 perpétuité réelle, fut d’ entrevoir la possi-
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bilité de la ru rupture du mariage, d'en combiner les moyens
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et d'en. déterminer les cas € Re là s'établit l'acte du divorce, que chaque peuple ensuite : accommoda diversez ment à ses mœurs. Les religions qui n’intervenaient dans les mariages que comme un majestueux auxiliaire, ou appuyaient elles-mêmes le divorce, ou ne lui opposaient aucun obstacle. |
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Si l’on examinait, parmi les anciens, quelle influence le divorce eut sur l'institution du mariage, et qu’on ne la cherchât que dans leurs lois, on serait étrangement abusé : elles prirent fort peu de précautions ou plutôt il faut dire qu'elles n’en prirent aucune pour garantir le mariage des atteintes cruelles qu'une arme aussi dangereuse que le divorce pouvait lui porter; mais il avait son égide dans les mœurs, et les lois le rassurèrent. En effet, quels maux
pouvait causer le divorce au milieu de ces hommes sim-
ples, pour qui les occupations domestiques étaient les plus doux plaisirs? Que leur faisait qu’on pût répudier
une épouse infidèle, quand la chasteté n’était pas un effort, mais une habitude de la vie? Que leur importait
qu’on pût rompre un lien par le même consentement qui
l'avait formé, quand l’indissolubilité était la croyance du
cœur? Ah! lorsque les mœurs agissent, que l’on ne s’inquiète pas de ce que les lois défendent ou permettent! Plus fortes que les lois, les mœurs les suppléent, si elles
sont insuffisantes; les corrigent ou les effacent, si elles sont défectueuses. C'est ainsi qu'à Rome, pendant cinq siècles, la loi du divorce fut voilée. par la pudeur publique.
Que si nous osions nous rapprocher de ce temps fabuleux pour nos mœurs, et penser que leurs lois conserveraient parmi nous leur antique innocence, il suffira, pour se détromper, de voir avec quelle affreuse promptitude elles la perdirent dans Rome corrompue. Ces lois, malgré leur facilité extrême à recevoir le divorce, pe satisfirent qu un moment l’ardeur d’y recourir; elles n'avaient | paru qu’ inutiles aux. bonnes mœurs, . elles augmentèrent la corruption. des mauvaises; quand on eut épuisé leur indulgence, on les accusa de trop de sévérité; elles firent place à des lois si scandaleuses et à des passions si conformes à ces lois, que l'institution même du mariage faillit disparaître d’un empire, où, selon l'expression d’un écrivain du temps, les femmes ne se mariaient que pour répudier, et ne répudiaient que pour se marier. Quelques empereurs romains des derniers siècles retouchèrent la législation du divorce, lui prescrivirent de sages limites, et leur ouvrage subsista jusqu’à cette époque où la religion catholique, se levant sur la terre, intima des principes nouveaux et plus rigides, et les incorpora dans les lois civiles de toutes les nations qui la reconnurent,
De ce moment, l'indissolubilité absolue du mariage se grava comme dogme au fond des consciences ; les lois civiles s’anéantirent devant la loi religieuse, es le ciel, ‘en imposant seul le serment des époux en resta seul aussi le juge. | Ce dogme de lindissolubilité absolue, après avoir traversé sans interruption l'étendue et la profondeur de dix siècles, fut tout à coup renversé par un de ces événements
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extraordinaires, qui ne sont, il est vrai, que la méditation du temps, mais qui éclatent toujours comme le tonnerre au milieu des hommes imprévoyants et inattentifs.
Nos lois politiques, en ramenant parmi nous la liberté des consciences, l’assirent sur la base de la liberté des cultes ; ces deux principes posés, il en résulta la division du pouvoir civil et du pouvoir religieux ; celui-ci devint, à l'exemple de tous les pouvoirs du même genre, l’accessoire et l’ornement du premier, mais il cessa d’y être identifié.
Heureuse la France, si elle n’avait pas été emportée audelà de toutes les limites par le tourbillon impétueux des réformes? C’est en empruntant les maximes et les procédés des tyrans que d’insensés promoteurs d’une liberté indéfinie rêvaient le despotisme partout où ils ne rencontraient pas la licence, et proscrivaient la liberté des cultes comme un outrage à la liberté même; mais ne poursuivre un cülte que dans ses signes extérieurs, était un triomphe trop imparfait et trop facile; il avait pu se cacher dans le repli des consciences : les mains de la terreur se chargeaient de les ouvrir et de l’immoler dans son dernier asile ; ainsi, tandis que des lois de police attaquaient les croyances religieuses dans les temples, sur les places, au sein des foyers domestiques, d’autres lois les bannissaient avec la même violence de tous les actes importants de la vie civile, La loi du divorce, promulguée en 1792, avait, pour ainsi dire, commencé l'exécution de ce système persécuteur : on la voit, d'un côté, prodiguer de si larges issues à la rupture des mariages, qu’elle en a fait la proie de toutes les passions licencieuses du cœur humain; et de autre, affectant une sévérité inouïe, supprimer d'un trait
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usage des séparations. de corp s. Quel motif pouvait la
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- pousser à une contradiction si une que celui d’en-
lever au culte catholique le seul remède qu’il avoue, et de mettre le divorce aux prises avec toutes les consciences en les opprimant sous le poids de la nécessité ?
