Chapitre VII | nr ae) Art
Ces deux mois ne commenceront à courir, à l’égard des jugements de première instance, qu'après l’expiration du délai d’appel ; à l'égard des arrêts rendus par défaut en cause d’appel, qu'après l'expiration du délai d'opposition ; à l'égard des jugements contradictoires en dernier ressort, qu’après l’expiration du délai du pourvoi en cassation.
e | Art. 52.
L'époux demandeur qui aura laissé passer le délai de deux mois ci-dessus déterminé, sans appeler l’autre époux devant l'officier de l’état civil, sera déchu du bénéfice du jugement qu’il avait obtenu et sera obligé, s’1l veut étre autorisé à divorcer, d’intenter une nouvelle instance en divorce ; seulement celle-ci rentrera de droit dans les instances en divorce sans cause déterminée, à moins que l'époux demandeur n’invoque des faits nouveaux, auquel cas il pourra néanmoins faire valoir les anciennes causes.
Arte 32.
Si les tribunaux fefusent le divorce pour cause déterminée, l'époux demandeur pourra toujours ouvrir
une instance en divorce sans cause déterminée.
$ IT. — Divorce par la volonté d'un seul des époux. sans cause déterminée.