CHAPITRE VI
Nous avons démontré que le divorce est en conformité avec les principes fondamentaux de notre droit moderne ; nous avons réfuté les objections diverses qu’on oppose à son rétablissement et prouvé entre autres choses que l'intérêt des enfants, loin de militer en faveur de l’indissolubilité du mariage, est un des plus forts arguments que lon puisse invoquer contre cette indissolubilité.
Nous avons vu enfin que la législation française pendant vingt-trois ans et sept mois, sous la Révolution et sous le premier empire, a admis le divorce; que de nos jours la plupart des États de l’Europe et les
États-Unis d'Amérique l’admettent, et cela, sans que la famille y ait été, y soit moins respectée qu’elle ne l’est chez nous aujourd’hui. Il nous reste à rechercher maintenant dans quelles conditions le divorce doit pouvoir être obtenu. En |
Doit-il être réservé à des cas graves prévus par la loi, comme cela est admis par les législations du plus grand nombre des États de l'Amérique du Nord?
Doit-il être accordé lorsqu'il est demandé par les deux époux simultanément (divorce par consentement mutuel), comme c’est actuellement le cas en Allemagne pour les époux sans enfants, comme c'était jadis le cas chez nous, que les époux eussent ou non des enfants, lorsque l’ancien titre VI du Code civil était en vigueur ? |
Doit-il être prononcé sur la demande d’un seul des époux, en dehors de toute cause déterminée, lorsque le magistrat, armé d’un pouvoir absolu en cette matière, juge que la vie commune est devenue into- Jérable, ainsi que cela se pratique en Prusse et en Suisse ?
Enfin, doit-il être accordé lorsqu'un seul des époux le demande sans spécifier de cause déterminée et démontre sa volonté persistante par une série de formalités que la loi indique, ainsi que cela se pratiquait en France sous l’empire de la loi du 20 septembre 17092 ?
A ces questions s’en ajoute une autre : la séparation de corps et de biens doit-elle être maintenue à
Chapitre VI RÉSER OR
côté du divorce, comme l'avait voulu la loi de 1803,
ou doit-elle être abolie, comme l'avait voulu la loi
de 1792?
En ce qui me concerne, Je.n'hésite pas. Je suis
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pour l'abolition pure et simple de la séparation de
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corps, et je me prononce, relativement au divorce,
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pu la solution la plus large.
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Je suis pour l'abolition pure et simple de la séparation de corps, parce que cette institution me paraît inutile etimmorale : inutile en ce qu' il est toujours faculta-