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à Chapitre 2 85
Art, 61. — L'absence, pendant trois années entières et consécutives de l’un des époux sans le consentement de l’autre, donne à l'époux délaissé le droit d’intenter une action en divorce.
Art. 62. — L'absence, qui a commencé sans intention d'abandon, devient une présomption de mort si, depuis sept ans, il n’est parvenu aucune nouvelle de l'absent. Le divorce peut être alors demandé.
Art. 63. — L’impuissance naturelle et toute maladie dégoûtante et incurable sont aussi des causes de divorce, mais seulement lorsque ces causes ont préexisté à la conclusion du mariage.
Art ba. — La condamnation de l’un des époux aux travaux forcés à perpétuité donne à l’autre époux le droit de demander le divorce, à moins que le condamné ne soit grâcié par le roi dans un délai de sept ans. |
Art. 66. — Le divorce peut être prononcé, par au- | torisation du roi, dans le cas de consentement mutuel; mais si cette autorisation n'intervient pas, la demande doit être rejetée.
Art, 67. — Les époux qui divorcent par consentement mutuel sont tenus de demander d’abord aux autorités civiles la permission de demeurer séparés de corps pendant trois ans (quoad thorum et mensam). Cette permission n’est accordée qu'après des représentations et des exhortations faites aux époux par le curé
de leur paroisse et par les autorités civiles. Les époux : 8
86 | Le Divorce sont tenus de convenir de tout ce qui a trait à l’entretien et à l'éducation de leurs enfants communs.
Art. 68. — Si, aprés l'expiration des trois années, pendant lesquelles les époux ont acquis le droit de vivre séparés, ils persistent dans leur détermination de divorcer, la dissolution définitive du mariage sera accordée par le roi après une déclaration nouvelle. Chacun des époux ainsi divorcés a besoin d'une permission spéciale pour se remarier.
Art, 70. — Les époux qui ont divorcé ne peuvent se réunir que par un nouvel acte de célébration.
En dehors du divorce, le mariage peut être annulé :
Art. 55. — 1° En cas d’erreur dans la personne;
2° S'il y a prohibition légale de mariage entre les contractants.
$ vi. — Législation suédoise;
Ex Suëre, le divorce est régi par les dispositions légales ci-dessous : |
Art, 17, — La femme, dont le mari a commis un adultère, peut demander la dissolution du mariage, si elle n’a pas couché (sic) avec lui après avoir eu connaissance de ce fait. Si le divorce est prononcé, le mari perdra, aù profit de sa femme, la moitié du giftoræt (ou droit dans la communauté).