Chapitre Vi
au divorce, si le divorce est provoqué par la volonté
d’un seul des époux, à moins que cet époux ne puisse
démontrer qu’il a été contraint à cette dure nécessité
par des circonstances spéciales, telles par exemple
qu’inexécution des clauses du contrat par son conjoint,
et c’est ici qu’interviennent les motifs déterminés de
divorce.
En outre, quelle que soit la liberté légale reconnue
à chacun de nous, il est clair que les mœurs continueront de condamner les personnes à amours légères qui du mariage et du divorce se feraient un caprice et un jeu. Il est donc juste qu un époux puisse, en
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faisant connaître les motifs qui. dictent. sa détermina-
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tion, se justifier de toute accusation de légèreté. get nee
IL faut donc conserver le divorce pour causes déterminées, et je pense même qu’il faut accroître le nombre des causes AétprminEc LERRE FAUNE. le HAVOLES sai par la loi française ie to, i ne ajouter celles qui sont admises par les lois prussienne, suisse, américaine, et une cause nouvelle qui ne se trouve encore dans aucune législation : les dissentiments religieux
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enire époux SUrvenus. consécutivement au mariage. ro “Rien, en effet, : n est plus propre que ces dissentiments à troubler l'harmonie d’un ménage et à faire régner la mésintelligence et la discorde entre personnes qui n’ont d’ailleurs rien autre à se reprocher que
leurs divergences d'opinions.
Quant au divorce sans cause déterminée, provoqué par la volonté persistante d’un seul des époux, il n’a Jamais été reconnu légalement que dans les lois de Ia période révolutionnaire et n’a été discuté qu’à cette époque. | |
Il fut contesté à la Législative, en 1702, par Sedillez. (Annexe n° 11.)
Sedillez s’appuyait sur ce que, quandun contrat a. été accepté par deux personnes agissant en pleine liberté, il ne saurait être loisible à l’autre de le rompre sans motifs sérieux, la résiliation d’un contrat ne pouvant résulter que du consentement mutuel des parties, de l’inexécution par l'une des parties des clauses acceptées par elle, ou de certaines conditions prévues par le contrat lui-même.
Cette argumentation serait irréfutable si le mariage était un contrat comme un autre; mais c’est, ainsi que je l’ai établi dans le premier chapitre de cet ouvrage,
un contrat spécial, un de ces contrats que le droit | moderne repousse, en ce sens qu’il contraint les indi- vidus corporellement, un contrat personnel. ;
Or, il est contraire au principe de notre civilisation actuelle qu’un homme ou une femme puisse être contraint corporellement ; les contrats n’ont d’autre sanc- | tion que la condamnation à des dommages-intérêts ou des condamnations analogues, jamais l'obligation de | faire ou ne pas faire. | | Le divorce est donc de droit lorsqu’un des époux
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