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sée ; son objet n’est pas de créer au profit des passions une liberté nouvelle, mais plutôt de faire en sorte que la liberté naturelle dont elles abusent ne reste pas. indépendante en ses écarts. ù Cette distinction nécessaire nous a dirigés dans l’examen de la loi proposée.
Sans doute, à ne voir dans le mariage que le principe de
son. institution, | la permanence est son état, la perpétuité son vœu, l'indivisibilité entre les deux époux sa conduite naturelle.
Mais à le considérer dans ses effets, tels que la marche de la société nous le représente, tous ne répondent pas à la dignité de ce grand contrat; il est des atteintes qui le brisent, il est des résistances ‘qui en. soulèvent tous les fondements. De CRE
Ces atteintes et ces résistances ne seront-elles comptées pour rien par le législateur ? Croira-til qu’elles seront sans danger, du moment qu'il aura proclamé qu’elles seront sans remède ; et satisfait d’avoir établi, par une théorie générale, que l’union conjugale est toujours entière, dédaignera-t-il de s'occuper de ce qui altère son intégrité dans la pratique ? Conserver par de telles maximes, ce serait détruire. Qui est-ce qui ne voit pas, en effet, que bientôt le mariage serait ainsi livré à l’anarchie de toutes les passions, et que le principe des devoirs entre les époux serait corrompu dès que tous deux, avec le même droit de les exiger, seraient dans la même impuissance de se les faire rendre.
Aussi fut-ce toujours, pour ceux qui présidèrent aux institutions des peuples, un soin important que de régler quelle conduite doit être tenue à l'égard des époux qui
Appendice 289
manquent aux conditions essentielles du contrat destiné
à les unir. a RR C’EST UNE PENSÉE COMMUNE A TOUS QU'IL FAUT EN CE CAS
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FAIRE CESSER UNE SOCIÉTÉ. Qui N EST PLUS QU’ UNE. OCCASION