‹ Le divorceChapitre 46 sur 151 · Chapitre V · texte numérisé non relu

Chapitre V

n'avait pas atteint cet âge, peut être déclaré nul sur la demande de la mère, du père ou du tuteur. Cette action en nullité n’est cependant pas recevable quand les époux ont atteint l’âge légal depuis leur union; quand la femme est devenue enceinte, et quand le père, la mère ou le tuteur ont donné leur consentement au mariage.

«Art. 63. — Les simples séparations de corps, per= manentes ou temporaires, prononcées avant la mise en vigueur de la présente loi, peuvent donner lieu à une demande en divorce si les causes qui les ont déterminées sont de celles qui, actuellement, aux termes de la nouvelle loi, sont de nature à autoriser le di. vorce. »

S 117. — Législation allemande.

Jusqu’à la mise en vigueur de la nouvelle loi fédérale sur l’état civil qui, depuis le. 1‘ janvier 1876, régit toute l'Allemagne, quoique le divorce fût généralement admis en principe par tous les États allemands, les détails d'application variaient à l’infini, l’unification des loi civiles, — conséquence de l’unification politique — n'ayant recu un commencement d’application qu’à dater de la promulzation de ce Code nouveau.

Le nouveau Code a laissé subsister la plupart des anciennes dispositions relatives au divorce; il n’en a généralisé que quelques-unes. C’est ainsi que les causes de divorce sont restées pour chaque État ce qu’elles étaient avant sa promulgation.

Nous allons examiner d’abord la législation allemande avant 1876, et nous dirons ensuite quelques mots des modifications apportées par la nouvelle loi.

Législation antérieure à la loi fédérale sur l’état 5» 4 civil. |

Avant 1876 comme aujourd'hui, les divers États protestants s’accordzient à admettre que les tribunaux pouvaient prononcer le divorce :

Pour adultère;

Pour abandon ;

Pour sévices :

Pour embüûches ;

Pour condamnation de l’un des époux à des peines emportant à la fois infamie et privation de la liberté (peines afflictives et infamantes).

Quelques-uns de ces Etats — Hesse électorale, Schleswtg-Holstein, Mecklembourg, Brunswick, Wei= mar, Cobourg-Gotha, Meiningen et Anhalt— permettaient, en outre, au chef de l'Etat, d’accorder le divorce par unrescrit, même en dehors des cas spéci-. fiés par la loi.

Chapitre V #00 La PRuSSE, dont la législation exerce en Allemagne une influence prépondérante, se distinguait des autres Etats protestants par la latitude avec laquelle elle admettait le divorce. R

D’après l’Algemeinen Landrecht prussien (II,

$ 669 et suivants), le divorce était permis nonseulement pour les causes admises par les autres Etats et ci-dessus mentionnées, mais encore dans les Cas :

D'impuissance survenue postérieurement au mariage; | |

D'infirmités dégoûtantes et incurables;

De démence ou de fureur ;

D'insultes grossières ou d’outrages ;

De querelles vives;

De fausse dénonciation de l’un des époux contre Pautre; |

D'’acquisition d’un gain déshonnête ;

De conduite déréglée; |

D’aversion profonde et invincible de Le des époux pour l’autre ;

En cas de consentement mutuel s’il n’y avait pas d'enfants issus du mariage ; |

Enfin, dans le cas de l’article 695 ainsi conçu :

« Si Pun des époux, par sa manière d’être pendant -au après la vie en commun, empêche sciemment d’at-

teindre le but légal de cette vie, l’autre époux a un droit légal au divorce (1). » |

Sans aller tout à fait aussi loin que le Landrecht prussien, le Code de Saxe et les lois de Gotha, Altemburg, Schwarzburg, Londerhausen, s’en rapprochaient cependant par la facilité relative avec laquelle ils permettaient le divorce. ;

Ces causes de divorce n'étant pas plus reconnues par le droit canon protestant que par le droit canon catholique, il est arrivé quelquefois que les ecclésiastiques, même protestants, ont refusé la bénédiction nuptiale aux époux divorcés qui voulaient se rema- HICT |

Le Landrecht prussien régissait tous les sujets prussiens, quelle que fût leur religion.

