Chapitre IV
faculté, ce qui n’empêcha pas l’Assemblée, dans la séance du 29 août 1703 (1),de le considérer commetrop limitatif encore et d’en repousser les articles 11, 12, 13, qui admettaient la faculté pour l'époux demandeur en divorce d’invoquer des causes déterminées : La vo-
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lonté seule des époux a Jait le mariage, disait. On;
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leur volonté seule doit le rompre sans qu'il y aît
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lieu, en aucun cas, d'invoquer des causes détermi-
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La rédaction définitive et la deusiot complète du Code civil étant une longue besogne, la Convention rendit, en l'attendant, deux nouveaux décrets, le. décret du 8 nivôse an 11 et celui du 4 floréal de la même année (2), qui firent disparaître certaines dispositions restrictives, comme celle qui empéchait les époux divorcés par consentement mutuel de se remarier avant qu’une année ne fût écoulée depuis la déclaration du divorce.
Aux termes du décret du 4 floréal, le divorce fut de droit pour tout époux qui justifiait par acte de notoriété publique d’une séparation effective de six mois.
C'était aller trop loin peut-être; car un progrès aussi rapide, accompli au milieu d’une société qui n’y
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était pas préparée, devait nécessairement amener des
scandales suivis de rétrogradation.
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(1) Voir aux annexes, (2) Voir aux annexes.
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Et, cependant, je noterai en passant, avéc M. Luigi Zamperini (1), que l’abus le plus grand ne se produisit pas dans la masse du peuple, mais seulement dans cette classe qui se distingue surtout par son manque : de pudeur, et qui plus tard se montra la plus acharnée contre la loi du divorce.
Après le 9 thermidor, la Convention fit un pas rétrograde. Le 15 du même mois, elle abrogea les décrets du 8 nivôse et du 4 floréal an 11 et remit en vigueur la loi de 1702. Elle chargea en même temps son comité de législation de lui présenter un nouveau projet de loi dans l’espace de dix jours. Mais elle fut si absorbée, qu’elle n’eut plus le temps de s'occuper de cette question.
Avec la période directoriale, la réaction s’accentue. Les catholiques organisent un pétitionnement contre le divorce, etles motions d’ordre succèdent aux motions d'ordre. Toutefois — le divorce étant trop unanimement accepté pour qu’on osese heurter directement à cette institution — on ne s’en prend, en attendant mieux, qu’à l’une des dispositions de la loi du 20 septembre 1792, celle qui permet le divorce provoqué par la volonté persistante d’un seul des époux sur la simple allégation d’incompatibilité d'humeur.
A partir de 1706, lés discussions deviennent extré-
(1) Luigi Zamperini. Il divorzio considérato nella teoria e nella pratica di domenico di Bernardo Verona, 1876.
Chapitre IV AI mement fréquentes. Le 5 nivôse, an v (1), le conseil des Cing-Cents charge une commission de faire un rapport sur la suspension provisoire de cette disposition, et le 20 nivôse de la même année, Favart fait, au nom de cette même commission, un rapport favorable au projet (2).
Ce rapport fut une attaque violente contre la loi de
1792. Favart, sans tenir aucun compte des circonstances spéciales qu’on avait traversées, accumula tous les faits scandaleux qu’une recherche partiale put lui fournir, alors même qu’ils ne pouvaient en rien servir sa thèse. C’est ainsi qu'il citait le cas d’une citoyenne qui s'était mariée avec l'assurance de recueillir les biens d’une grand’tante, La loi du 17 nivôse l'ayant privée de cet espoir, les deux époux divorcèrent : le mari épousa la grand’ tante, âgée de 82 ans, qui lui donna tous ses biens par contrat de mariage, ainsi que la loi le lui permettait, et quand celle-ci fut morte, il se remaria avec sa première femme.
Que prouvaient des faits de ce genre? ils auraient pu devenir une arme entre les mains d’adversaires qui auraient demandé l'abolition complète du divorce: ils ne prouvaient rien contre le motif d’incompatibilité d'humeur qu’il s'agissait de combattre. IL est certain que dans exemple cité, l’homme qui avait divorcé,
(1) Gazette nationale ou le Moniteur universel, n° 97, 7 nivôse an V (27 décembre 1796).
(2) Voir le rapport de Favart, — Annexe xvur.
puis épousé sa grand” tante, pour se remarier plus tard avec sa première femme, aurait tout aussi bien accom= pli son projet, encore bien que l’incompatibilité d’humeur n’eût pas été une cause suffisante de dissolution du mariage. Il y avait là concert évident entre trois personnes : à défaut d’autre moyen, on aurait formé une demande fondée sur le consentement mutuel des époux, ou même une demande pour causes déterminées, si c’eût été nécessaire, rien n'étant facile comme de faire naître ces sortes de causes, lorsque les deux parties s'entendent.
Mais le rapport de Favart s’étendait complaisamment sur ces faits pour décrier l’institution dans son ensemble; il usait en cela de la dissimulation que nous rencontrons toujours dans toutes. les tentatives rétrogrades, la réaction n’attaquant jamais de front une institution libérale, mais la détruisant par lambeaux. |
Le rapport de Favart vint en discussion devant le conseil des Cinq-Cents dans les séances des 4, 5, 11, 12 pluviôse, et dans celles du 3 floréal et du 20 prairial, an v.
Dans la séance du 4 pluviôse (1), Mailhe, défendant ce rapport, s’éleva avec force contre l’incompatibilité d'humeur considérée comme cause de divorce, et fut
(1) Gazette nationale ou'le Moniteur universel, 5 et 6 plu viôse an V (24 et 25 janvier 1797), pp. 500, 502, 503, n°$ 125 et 126.