LÉ EE
S 1. — Législation autrichienne.
En Autriche — ilen était de même dans la Saxe et le Wurtemberg, jusqu'à la mise en vigueur du Code civil fédéral allemand — la loi varie suivant le culte des époux. Le mariage des catholiques est indissoluble : la loi leur permet seulement la séparation de corps, soit
pour causes déterminées (et ces causes sont beaucoup
plus nombreuses que dans la loi française), soit même par consentement mutuel (Oesterr. Allg. Gesetzbuch de 1811, $$ 103-109); pour les chrétiens non catholiques, protestants ou grecs, et pour. Les individus ne se rattachant à aucun culte reconnu, le divorce est admis dans les cas où l'époux demandeur peut invoquer l’une des causes suivantes :
Adultère ;
Condamnation à cinq années de réclusion (Kerterstraf) ou au-dessus :
Abandon du domicile conjugal;
Absence dans le sens juridique du mot (voir Code civil français, art. 112-119);
Embüûches mettant en danger la vie ou la santé de l’autre époux ; |
Mauvais traitements répétés ;
Et dans le cas d’aversion insurmontable et réciproque (divorce par consentement mutuel). Dans ce