‹ Le divorceChapitre 37 sur 151 · Chapitre IV · texte numérisé non relu

Chapitre IV

« Aux yeux de cette religion sainte, le mariage “n'est point un simple contrat naturel ou civil; elle y intervient pour lui imprimer un caractère plus auguste. C’est son ministre qui, au nom du créateur du genre humain, et pour le perpétuer, unit les époux, consacre leurs engagements. Le nœud qui se forme prend dans le sacrement une forme céleste, et chaque époux semble, à l’exemple du premier homme, recevoir sa compagne des mains de la divinité même.

« Une union formée par elle ne doit pas pouvoir être détruite par les hommes, et de là son indissolubilité religieuse. | |

« Si ce dogme n’est pas reconnu par toutes les églises chrétiennes, il l’est incontestablement par l’Église catholique : et la religion de cette Église est celle de l'Etat ; elle est celle de l'immense majorité des Français.

opposition a avec c la loi religieuse. +

« Or, cette opposition ne doit point exister, car la loi civile empruntant sa plus grande force de la loi religieuse, il est contre sa nature d’induire les citoyens à Ja mépriser. |

« Il faut donc, pour les concilier, que l’une des deux fléchisse, et mette ses dispositions en harmonie avec celles de l’autre.

« Mais la loi religieuse appartient à un ordre de choses fixe, immuable, élevé au-dessus du pouvoir des

hommes. La nature des lois humaines, dit Montesquieu, est d’être soumise à tous les accidents qui arrivent, et de varier à mesure que les volontés des hommes changent; au contraire, la nature des lois de la religion est de ne varier jamais. C’EST DONC 4 LA LOI CIVILE A CÉDER, ET L'INTERDICTION DU DIVORCE | PRONONCÉE PAR LA LOI RELIGIEUSE DOIT ÊTRE RESPECTÉE PAR ELLE. 9 EE |

La loi de 1816 fut donc bien une loi de réaction religieuse, tenant à la nécessité de mettre la loi civile en harmonie avec les principes de la religion catholique reconnue RELIGION DE L'ÉTAT.

Aussi, lorsque la deuxième restauration. se fut effondrée devant les barricades de J uillet; lorsque la révolution de 1830 eut fait disparaître la religion de l’État et eut fait prévaloir l’idée de l'État laïque, idée proclamée en 1789, et qui depuis 1830 est redevenue la base de notre législation, était-il naturel que le rétablissement du divorce fût proposé.

Il le fut.

Dans la séance de la Chambre des députés du 11 août 1831 (1), M. de Schonen présenta la proposi- | tion de loi suivante : ;

«Article premier.— La loi du 8 mai1816, qui abolit le divorce, est rapportée. |

«Art. 2. — Les dispositions du titre VI du livre [*

(1) Moniteur universel de 1831, p. 1352,

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