Il n’en était pas de même dans quelques États mixtes non soumis au Landrecht prussien, tels que la Saxe etle Wurtemberg. Dans ces deux derniers États, comme en Autriche, les lois sur le mariage n'étaient

pas les mêmes pour les protestants et pour les catholiques : la séparation prononcée par les tribunaux valait, comme simple séparation de corps pour l'époux catholique, et comme divorce pour l'époux protestant. (Voir le Rechtslexicon par Holtzendortf, 2° édition,

(1) Ein Ehegathe, welcher durch sein Betragen, bei oder nach der Beiwohnung, die Érreichung des gesetzmässigen Zweckes derselben vorsatzlich hindert, giebt dem andern zur Scheidung rechtmässigen Anlass.

(Chapitre V 71

Leipzick, 1875-1876, — et das Recht der Eheschlüssung, par Sohm, Weimar 1875.)

Législation allemande depuis la promulgation du Code civil fédéral.

Les dispositions générales qui résultent de la loi fédérale sur l’état civil, sont les suivantes : PHONE. Le mariage est défendu... 5° entre une personne. divorcée pour adultère et son complice, sauf dispense (1).

Art, 35. — Une femme veuve ou divorcée ne peut conclure un nouveau mariage que dix mois après la dissolution du mariage antérieur. — La dispense est admissible (2).

Art. 55. — Lorsqu'un mariage aura été déclaré dissous ou annulé par le divorce, ce jugement sera mentionné au registre des mariages, en marge, à côté de l’inscription constatant le mariage.

(1) Cet article est la reproduction de l’article 298 de l’ancien Code civil français. -— L'article 295 de ce Code, qui interdit aux époux divorcés de se remarier entre eux, n’a pas été adopté. I1 se trouve par conséquent aboli pour les pays rhénans où il

1% était éncore en vigueur.

(2) Le but de cet article est d'empêcher qu’une femme se remarie étant enceinte. La dispense doit être accordée par le mi- | nistère ou par le juge (selon la législation particulière), si un . médecin ou une sage-femme atteste qu’il n’y a pas grossesse,

Cette disposition ne modifie pas les lois particulières qui exigent, pour la dissolution du mariage, une déclaration et attestation devant le fonctionnaire de l’état civil (1).

Art. 76. — Les tribunaux ordinaires seuls sont compétents pour les causes matrimoniales et de fiançailles. Il n’y aura pas de juridiction ecclésiastique ou spéciale aux adhérents d’une religion quelconque (2).

Art. 77. — Dans tous les cas où, d’après les lois en vigueur jusqu ici, il y aurait eu lieu de prononcer la séparation de corps, 1l sera désormais prononcé le divorce. ;

Si, avant le jour de la mise en vigueur de cette loi, la séparation de corps a été prononcée, et si les époux ne sont pas réunis, chacun d’eux peut demander le divorce par voie de procès ordinaire en se basant sur le jugement de séparation (3).

$ ut. — Législation anglaise.

L'Angleterre avait, jusqu’en ces derniers temps 8 > Jusq PS;

(1) Ce second alinéa a pour but de laisser intact l’article 264 de l’ancien Code civil français en vigueur dans les pays rhénans. 52

(2) Cet article ne vise que la forme du mariage et du divorce sans rien changer quant aux causes légales du divorce.

(3) Le deuxième alinéa de cet article a pour but de permettre aussi. à ceux qui ont été séparés avant le rer janvier 1976 de se remarier.