Le rétablissement solennel a du culte catholique ne peut donc s’allier à une loi qui avait médité Sa ruine; ïl faut donc c l’abolir ou la modifier. Mais ce qui. est essentiel à la liberté d’un culte, l’est nécessairement à la liberté de tous. La plupart des doctrines religieuses répandues en France autorisant le divorce, sous quel prétexte le leur interdiriez-VOUS ?
La violence qui forçait un dogme à à recevoir le divorce qu’il proscrivait serait la même violence pour le dogme obligé de proscrire ce qu’il approuve : la justice des lois est dans leur impartialité. Ces considérations ont déterminé le gouvernement à préférer la modification du divorce à sa suppression absolue; il vous a dit que, s il était inconséquent de l’introduire TE un Etat qui n'a qu'un seul culte établissant l’indissolubilité du mariage, il ne le serait pas moins de le refuser à un peuple divisé par des rez ligions diverses et dont le pacte social garantit à Chaque individu la liberté de sa croyance.
Forcé de se décider entre de si grands intérêts, il a cru
les concilier en rendant à à la religion catholique la séparation de c corpsque ses principes admettent, et le divorce aux religions qui ne le prohibent pas. prie
Placé au centre de toutes les opinions, le gouvernement leur doit une protection commune.
Ce n’est point par indifférence qu’il ne demande pas à chaque homme le secret de sa conscience, c’est qu’il n’en a pas le droit; ce n’est point par indifférence qu’il protége également les opinions différentes, c’est que la masse de ces opinions forme une conscience publique qu’il doit, avant tout, écouter. Hommes sensibles! hommes sages :
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de tous les partis! ah! gardez-vous bien de porter l’in< | quisition dans vos lois! Celles à qui vous auriez l’imprudence d’attacher un tel caractère, parce qu’elles sont au- Jourd’hui pour vous, demain, dans quelques jours peutêtre, se tourneront contre vous avec fureur. Que de hautes leçons de ce genre n’avez-vous pas recueillies pendant douze ans d'expérience !
Et, puisque du sein des orages un génie tutélaire (Napoléon Ie) en a fait sortir une paix bienfaisante, puisons dans le calme qu’elle nous donne cet esprit de conciliation qui produit les lois modérées, les seules, j'en conviens, qui n’excitent pas les irritations de l’enthousiasme ou de la haine, mais les seules que tous les hommes finissent par aimer. |
Les vues et la détermination du gouvernement, citoyens collègues, sont également celles de votre section de législation : la loi sur le divorce, qui règne encore en cet instant, était, à son origine même, contradictoire à nos mœurs; maintenant elle l’est, de plus, à nos lois; il faut donc la plier à des réformes que réclament à la fois les mœurs et lès consciences : la loi sur le mariage, que le Corps législatif vient d'adopter, range le divorce au nombre des causes de sa dissolution ; c’est donc à l’examen des causes qu’il faut nous rédiite. et considérer si elles ne sont point subversives de l’état du mariage.
J'ai recherché dans une discussion trop longue peut- | être, quel ét était le caractère propre du mariage ; jai cru établir qu'il il était dans le vœu de sa perpétuité, qu’il portait ce principe en lui- -même,
Jai cherché si les ] Jois des divers peuples lui reconnaissaient. ce principe : les faits m'ont, appris qu’ ’elles étaient uniformes sur ce point; les faits m'ont appris.que plus les peuples étaient civilisés, ; plus ce principe acquéraitde déve-
pPRRSRE prenait de la force etaugmentait de rigueur, : J'en ai demandé la raison, et je lai trouvée dans ce fait important, que le mariage est la cause primordiale de la civilisation des peuples.
J'ai cherché enfin quel.était l’état de la législation française sous ces divers rapports; j'ai remarqué deux époques principales : celle de la réunion des pouvoirs civils et religieux, qui avait consacré le principe de l'indissolubilité absolue, et celle de la séparation de ces pouvoirs, qui a ramené parmi nous le principe de l'indissolubilité relative.
La destination du mariage est d’être perpétuel ; voilà un principe universellement reconnu; principe fécond et créateur des sociétés humaines! principe qui a ravi à la terre tous ses déserts, et la couvre de ces multitudes de nations qui parent et animent son sein |
L’inévitable obligation du divorce est donc de respecter ce principe, jusque dans les exceptions même au Al porte.
I] respectera ce principe, 1° si les causes du divorce sont . évidemment et rigoureusement nécessaires, et il s’ensuivra qu’elles seront bornées à un très petit nombre.
2° Si les formes qui environnent le divorce ont, dans leur marche, cette lenteur salutaire qui donne aux passions le temps de se calmer, qui rend à des cœurs aigris le souvenir de leur affection première, et qui n’applique enfin le remède qu’à des maux que seul il peut guérir.
