AIT
L’époux qui demandera seul le divorce devra noti-. fier à l’autre, par exploit d’huissier, son intention de. rompre son mariage et l’appeler à comparaître devant le président du tribunal civil de son arrondissement ou devant le juge qui en fera les fonctions. |
Art. Le
Si l'époux cité se présente, l’époux demandeur lui réitérera verbalement, en présence d’un notaire ame- ; né par lui, sa volonté formelle de rompre son ma=" riage. |
Art. 56.
Le juge, dans ce cas, donnera lecture à l’époux des mandeur, en présence de l’autre époux .et du notaire, du titre IV de la présente loi, qui règle les effets du divorce, et lui développera toutes les conséquences des sa démarche, "4
Er. Chapitre VII 135