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; Appendice | 330!
ces raisons, s” il s 'agissait d’ introduire en F rance cette loi
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pour la à première fois, si le mariage n’ 'était pas considéré
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par r le Code comme un contrat civil devant is magistrat
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ordinaire, si la Charte ne reconnaissait pas tous les cultes,
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et si le divorce n 'était pas permis par tous, excepté par la
religion catholique.
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Cependant, telle est la défaveur qui poursuit la cause du divorce, que personne n’ose plus le défendre, depuis que notre illustre collègue a dressé son acte d’accusation, qu’il le désigne à la législature comme un ennemi public, et que, dans sa vertueuse indignation, il a regretté ces formes expéditives par lesquelles un coupable, et souvent un innocent, était mis hors la loi et livré au dernier supplice sur la seule identité (1).
Les adversaires du divorce l’accusent non-seulement
des désordres de diverses époques calamiteuses (lépoque révolutionnaire), mais encore de tous ceux qu'ils
aperçoivent aujourd’hui dans la société; c’est lui qu'on rend responsable du trouble des familles, du relâchement des liens conjugaux, de la corruption de la morale domestique ;
comme si ces désordres n’existaient pas avant l’introduc-
tion du divorce, s'ils ne sont pas même diminués depuis
qu’il a été accueilli et surtout amendé par la législation. D'un autre côté, on avoue que personne n'use de cette
faculté, pas plus ceux à qui elle est permise par leurs
(1) M. de Bonald avait dit: « Vous regrettez sans doute, Messieurs, que la sévérité de vos règlements ne vous permette pas de rendre aux mœurs un hommage éclatant, en votant par acclamation l’abrogation de la faculté du Divorce, et qu’il vous soit interdit de traiter cette loi désastreuse, comme les coupables de notoriété publique que la justice met hors la loi, et qu’elle condamne au dernier supplice sur la seule identité, »
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dogmes, que ceux à qui elle est défendue, d'où il résulte qu’il est du moins difficile d’expliquer comment une loi, repoussée par la conscience du plus grand nombre, désayouée par les mœurs de tous, dont personne ne profite, peut être si dangereuse, et devenir la cause de tant de déportements et de malheurs.
Le divorce peut coexister avec tous les désordres d'une
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société corrompue, sans qu'on puisse. les lui attribuer, puisque personne n’use de cette faculté, et qu il est encore plus commode de profiter d’une licencieuse indifférence, que de recourir à un remède violent, mais qui suppose du courage.
Le divorce peut encore coexister avec les bonnes mœurs sans les corrompre ni les altérer, puisqu 4) est autorisé par les lois romaines, et que, cependant, personne n’usa de cette faculté ne les premiers siècles de cette république, c’est-à-dire, pendant tout le temps que la morale publique fut le plus respectée.
D'où il résulte, dans le premier cas, que fe divorce n’a pu occassionner, de nos jours, les désordres dont on se plaint, puisqu'ils existaient avant son introduction, qu’il ne peut être accusé de les avoir continués, puisque peu de personnes profitent de cette faculté.
Dans lautre cas, il n’a pas corrompu les mœurs de Ja république romaine, puisqu'il était leur contemporain, et qu'il est reconnu que les causes qui ont amené la corruption lui sont étrangères.
Au surplus, les mauvaises mœurs parviendront à neutraliser chez nous le divorce, comme les bonnes l’avaient neutralisé chez les premiers Romains. Eh ! que pourraient gagner par le divorce le libertinage et limmoralité ? Les époux vicieux ne trouvent-ils pas dans le sein même du mariage tous les avantages d’une vie indépendante et