3° Si les effets du divorce n’accordent pas aux passions désordonnées qui l’auraient produit, la coupable liberté de les satisfaire; si ces effets ont pourvu au sort des enfants,
et s'ils retrouvent dans les lois une partie de la protection
paternelle qu’ils ont eu le malheur de perdre. J’examinerai donc lé divorce dans ses causes, ses formes
Appendice 277
et ses effets; et, en l’examinant alnsi, je vous aurai rendu compte de tout le projet de loi.
Ce projet établit quatre causes de divorce : l’adultère, les excès, sévices ou injures graves;la condamnation à une peine infamante; le consentement mutuel et persévérant des époux.
L'action du divorce pour adultère n’est permise à la femme que dans le cas où l'époux tient sa concubine dans
la maison. commune. Cette limitation a sa raison évidente
dans la différence des obligations imposées aux deux sexes par la nature même du contrat. L’adultère de la femme dissout la famille. La loi cependant ne veut pas méconnaître que la fidélité conjugale ne soit un devoir réciproque; mais les lois ne sont pas des préceptes, elles ne sont que des commandements. :
Les rexces, sévices ou injures, graves sont la seconde cause du divorce. La première partie de cet article emploie des termes si formels, qu'ils ne sauraient donner lieu à l'arbitraire des jugements. Les expressions d’injures graves n'ont pas la même précision; mais d’abord leur rapprochement de celles d’excès et de sévices, indique
qu’elles sont au moral ce que les autres sont au physique;
les premières sont, si l’on peut ainsi parler, la violence des corps, et les secondes la violence des sentiments. Ensuite, la nature de l’action intentée, son importance morale et civile, la sévérité même de la loi dans son accueil au divorce, avertissent assez du véritable sens attaché à ces expressions.
La troisième cause, la condamnation à une peine infamante, se justifie par son seul énoncé; elle forme avec les deux précédentes les causes Rene du divorce.
Le projet de loi, en les réduisant à ce nombre, restitue au mariage la portion de dignité que lui avait enlevée la
loi de 1792 qui ajoutait à cés causes l’adultère des deux époux, leur abandon réciproque pendant deux ans, leur absence pendant cinq, et la déménce, la folie ou la fureur. De ces causes, les unes violaient le pacte du mariage dans son essence même, comme la mutuelle accusation d’adultère; les autres, comme l'absence et l'abandon, se prêtaient, par le vague de leur désignation, à toutes les supercheries, à toutes les combinaisons de la fraude et de la dépravation des mœurs, ou bien elles jetaient, par avance, le trouble et l’'amertume dans le cœur de tous ceux que leur état ou leurs affaires éngageaient dans des causes lointaines: et tandis que les droits des absents ont constamment inspiré aux lois une sollicitude paternelle, ici, dans la propriété la plus sacrée de l’homme, la propriété de sa famille, une loi téméraire la compromettait sans pudeur! Et enfin, en déliant le nœud conjugal pour la folie ou la démence, elle outrageait les sentiments que les hommes les plus étrangérs entre eux éprouvent, la bienveillance et la pitié ; le mariage, cet état dont la condition et le charme inexprimable sont dans l’étroite communauté des biens, des maux, des plaisirs et des peines, on osait le rompre devant le malheur involontaire! Son devoir, que dis-je ? sa douceur et sa force sont dans l’allégeance des maux qui, dans toute autre situation de la vie, ne seraient ni Supportables ni pardonnés; ét cette loi cruelle punit ceux qu’on ne s’est point attirés! Ah! bénissons les hommes qui effacent de nos lois ces affreuses causes du divorce! bénissons-les de ne pas calomnier le cœur humain!
La quatrième cause du divorce est fondée sur le £onsentement mutuel: ellé est la plus importante du projet de “Moi: il ne faut pas même se le dissimuler, toute la loi du NT Eee aux causes déterminées ne sera jamais fréquent dans nos mœurs; elles me sont pas bonnes,
Appendice 279
sans doute, mais elles sont polies ; on redoute très peu les vices, mais on craint le ridicule à l’égal de la mort : ainsi la mauvaise honte, qui est la vertu des mœurs dépravées, empêchera toujours d’odieuses accusations, mais elle recherchera ayec ardeur un moyen qui cache tous les maux et les guérit sans publicité. Cette question mérite donc un sérieux examen.
Dans le système du consentement mutuel, on a avoué d'abord qu'un contrat perpétuel par sa Ru dote devait être à l'abri des dégoûts que de vains caprices enfantent, et qu’il fallait lui donner une force capable de résister aux orages fugitifs des passions; mais on a distingué ces fièvres accidentelles de imagination, de ces antipathies sombres et profondes, qui, nées d’une foule d’impressions successives, se sont lentement amassées autour du cœur dans le cours d’une union mal assortie; alors on a examiné l’indissolubilité du contrat, on n’a pu penser qu’elle fût assez absolue pour se transformer en joug insecouable ; ona trouvé naturel que le même consentement qui avait tissu
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le lien pürk le défaire, consentement qui garantissait qu'au-