‹ Le divorceChapitre 65 sur 151 · Chapitre VIT · texte numérisé non relu

Chapitre VIT

leur convention sur les deux points qui suivent : 1° à qui les enfants nés de leur union seront confiés, soit pendant le temps des épreuves, soit après le divorce prononcé; 2° quelle somme le mari devra payer à sa femme pendant le même temps, si elle n’a pas de revenus suffisants pour fournir à ses besoins (1).

Arts 4

Les époux se présenteront ensemble et en personne devant le président du tribunal civil de leur arrondissement, ou devant le juge qui en fera les fonctions, et lui feront la déclaration de leur volonté en présence de deux notaires amenés par eux.

ATt:15.

Le juge donnera lecture aux époux réunis, en présence des deux notaires, du Titre IV de la présente loi qui règle les effets du divorce, et leur développera toutes les conséquences de leur démarche.

(:) L'art, 280 du Code civil dont nous avons extrait cet art. 3, portait en outre que les époux devaient convenir du lieu où la femme aurait à se retirer pendant le temps des épreuves. Adversaire de tout ce qui infériorise la femme. à l’homme, j'ai supprimé ce paragraphe. La femme comme l’homme sera libre de demeurer où bon lui semblera,

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116 rEe Divorce à. AN RD UE

Art, 6.

Si les époux persistent dans leur résolution, après

avoir entendu cette lecture, il leur sera donné acte par le juge de ce qu’ils demandent le divorce et y consentent mutuellement, et ils seront tenus de produire et déposer à l’instant, entre les mains des notaires, outre les actes mentionnés aux articles 2 et 3 : 1° les actes

de leur naissance et celui de leur mariage; 2° les actes de naissance et de décès de tous les enfants nés de leur

union.

Art

Les notaires dresseront procès-verbal détaillé de.

tout ce qui aura été dit et fait en exécution des articles précédents; la minute en restera au plus âgé des deux notaires, ainsi que les pièces produites, qui demeureront annexées au procès-verbal. | |

Art. 8.

La même déclaration devra être réitérée une seconde et une troisième fois, à des intervalles qui ne pourront être moindres de trois mois, de telle sorte qu’il se soit

écoulé six mois au moins entre la première et la troi-

sième. Procès-verbaux seront également dressés par les deux notaires de la deuxième et de la troisième déclaration.

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} Eee À Art. 9.

LR MOE RER K 4 ; Ye Ÿ -

Si l’un des époux ne persiste pas et refuse de s’associer, soit à la deuxième, soit à la troisième déclaration, l'instance rentrera dans la catégorie du divorce par la volonté d’un seul, et les déclarations déjà faites bénéficieront à l'époux qui maintient la demande.

de. { ! \ à Art. 10.

Dans la quinzaine du jour où seront révolus les six mois, à compter de la première déclaration, les époux assistés chacun de deux témoins, se présenteront ensemble et en personne devant le président du tribunal ou le juge qui en fera les fonctions; ils lui remettront

les expéditions en bonne forme des trois procès-verbaux renfermant leur consentement mutuel et de tous les actes qui y auront été annexés, et requerront du . magistrat, chacun séparément, en présence néanmoins - l’un de l’autre et des quatre témoins, l'admission du | divorce.

Art IT.

Aussitôt après, il sera donné acte aux époux de leur réquisition et de la remise par eux faite des pièces à l'appui. Le greffier du tribunal dressera procès-verbal, qui sera signé tant par les parties (à moins qu’elles ne

déclarent ne savoir ou ne pouvoir signer, auquel cas il en sera fait mention), que par les quatre témoins, le juge et le greffier.

Le juge mettra immédiatement au bas de ce procèsverbal son ordonnance portant que, dans les trois jours, il sera par lui référé du tout au tribunal en la chambre du Conseil, sur les conclusions par écrit du ministère public, auquel les pièces seront, à cet effet, communiquées par le greffer.

ATT. La

Si le ministère public trouve dans les pièces la preuve que le consentement mutuel a été exprimé trois fois dans le cours des six mois, après les préalables ci-dessus prescrits et avec toutes les formalités requises par le présent chapitre, il donnera sa conclusion en ces termes : La loi permet; dans le cas contraite, ses conclusions seront : La loi empêche.

AT PTE

Le tribunal, sur le référé, ne pourra faire d’autres vérifications que celles indiquées par l’article précédent. S’il en résulte que, dans l'opinion du tribunal, les par-

. à | RÉ Chapitre VII ; 119

|ties ont satisfait aux conditions et rempli les formalités déterminées par la loi, il admettra le divorce et renverra les parties devant l’ officier de l'état civil pour le

s * fre prononcer; dans le cas contraire, le tribunal décidera qu'il n’y a pas lieu à admettre le divorce et déduira les motifs de sa décision.

L'appel du jugement qui aurait déclaré ne pas y

avoir lieu à admettre le divorce, ne sera recevable qu'autant qu’il sera interjeté par les deux parties, et néanmoins par actes séparés, dans les dix jours au plus tÔt, et au plus tard dans les vingt jours de la date du

. jugement de première instance.

Art. 106.

Les actes d’appel seront réciproquement signifiés tant à l’autre époux qu’au ministère public près le tribunal de première instance.

Arte.

Dans les dix jours, à compter de la signification qui lui aura été faite du second a: te d'appel, le ministère public près le tribunal de pre aière instance fera pas-

ser au procureur général près ! ; Cour d’appel l’expédi-

i20 Le Divorce tion du jugement, et les pièces sur lesquelles il est intervenu. Le procureur général près la Cour d’appel donnera ses conclusions par écrit dans Les dix jours qui suivront la réception des pièces; le président, ou le juge qui le suppléera, fera son rapport à la Cour d’appel, en la chambre du Conseil, et il sera statué définitivement dans les dix jours qui suivront la remise des

conclusions du procureur général. |

Art. 16.

En vertu de l’arrêt qui admettra le divorce, soit que cet arrêt émane du tribunal de première instance, soit qu’il émane de la Cour d’appel, et dans les vingt jours de sa date, les parties se présenteront ensemble et en personne devant l’officier de l’état civil pour faire prononcer le divorce; ce délai passé, le jugement demeurera comme non avenu; et si les époux veulent obtenir le divorce, toutes les formalités seront à TECOMe mencer.

Art. 19.

Au cas où le divorce ne serait pas accordé, soit que les parties acceptent le jugement de première instance, soit que ce jugement soit confirmé par la Cour, les époux ne seront pas obligés de reprendre leur demande au début; mais seulement à partir de la dernière for

EE Chapitre VII oi

malité exactement remplie. La premiére formalité qui aura été imparfaitement observée devra être alors remplie dans les dix jours qui suivront le jugement; cette date passée, toutes les formalités devront être recommencées et toutes celles qui auront été remplies seront considérées comme non avenues.

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