‹ Le divorceChapitre 117 sur 151 · ESSAI) NOE HAE · texte numérisé non relu

ESSAI) NOE HAE

cune partie n était lésée, puisqu ’elle avait la puissance du refus . On s’est dit que si les bons mariages remplissaient la vie de bonheur, les mauvais étaient tout à la fois funestes aux époux obligés de les supporter, aux enfants qui en partageaient l'influence, à la société qui en redoutait l'exemple : aucun motif humain ne pouvait donc arrêter la loi civile qu'invoquaient conjointement des époux lassés de leurs fers. Les législateurs n’auraient pas compris l'étendue de leurs devoirs, si leurs lois ne savaient que contraindre et punir; entre ces deux points extrêmes, qu'ils sachent en placer de plus douces qui prêtent un appui au malheur, ouvrent des ressources à la faiblesse et des asiles au repentir | Et quand même lantipathie des

époux serait due à des torts très graves, ne faut-il pas encore les secourir, si ces torts, ensevelis dans l’intérieur de la vie domestique, sont dénués de témoignages étrangers ? Quel sort réserveriez-vous donc à cette victime que vous voyez se débattre dans un lien douloureux, qu’elle ne peut ni briser ni souffrir? Songez que la main qui la frappe devait la protéger, que la bouche qui l’injurie lui devait des accents d'amour! Songez que de ce contrat qui l’unit encore à son bourreau, toutes les conditions ont été violées par lui, et ne subsistent maintenant que contre elle. Une situation si violente et des maux si cruels appellent, malgré vous, le remède des lois.

On a opposé à ces considérations que le consentement mutuel n’avait que l'apparence d’une liberté mutuelle; en effet, un mari infidèle abreuvera sa compagne de dégoûts et d’humiliations, en échappant lui-même à une si fatale

réciprocité; sa sauvegarde sera dans sa force et dans une

plus grande indépendance personnelle; d’où il dérive que le consentement mutuel sera presque toujours illusoire, et que la loi offre un moyen qu’elle ne peut pas donner. Par là s’évanouit un des arguments les plus spécieux de ce système. Mais, se plaçâton dans lhypothèse la plus

ne np at

favorable, celle de la réalité du consentement mutuel, ne voit-on pas qu il se pénètre de tous les Et de V incompatibilité d'humeur si justement proscrite : ? La légèreté des mœurs, les dissipations de la vie, ont porté une funeste indifférence dans la plupart des mariages. Qu'il en coûtera peu à des époux déjà séparés par leurs vices comme par leurs plaisirs, de rompre le faible roseau qui les lie ! Qui sait si une fête, si des diamants qu’on refuse, ne seront pas le grave sujet d’une querelle et la profonde origine d’un consentement mutuel? Ah! malheur aux lois

qui se jouent avec les mauvaises mœurs, et qui en suivent

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la pente au lieu de la redresser! On parle aussi de déguiser des causes coupables de rupture : et depuis quand donc est-ce le ministère des lois de cacher des crimes? Elles font bien lorsqu'elles les punissent, elles font mieux lorsqu’elles les préviennent; mais composer avec eux ! ya-t-on sérieusement pensé ? Il résulte de ces combinaisons sur le consentement mutuel, qu’il absorbera toutes les causes de divorce ; il servira aux époux qu’une antipathie réelle consume ; il servira à ceux qui quittent leurs chaînes avec autant de tiédeur qu’ils les ont formées; il servira à l’adultère et à toutes les passions hideuses des âmes corrompues : s'il est vrai qu’il doit faire tout l'office de la loi, pourquoi ne l’a-t:on pas réduite à un seul titre ?

On a dit, enfin, que le consentement mutuel avait le droit de dissoudre ce qu’il avait uni; il y a deux vices dans

cette proposition. Le premier, que le mariage, établi dans !

la perspective de sa perpétuité, ne doit pas être arbitraire- |

ment soumis aux caprices des contractants ; le second, que la survenance des enfants complique le contrat et interpose leurs droits parmi ceux des époux.

