Ï. — LEGISLATION DES ÉTATS CATHOLIQUES
Les États catholiques ont en général repoussé le di-
(1) Je dois les renseignements relatifs à l’Italie, à l'Autriche, à l'Allemagne, à la Belgique, à l’Angleterre, aux soins obligeants de l’éminent professeur de la Faculté de droit de Paris, M. Paul Gide; M. Vogt, le savant professeur de Berne, m’a procuré la loi suisse toute complète; M. G. Mérill, jeune avocat américain établi à Paris, a bien voulu mettre à ma disposition ses recueils
-de lois américaines qu’on ne trouve dans aucune bibliothèque française; M. Wyrouboff m'a traduit le Code russe, et je dois à M. D’Olivecrona l’indication des ouvrages où j'ai puisé les détails relatifs aux législations suédoise, norwégienne et danoise, Qu'il me soit permis de leur donner à tous ici le témoignage de ma vive gratitude,
vorce et n’ont admis que la séparation de corps et de biens. C’est le cas pour la France, l'Espagne, le Portugal et l'Italie. Le nouveau Code italien de 1865 déclare le mariage indissoluble (art. 148). Notons, toutefois, que ce Code a admis la séparation de corps par consentement mutuel. C’est un pas.
La règle suivant laquelle les États catholiques repoussent le divorce, au moins en ce qui concerne les ressortissants catholiques, n’est cependant pas absolue. I en est quelques-uns qui admettent le divorce. Ce sont ceux qui, incorporés d’abord à l'empire français et par suite soumis au Code civil, ne faisaient plus partie de la France lors de la loi du 8 mai 1816, qui a abrogé chez nous le divorce, et n’ont pas eu à subir les effets de cette loi. Ces États sont la Belgique, la Prusse rhénane et le duché de Bade.
S 1°. — Législation belge.
La législation belge est peut- être, de toutes celles
ES
que nous aurons à citer, la plus propre à convaincre
les Français de la nécessité d’é établir 1 le divor Pers La Belgique, en effet, est un pays a absolument ca-
tholique, plus catholique encore que n’est. la France,
1e gouvernement ya été souvent, d Y est à cette
FRS Chapitre V 59
heure, entre les mains des catholiques, et jamaïs ces derniers n’ont profité de la majorité qu'ils avaient dans les Chambres pour faire abolir le divorce. C’est là, pour les partisans de cette institution, un argument d’une grande valeur, qui est de nature à rassurer les consciences les plus timides.
L'étude de la législation belge est très-importante encore à un autre point de vue. Les Français, disent les adversaires du divorce, n’ont pas l'esprit calme et froid des Anglais ou des Allemands. Telle législation qui peut convenir à ceux-ci ne saurait convenir à ceux-là. Les Anglais et les Allemands peuvent sans danger inscrire le divorce dans leurs lois : ils s’en servent très peu; nous, nous nous en servirions trop, et le divorce détruirait la famille.
J'ai déjà réfuté cette objection en montrant que le divorce avait existé chez nous, et qu’à cette époque la famille était plus respectée, en France, qu’elle ne l’est
à cette heure.
L'exemple de la Belgique me fournit un second argument. La Belgique, en effet, cette antique terre gauloise, est identique à la France : même langue,