‹ Le divorceChapitre 73 sur 151 · Chapitre VII PA At · texte numérisé non relu

Chapitre VII PA At

Au jour fixé par le jugement définitif, le rapport. sera fait par le juge commis ; les parties pourront ensuite faire, par elles-mêmes ou par l'organe de leurs conseils, telles observations qu’elles jugeront utiles à leur cause ; après quoi le ministère public donnera ses

conclusions.

Art. 406.

Le jugement définitif sera prononcé publiquement : lorsqu'il admettra le divorce, le demandeur sera autorisé à se retirer devant l'officier de l’état civil pour le

faire prononcer.

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