C’est surtout par cette dernière considération, citoyens collègues, que votre section de législation avait proposé de n'admettre le divorce par consentement mutuel que lorsqu’il n’existerait point d'enfants du mariage, Son opinion n'a pas prévalu. |

On a réfuté ses objections par les formes mêmes et les conditions sévères dont on..a.entouré le. consentement mutuel. |

Il faut que la détermination grave de délier un engagement qui devait ne finir qu'avec la vie, présente tous les caractères d’une évidente nécessité : la loi n’a aucun moyen de sonder les cœurs, mais elle y supplée par des précautions et des épreuves; la constance qui les sur-

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monte lui donne la mesure des sentiments dont elle émane ; elle apprécie les motifs qui désunissent deux époux, par leur ténacité même à vaincre les obstacles qu’on leur oppose.

Ainsi, elle exige que les deux époux qui veulent divorcer soient mariés depuis deux ans, ou qu'ils ne le soient pas depuis vingt; que le mari ait vingt cinq ans et la femme vingt-et-un, ou qu’elle n’en ait pas quarante-cing ; qu’ils soient munis l’un et l’autre des autorisations formelles de leurs père et mère et autres ascendants vivants,

S'ils sont dans les termes de ces conditions préliminaires, ils comparaissent devant le magistrat; ils exposent leur demande; ils déposent les pièces qui l’appuient; on les soumet à une année d’épreuve; tous les trois mois ils se présentent devant le même magistrat et renouveilent leur déclaration : enfin l’année expirée, ils reparaissent et sont renvoyés devant le tribunal qui prononce ou rejette le divorce selon que les formes ont été observées où nésite tion qu ils ont ‘subie, c que la loia reconnu la force de leur volonté; mais peut-être n’a-t-elle dû son origine qu’à des passions coupables qui s'étaient allumées dans leur cœur ! La loi en a conçu la crainte, et, dans son incertitude, elle leur interdit de se réunir jamais, et ne leur permet de se marier qu’ après. trois ans.

Elle s'occupe ensuite avec la même efficacité de Pintérêt des enfants; elle leur assure la propriété de la moitié des biens de leurs père et mère, du jour même qu’ils ont fait leur déclaration de divorce, et la jouissance de ces mêmes biens à leur majorité. |

Des précautions et des formes d’une autre espèce sont réservées au divorce pour causes déterminées, mais elles «

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sont dirigées dans le même esprit : frapper, dès l’abord, l'époux demandeur, du sévère appareil de la loi; l’obliger à comparaître en personne devant le juge; ne recevoir sa : plainte que comme une confidence ; chercher à le rappeler à des sentiments plus modérés; ne lui permettre de citer l'époux défendeur qu’après ces essais de conciliation; suspendre ensuite pendant un temps les effets de la citation même; nécouter que dans des conférences secrètes les griefs et les défenses des deux époux, ainsi que les dépositions des témoins; ne les livrer à l’éclat de l’audience publique que lorsque tout espoir de rapprochement est éteint : voilà la marche de la procédure; elle est irréprochable, elle est sage, elle est salutaire.

Le jugement du tribunal de l'arrondissement où les parties sont domiciliées est soumis à l’appel et au recours en cassation, lorsque les degrés sont épuisés et si le divorce est admis, Pépoux demandeur qui l’a obtenu .est obligé de se présenter, dans le délai de deux mois, devant l'officier civil, pour y faire prononcer son divorce: s’il laisse écouler le terme, il est fatal; le jugement de divorce ne recevra plus d'exécution.

La loi, toujours prévoyante, a pensé que la réconciliation des époux pouvaît naître, soit depuis les faits propres à autoriser l’action en divorce, soit depuis sa demande; elle repousse alors l’action du demandeur, ou ne lui permet de la rétablir qu'autant qu'il réunira de nouveaux faits aux premiers.

Il résulte de la multiplicité des formes qu’une demande en divorce établie, il s'écoule un long intervalle entre l’action et le jugement; il a fallu le remplir par des dispositions relatives aux époux et à leuts enfants.

Des époux déjà divisés par le cœur, ne voudront pas vivre ensemble durant leurs tristes débats; la femme re-

çoit de la loi un nouveau domicile; elle peut craindre que ses droits n’éprouvent des dommages; elle est autorisée à faire inventorier les effets de la communauté, et le mari perd la faculté de les aliéner.

À l'égard des enfants, ils demeurent sous la tutelle du mari, à moins que le tribunal n’en ordonne différemment sur la demande de la famille, ou sur la réquisition du ministère public. ;

La loi détermine ici la chaîne des formalités dont elle enveloppe la demande en divorce; mais en rendant aux époux leur indépendance, elle les soumet encore à des conditions que l’intérêt des mœurs a dictées.

