Chapitre VII 325 AN
Au jour indiqué, si l'époux demandeur persiste dans sa résolution, le juge en dressera procès-verbal et ordonnera la communication de la demande et des pièces au ministère public, et le référé du tout au tribu-
nal (1).
Art 29.
Dans les trois jours qui suivront, le tribunal, sur le rapport du président ou du juge qui en aura fait les fonctions, et sur les conclusions du ministère public, accordera ou suspendra la permission de citer. La suspension ne pourra excéder le terme de dix jours.
Art. 120;
Le demandeur, en vertu de la permission du tribunal, fera citer le défendeur, dans la forme ordinaire, à comparaître en personne à l’audience, à huis clos, dans
(1) La loi de 1803, de laquelle nous empruntons cet article, portait que le juge ferait à l'époux demandeur les représentations qui lui paraîtraient propres à opérer un rapprochement. Tout en laissant au juge la latitude de faire les observations qu’il croira utiles, il nous a paru bon de faire disparaître de la loi ce système d’exhortations obligatoires qui est puéril dans tous les cas, et qui peut être absurde si la cause de divorce invo. quée est une cause grave.
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le délai de la loi; il fera donner copie, en tête de la citation, de la demande en divorce et des pièces produites à l'appui.
Art. 30.
A l'échéance du délai, soit que le défendeur compa-
° æ # r] raisse ou non, le demandeur en personne assisté d’un
Conseil, s’il le juge à propos, exposera ou fera exposer les motifs de sa demande; il représentera les pièces qui l’appuient, et nommera les témoins qu’il se propose de
faire entendre.
Si le défendeur comparaît en personne ou par un fondé de pouvoir, il pourra proposer ou faire proposer ses observations tant sur les motifs de la demande que sur les pièces produites par le demandeur et sur les témoins par lui nommés. Le défendeur nommera, de son côté, les témoins qu'il se propose de faire entendre, et sur lesquels le demandeur fera réciproquement ses observations.
Art. 32;
I] sera dressé procès-verbal des comparutions, dires et observations des parties, ainsi que des aveux que