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Chapitre V

Il en est de même de la femme, si c’est elle quia commis l’adultère. Elle sera privée en outre du don du lendemain.

Si le mari et la femme se sont rendus l’un et l’autre coupables d’adultère, et qu'il n’y ait pas eu de réconciliation après la faute de l’un des conjoints, la dissolution du mariage ne pourra pas être prononcée.

Art. 2. — L'époux adultère divorcé ne peut pas se remarier avant la mort de l’autre, à moins que ce dernier ne se soit lui-même remarié ou ne donne son consentement.

Art, 3. — Lorsqu'il n'y a aucune convention spéciale, l'époux demandeur en divorce garde les enfants, sauf au tribunal à en ordonner autrement en cas d’incapacité pécuniaire de sa part.

Art. 4. — Lorsque l’un des époux a abandonné l’autre, l'époux abandonné fait publier des bans par lesquels il somme son conjoint de revenir; si, au bout d’un an, ce dernier n’est pas revenu, l'époux demandeur peut faire prononcer le divorce. L’absent perd alors sa part dans la communauté. Si l’absence du mari a été occasionnée par des fonctions publiques, mais qu’elle se soit ensuite prolongée sans raison audelà du temps que ces fonctions exigeaient, la femme peut aussi faire prononcer le divorce, pourvu que le mari ne démontre pas qu'il a fui à cause de la vie dissolue de sa femme. Si, après le divorce suivi d’un second mariage, le premier mari revient, il peut re-

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prendre sa femme, dont le second mari devient libre de contracter un nouveau mariage.

Art. 5. — La fornication de la femme avant le mariage, découverte après le mariage, est une cause de divorce. |

Art. 6. — Sont également considérées comme des causes de divorce l'impuissance et les maladies contagieuses que l’on aurait cachées au moment du ma-

riage.

$. vi. — Législation danoise.

EN Danemark, d’après les chapitres I, II, III, IV du Code de 1856, l’adultère, l’abandon, l'impuissance et les maladies contagieuses datant d’avant le mariage, la condamnation à la prison ou aux travaux forcés à perpétuité sont des causes de divorce.

Dans le cas de condamnation, le divorce ne peut être. prononcé qu'après trois ans si la condamnation est infamante, et après sept ans si elle ne l’est pas.

L’adultère de l'époux demandeur rend sa demande non recevable, sa demande ne serai pas davantage recevable s’il avait lui-même provoqué l’adultère de son conjoint par des fautes graves ou autrement.

Elle ne le serait pas non plus s’il y avait eu réconciliation avant la demande.

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