‹ Le divorceChapitre 77 sur 151 · ATÉ · texte numérisé non relu

ATÉ

S1 l'époux défendeur ne comparaît pas, le juge autorisera l'époux demandeur à le citer une seconde fois à quinze jours de date.

Art. 58.

A l'échéance de cette nouvelle date, que l'époux défendeur comparaisse ou non, et après que le magistrat aura développé à l’époux demandeur les conséquences de sa démarche comme il est dit en l’article 56, il lui sera donné acte par le juge de ce qu’il demande le divorce. L’époux demandeur sera tenu de produire et de déposer à l’instant, entre les mains du notaire : 1° son acte de naissance; 2° l’acte de naissance de son conjoint ; 3° son acte de mariage; 4° les actes de naissance et de décès de tous les enfants nés de ce mariage.

Art. 50.

Le notaire dressera procès-verbal détaillé de tout ce qui aura été dit et fait en exécution des articles précédents. Une expédition de ce procès-verbal sera notifiée à l’époux défendeur, à moins que celui-ci ne soit absent et n'ait pas fait connaître son domicile, auquel cas il en sera fait mention,

136 | ® Le Divorce Art. 60.

La déclaration ainsi faite sera renouvelée dans la première quinzaine des quatrième, septième et dixième mois qui suivront, en observant les mêmes formalités, à cette différence près que, en cas de non comparution de l’époux défendeur, l’époux demandeur sera affranchi de la formalité de la double citation. Toutefois, la notification du procès-verbal de déclaration devra toujours être faite à l’époux défendeur, comme il est dit en l’article 59.

Si l'époux contre lequel le divorce est demandé acquiesce au cours des formalités ci-dessus, la demande rentrera dans ‘e cas des instances en divorce par con-sentement mutuel et la déclaration à laquelle il aura acquiescé sera considérée comme première déclaration de divorce par consentement mutuel, sans que cependant les délais puissent être étendus au delà de ce qui est prescrit pour le cas de divorce par la volonté d’un seul des époux sans cause déterminée.

Art. 62.

Dans la quinzaine du jour où sera révolue l’année, à compter de la première déclaration, l'époux deman-

“ Chapitre VII 1199

deur, assisté ou non de l’autre époux, mais assisté dans tous les cas de deux témoins, se présentera en personne devant lé président du tribunal ou devant le juge qui en fera les fonctions. Il lui remettra les expéditions en bonne forme des quatre procès-verbaux contenant sa déclaration et de tous les actes qui y auront été annexés, et 1l requerra du magistrat ladmission du divorce.

Art. 63.

Aussitôt après, il sera donné acte à l’époux demandeur de sa réquisition et de la remise par lui faite des pièces à l’appui : le greffier du tribunal dressera procès-verbal qui sera signé par l'époux demandeur (à moins qu’il ne déclare ne savoir ou ne pouvoir signer, auquel cas il en sera fait mention), par les deux témoins, par le juge et par le greffier.

Art. 64.

Le juge mettra immédiatement, au bas de ce procèsverbal, son ordonnance portant que, dans les trois jours, il sera par iui référé du tout au tribunal en la Chambre du Conseil, sur les conclusions par écrit du | ministère public, auquel les pièces seront, à cet effet, communiquées par le greffier.

Art. 65.

. Si le ministère public trouve dans les pièces la preuve que l’époux demandeur a formellement déclaré vouloir rompre son mariage, qu’il a réitéré trois fois cette déclaration dans le cours de l’année, après les préalables ci-dessus prescrits, et avec toutes les formalités requises par le présent chapitre, il donnera sa conclusion en ces termes : /a loi permet ; dans le cas contraire, ses conclusions seront : la lo: empêche.

Art. 66.

Le tribunal, sur le référé, ne pourra faire d’autres vérifications que celles indiquées par l’article précé-. dent. S'il en résulte que, dans l’opinion du tribunal, l'époux demandeur a satisfait aux conditions et rempli les formalités déterminées par la loi, il admettra le divorce et renverra l'époux demandeur devant l'officier de l’état civil pour le faire prononcer. Dans le cas contraire, le tribunal déclarera qu’il n’y a pas lieu à admettre le divorce et déduira les motifs de sa décision.

AfU 672

L'appel du jugement qui aurait déclaré ne pas y avoir lieu à admettre le divorce, ne sera recevable qu’autant qu’il sera interjeté dans les dix jours au plus

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