Chapitre VI IOI
l'exige, alors même qu’ il ne s’appuie sur aucun motif
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légal pour l'exiger .
Seulement, , alors, ilest juste: puisque c'est. lui qui rot mpt l'union. ae du il perde les avantages qui avaient pu lui étre faits dans la communauté et que la garde des enfants soit confiée à son conjoint, ce dernier ne pouvant souffrir dans ses intérêts les plus chers, d’une décision que rien de sa part n’a justifiée.
A côté de ces arguments juridiques, il est facile d’invoquer en faveur du divorce provoqué par la volonté d’un seul — de la répudiation, comme l’appelait Sedillez, — des arguments rationnels.
La vie entre époux peut être intolérable sans que le mari ni ni la femme puisse alléguer un des faits graves que | la loi qualifie cause déterminée ; et, cependant, il est possible que dans ces conditions l’un desé époux ait un intérêt suffisant à s’opposer au divorce pour qu’il refuse avec obstination son consentement. C’est en vue de ces cas que la loi suisse et la loi prussienne ont armé la justice d’un pouvoir discrétionnaire.
Mais la justice n’est pas toujours compétente ; elle n’est pas toujours capable de fournir un jugement éclairé.
Prenons un exemple. Dans beaucoup de législa- tions, l’impuissance est une cause de divorce. Or, sauf un très petit nombre de cas, l'impuissance ne peut pas être médicalement établie. Comment donc le Juge prendra-t-il une décision lorsque l'époux défendeur
refusera soit de consenir au divorce, soit de se reconnaître impuissant, et lorsque l’art ne pourra pas établir l'impuissance? Le juge sera obligé de prendre une décision négative, et l'époux demandeur, dont les griefs seront de ceux que la loi admet, ne pourra pasen bénéficier, uniquement parce que la démonstration lui sera impossible à faire.
Et si l’un des époux a attenté à la vie de l’autre, à plusieurs reprises, par jalousie; si, d’ailleurs, mû par une passion ardente, il se refuse à consentir au divorce, l’autre époux se trouvera-t-1l moins placé dans cette alternative cruelle dont parle Treilhard, de courir les plus grands dangers ou de livrer son conjoint à la vindicte des lois ?
En toute chose, il faut être conséquent : si, admettant le divorce, nous voulons être conséquents, ilf faut que nous allions jusqu'où étaient allées la Législative et la Convention nationale.
Qu'’objectc-t-on au point de vue purement rationnel à la possibilité du divorce provoqué par un seul des époux, sans cause déterminée?
Que l’un des époux qui n’aime plus ne saurait être admis à jeter le désespoir dans l’âme de son conjoint qui aime encore; que l'intérêt des enfants doit être sauvegardé; que s’il dépendait d’un seul des époux d'obtenir le divorce sans alléguer aucun grief déter= miné, les divorces seraient trop nombreux et auraient pour conséquence la dissolution de la famille.