Chapitre VII PA At
Au jour fixé par le jugement définitif, le rapport. sera fait par le juge commis ; les parties pourront ensuite faire, par elles-mêmes ou par l'organe de leurs conseils, telles observations qu’elles jugeront utiles à leur cause ; après quoi le ministère public donnera ses
conclusions.
Art. 406.
Le jugement définitif sera prononcé publiquement : lorsqu'il admettra le divorce, le demandeur sera autorisé à se retirer devant l'officier de l’état civil pour le
faire prononcer.