Chapitre
ressortissants des cantons qui n’admettaient pas le divorce, Elle statua :
a.— Qu'un catholique pouvait arriver au divorce en changeant de religion. Le lien demeurait indissoluble pour l’époux qui restait fidèle au catholicisme, tandis que l'époux converti au protestantisme pouvait se
remarier ; :
b. — Que les tribunaux fédéraux seraient désormais saisis des procès en divorce.
En résumé, jusqu’en 1874, chaque époux protestant avait le droit de divorcer, s’il y avait quelque motif de désunion entre lui et son conjoint, tandis que pour époux catholique le mariage demeurait indissoluble, à moins qu’il n’embrassât le protestantisme.
La loi fédérale du 24 décembre 1874, qui n'est complètement en vigueur que depuis le 1° janvier 1870, mais qui régit toute 1 Suissé, est basée sur les principes suivants:
« Art. 43. — Le procès en divorce a lieu au tribu- nal civil du domicile du mari ; le tribunal fédéral, en qualité de Cour d’appel, statue en dernier ressort.
« Art. 45. — Si les deux époux demandent le divorce, le tribunal doit l’accorder, s’il résulte des circonstances de la cause que la vie commune est incompatible avec la nature du mariage.
« Art. 46. — Si l’un seul des époux demande le divorce, le tribunal l’accordera pour les motifs sui-
vants :
« Adultère;
« Sévices et injures, attentat à la vie;
« Condamnation à une peine infamante ;
« Abandon malicieux;
« Maladie mentale incurable.
« Art. 47. — S'il n'existe aucune des causes du divorce énumérées en l’article 46, et que cependant il résulte des circonstances que le lien conjugal est profondément atteint, le tribunal peut prononcer le divorce ou la séparation de corps. Cette séparation ne peut être prononcée pour plus de deux ans. Si, pendant ce laps de temps, il n'y a pas réconciliation entre les époux, la demande en divorce peut être renouvelée et le tribunal prononce alors librement d'après sa conviction. »
« Art. 48. — Dans le cas de divorce pour cause déterminée, l'époux coupable ne peut se remarier qu’un an après la déclaration du divorce. Le tribunal peut même prolonger ce délai et le porter à trois ans.
« Art. 49.— La législation cantonale du canton du mari règle les effets ultérieurs du divorce ou de la simple séparation, par rapport aux droits personnels des deux époux, à leurs biens, à l'entretien et l’éducation des enfants, et à l’indemnité à laquelle l'époux coupable peut être condamné, s’il y a lieu.
«Art. 52.— Le mariage conclu entre fiancés qui n’avaient pas l'âge requis par l’article 27 (18 ans pour l'homme et 16 pour la femme) ou dont un au moins
Le dot lement ui. à nié