Chapitre V 73 abandonné la matière des mariages à la juridiction des tribunaux ecclésiastiques. Or le clergé anglican n’admettait que la séparation de corps, qu'il appelait Divortium a thoro et mensa, et rejetait le divorce proprement dit, même pour cause d’adultère, contrairement à la doctrine des autres communions protestantes. |

Mais le divorce act de 1857 (statut 20 et 21, Victoria, c. 85) a introduit les réformes suivantes : La connaissance des nullités ou dissolutions de ma- | riage est retirée à la juridiction ecclésiastique et attribuée à une Cour nouvelle appelée Court for divorce and matrimonial causes ; — le divortium a thoro et mensa est distingué du divorce proprement dit et prend le nom de séparation judiciaire ; — la nouvelle Cour peut prononcer le divorce proprement dit, c’està-dire impliquant la liberté de contracter un nouveau mariage, dans les cas suivants :

1° En faveur du mari en cas d’adultère de la femme ; | 2° En faveur de la femme si le mari s’est rendu coupable d’inceste, de bigamie, de rapt, de sodomie, d'adultère accompagné de sévices assez graves pour pouvoir motiver à eux seuls une demande en séparation de corps, ou d’adultère accompagné d’abandon du domicile conjugal pendant deux ans au moins.

Lee Toutefois, même dans ces divers cas, [a Cour refu-

sera le divorce si l'époux demandeur a colludé avec le

défendeur, ou lui a pardonné ses torts, ou s’en est rendu complice, ou s’est lui-même rendu coupable de torts graves. (Voir pour les autres dispositions du divorce act, suites du divorce, etc. — Stephen’ s commentaries, t: II, p. 280; 7° édition, 1874).

$ 1v. — Législation des Etats-Unis d'Amérique.

Aux Erars-Unis la législation varie d’un État à l’autre, non-seulement quant aux causes qui peuvent entraîner le divorce, mais encore quant aux pouvoirs qui peuvent le prononcer. |

Dans la Virginie et la Caroline du Sud, lé divorce ne peut être prononcé que par lé pouvoir législatif. [1 résulte non d’un jugement, mais d’une loi. Encore, pour le vote de cette loi, la majorité DRRBASES estelle des deux tiers des suffrages exprimés.

Il en était de même autrefois dans le Tennessee, la Caroline du Nord, l’Arkansas, le Michigan, l'État de New-York, la-Floride, le New-Jersey; mais aujourd’hui, dans tous ces Etats le parlement est dessaisi et ce sont. les Cours de justice qui sont autorisées à prononcer le divorce.

Les cours de justice sont également compétentes en cette matière dans les États du Maine, du New:

Chapitre V :1às Hampshire, des Massachussets, du Connecticut, du Vermont, de la Pensylvanie, du Delaware, de l'Ohio, de l'Indiana, de Kentucky, de Illinois, du Mississipi, du Missouri, de la Géorgie, de l’Alabama.

Dans l’état de New-York (5), les divorces peuvent être prononcés et les mariages peuvent être dissous par la cour suprême toutes les fois que l’adultère a été commis par tout mari ou femme {husband or wife), pourvu que les deux époux habitent l'État, ou que, le mariage y ayant été conclu, la partie lésée l'ait habité au moment où l’injure lui a été faite ou au moment où la plainte a été déposée, ou bien encore lorsque, sans que le mariage y ait été conclu, l’offense a été commise dans l'État même et que la partie lésée l'habitait à ce moment-là ($ 51). |

Toutefois, quoique l'adultère soit prouvé, la Cour peut refuser le divorce dans les cas suivants :

1° S'il est reconnu que l’offense a été commise avec la connivence du plaignant;

2° Si l’offense paraît avoir été pardonnée par la partie lésée, le pardon résultant, comme preuve, de la cohabitation volontaire des parties apos la connaissance du fait ;

3° Si, sans qu'il y ait eu pardon prouvé par la coha-

(1) Revised statutes of the state of New-York, prepared by Amasa y Parker, George Wolford and Edward Wade, vol. III. — 5° édition, page 235, chap. VIII : of the domestic relations. — Art. third : of divorce dissolving the mariage contract.

bitation, la partie intéressée a, depuis la découverte du

fait, laissé passer cinq ans sans donner suite à l'affaire. 4° S'il est prouvé que l’époux demandeur s’est de son côté rendu coupable d’adultère dans des conditions telles que cela aurait permis au défendeur — s’ileût été innocent — de provoquer le divorce ($ 55).

