‹ Le divorceChapitre 67 sur 151 · Chapitre VIT · texte numérisé non relu

Chapitre VIT

12° L’acquisition d’un gain déshonnèête;

13° L’ivrognerie, l’intempérance habituelle, se continuant pendant deux ans;

14° Les dissentiments religieux survenus après le mariage et prouvés, soit par le changement de religion de l’un des époux, soit par la religion imposée aux enfants lors de leur naissance et dans les années qui suivent, soit par l’aveu des deux parties;

15° Et, d’une manière générale, toute cause non prévue qui paraîtra au tribunal de nature à atteindre profondément le lien conjugal.

Quelle que soit la nature des faits ou des délits qui motiveront la demande en divorce pour cause déterminée, cette demande ne pourra être formée qu’au tribunal de l’arrondissement dans lequel les époux auront leur domicile.

Si quelques-uns des faits allégués par l’époux demandeur donnent lieu à une poursuite criminelle de la part du ministère public, l’action en divorce restera suspendue jusqu’à l'arrêt de la Cour d'assises ; alors elle pourra être reprise, sans qu’il soit permis d’inférer de l’arrêt aucune fin de non-recevoir ou exception préjudicielle contre l’époux demandeur,

Art. 24.

Toute demande en divorce pour cause déterminée détaillera les faits; elle sera remise, avec les pièces à appui, s’il y en a, au président du tribunal ou au Juge qui en fera les fonctions, par l'époux demandeur en personne, à moins qu’il n’en soit empêché par la maladie; auquel cas, sur sa réquisition et le certificat de deux docteurs en médecine ou de deux officiers de santé, le magistrat se transportera au domicile du demandeur pour y recevoir sa demande.

ATL' 29.

Le juge, après avoir entendu le demandeur, paraphera la demande et les pièces, et dressera procès-verbal de la remise du tout entre ses mains. Ce procèsverbal sera signé par le juge et par le demandeur, à moins que celui-ci ne sache ou ne puisse signer; auquel cas, il en sera fait mention.

Art. 20:

Le juge ordonnera, au bas de son procès-verbal, que les parties comparaîtront en personne devant lui, au jour et à l’heure qu'il indiquera; et qu’à cet effet, copie de son ordonnance sera par lui adressée à la partie contre laquelle le divorce est demandé,

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