‹ Le divorceChapitre 44 sur 151 · IT. —— LÉGISLATIONS DES ÉTATS EN MAJORITÉ NON CATHOLIQUES · texte numérisé non relu

IT. —— LÉGISLATIONS DES ÉTATS EN MAJORITÉ NON CATHOLIQUES

S 1°, — Législation suisse,

En Suisse, jusqu'en 1862, les 22 cantons étaient souverains, quant au règlement du divorce.

Les cantons protestants le réglaient pour leurs resfsortissants protestants de telle façon que certains aits déterminés étant constatés, tels qu’adultère, sévices, maladies graves, absence prolongée, le divorce devait être prononcé soit par les tribunaux matrimoniaux, soit par les tribunaux civils, la marche constante ayant été toutefois de faire disparaître les tribunaux matrimoniaux pour charger des procès en divorce les tribunaux civils.

On laissait au juge le pouvoir discrétionnaire de

prononcer le divorce pour causes indéterminées, telles que mauvaise conduite d’un époux, mauvais traitement infligé par le mari à la femme... etc., etc. Les cantons catholiques s’en tenaient au droit canon, qui ne permet pas le divorce. Ils accordaient la faculté de prononcer la séparation de corps à l’évéque; les tribunaux civils n'étaient compétents qu’en ce qui concernait les séparations de biens.

Une loi fédérale de 1862 remédia à la situation des

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