Elle Ôôte aux époux désunis la faculté de se rengager dans leurs premiers nœuds ; cette prohibition est éminemment morale ; le mariage serait bientôt dégradé si, placé comme un jeu au milieu des passions humaines, elles pouvaient le quitter et le reprendre au gré de leurs saillies. La femme adultère n° épousera point son complice; prohibition non moins salutaire. que commande l’honnéteté publique, et qui, peut-être, en menaçant d'avance la femme prête à succomber, la retiendra par l’idée affreuse qu'elle ne serait jamais la compagne avouée de celui qui l'aura séduite!

L'ordre public, sous le rapport de l’état Fe enfants, a déterminé la disposition qui ne permet-le mariage à la femme que dix mois après la prononciation de son divorce. |

Des intérêts moins grands, mais qui sont dans l'esprit de la loi, font distinguer l’époux accusateur de l’époux accusé : le premier conserve les avantages que le second lui avait assurés, et celui-ci perd tous ceux qu'il avait reçus.

Les enfants n’éprouvent aucun changement dans leur fortune ; leurs droits subsistent au même titre que si le ma-

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riage n'avait pas été dissous. Leur éducation est confiée à l'époux demandeur; si la famille fait entendre des réclamations, le tribunal prononce, et peut même remettre les enfants à des mains étrangères : précaution extrêmement sage, et qui obvie à tous les inconvénients, si les époux sont également indignes de recevoir ce précieux dépôt. Dans ces différentes hypothèses, ils conservent cependant l’un et l’autre leur droit de surveillance, et sont tenus de fournir à tous les frais d'éducation.

Enfin le projet de loi rétablit la séparation de corps, qu'il permet dans tous les cas où il y aura lieu à la demande en divorce pour cause déterminée. Ce chapitre de la loi ne donne lieu à aucune observation.

Je vous ai rendu compte, citoyens collègues, de cette importante loi du divorce; elle n’introduit point, il est vrai, parmi nous, une action nouvelle, mais elle en a changé la plupart des principes, et les conséquences ont dû s’en ressentir. La loi de 1792 avait, pour ainsi dire, lancé le divorce au milieu de la société contre institution même du mariage; elle avait tellement accumulé les moyens de le rompre, et abrégé les formes pour y réussir, que, si les mœurs n'avaient pas résisté, le divorce serait devenu une condition nécessaire du mariage. Aussi la loi qui vous est proposée a non-seulement à vaincre dans l'opinion la défaveur de son sujet, mais encore celle qu’une loi précédente y a jointe. A-t-elle fait toutes les réformes qu’on désire ? A-t-elle, dans ses rapports hostiles avec l’union conjugale, sévèrement respecté les droits qui la fondent ? Ces questions pourraient être longtemps agitées sans être résolues ; et cependant un mal existe, que les seuls principes arrêteront encore moins que les lois imparfaites. Vous ne croirez donc pas, tribuns, que celle qui vous est adressée ait manqué son objet, en n'accor-

dant point tout ce que d’inflexibles théories pourront réclamer, Si les passions des hommes n’offusquaient pas continuellement leur raison, il serait possible peut-être d’assimiler l’économie politique à une science exacte et de n’assujettir ses problèmes qu’à des solutions rigoureuses ; mais les passions humaines sont le terrain mouvant sur lequel il faut, malgré vous, asseoir vos édifices. Les voulez-vous inébranlables ? ce vœu est insensé : le législateur est sans cesse réduit à repousser de ses méditations un stoïcisme de principes qui n’a jamais d’affinité complète avec les épreuves de l'expérience. Lui conseilleronsnous pourtant de briser les élans de son âme, et d’étouffer en lui le dessein si généreux d'améliorer le sort de l'espèce humaine, parce qu’on reconnaît des limites à son bonheur ? Non, sans doute, et loin de nous cette pensée coupable ! Ah! qu'il s’abandonne sans réserve à l'enthousiasme qu’inspire l'amour des hommes, qu’il ne désespère point de ses nobles efforts, Et de même que, dans la contemplation de la nature, la recherche d’un beau idéal a produit les chefs-d’œuvre des arts, qu’en poursuivant aussi une perfection abstraite dans les lois, il arrive du moins à la perfection pratique dont elles sont susceptibles,

Votre section de législation vous propose de voter pour le projet de loi,

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