Lorsqu'un divorce est prononcé, le demandeur a le droit de se remarier du vivant du défendeur; mais le

défendeur convaincu d’adultère ne peut se remarier

qu'après la mort du demandeur.

A côté du divorce proprement dit se place la nul-

lité du mariage qui peut être prononcée par la Cour suprême (p. 233) :

Si l’une des parties n’a pas l’âge voulu pour rendre

le consentement valable; | Si, au moment où le mariage est contracté, l’un des époux est déjà marié, que son conjoint ne soit pas mort et que son premier mariage n'ait été ni annulé, ni dissous par le divorce ; Si un des époux est idiot où fou;

Si le consentement des parties a été obtenu par.

fraude ou violence ; :

Enfin si l'un des époux était physiquement incapable d'accomplir l’acte du mariage au moment où il s'est marié. | La législation de l’État de New-York admet, en outre, la séparation de corps et de biens dans le cas de traitement cruel et inhumain de la femme par le

Chapitré V de

mari, d'abandon de la femme, d’actes du mari qui

soient de nature à rendre la femme malade.

En résumé, dans l’ État de New-York, les cas de nullité de mariage, plus nombreux qu’en France, s'é- tendent à la démence, à la folie, à l’impuissance; le divorce peut être prononcé pour cause d’adultère, sauf les exceptions que nous avons indiquées ; et la séparation de corps et de biens est maintenue pour toutes les circonstances dans lesquelles le divorce n'est pas admis, quoique la cohabitation des époux soit reconnue impossible.

Dans l'État des Massachussets (1), le mariage est annulé toutes les fois : r° que les époux sont parents l’un de l’autre à un degré tel que le mariage leur soit interdit, 2° que l’un d’eéux est déjà marié; 3° que l’une des parties est démente ou folle ; 4° que l’une des parties n’ayant pas l’âge exigé par la loi pour pouvoir donner un consentement valable, et les époux ayant été séparés jusqu’à la fin de sa minorité, il n’y a plus eu ensuite cohabitation.

Dans le cas où il y a eu fraude supposée, le mariage peut être dissous par le divorce. Le divorce peut encore être prononcé :

1° Pour adultère ou impuissance de F'un des époux;

2° Lorsque l’un des époux s’affilie à une secte reli

(1) The general statutes of the Commonwealth of Massa-,

chussets. — Boston, 1860;—titre VII : of domestical relations; chapitre 107, — Du Divorce, page 531.

gieuse qui proscrit les relations matrimoniales, et y demeure affilié pendant trois ans, en refusant, pendant ce temps, de cohabiter avec son conjoint (1);

3° Lorsque l’un des époux est condamné aux travaux forcés, ou à l’emprisonnement, ou à la détention dans une maison de correction quelconque à perpétuité ou pour cinq ans ou plus. La grâce accordée après le divorce n’annule pas ce dernier (S 6);

4° Lorsqu'un des époux a abandonné l’autre pendant cinq années consécutives, à moins que l'abandon n'ait été causé par la cruauté de la partie abandonnée ou, si c’est la femme, par la négligence du mari de pourvoir à son entretien, bien qu’il fût en état de le faire (S 7). | La séparation de corps et de biens peut être prononcée pour cause de cruauté, d’ivrognerie, de sévices graves…., etc. Cinq ans après, si les époux ont vécu séparés, le divorce peut être accordé sur la demande de la partie en faveur de laquelle le jugement est intervenu. Si la séparation a duré dix ans, il peut être accordé sur la demande de l’une quelconque des parties (S 8). |

Les époux divorcés qui vivent comme mari et femme ou habitent la même maison, sont passibles des peines dont la loi punit l’adultère ($ 24).

L'époux en faveur duquel le divorce a été prononcé

(r) Une telle secte existe dans l'État des Massachussets.

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