Chapitre VIT
tôt, et au plus tard dans les vingt jours de la date du jugement de première instance.
Art. 68.
L'acte d'appel sera signifié au ministère public près
le tribunal de première instance, ainsi qu’à l’autre
époux, à moins que celui-ci ne soit absent et n’ait pas fait connaître son domicile.
Art. 69.
L'appel de l’époux défendeur contre le jugement qui aurait admis le divorce ne sera recevable que s’il est interjeté dans les délais fixés par l’article 67 pour l’appel de l'époux demandeur, et il donnera lieu à des formalités identiques à celles qui sont formulées dans l’article précédent.
Art. 70.
Dans l’un comme dans l’autre cas, et dans les dix jours à compter de la signification qui lui aura été faite de l’acte d'appel, le ministère public près le tribunal de première instance fera passer au procureur général près la Cour d’appel l'expédition du jugement, et les pièces sur lesquelles il est intervenu. Le procureur général près la Cour d'appel donnera ses conclu-
sions par écrit, dans les dix jours qui suivront la réception des pièces ; le président ou le juge qui le suppléera, fera son rapport à la Cour d’appel, en la Chambre du conseil, et il sera statué définitivement dans les dix jours qui suivront la remise des conclusions du procureur général.
Art. 77.
En vertu de l’arrêt qui admettra le divorce, — soit que cet arrêt émane du tribunal de première instance, soit qu’il émane de la Cour d’appel — et dans les vingt jours de sa date — l’époux demandeur se présentera en personne devant l'officier de l’état civil, pour faire prononcer le divorce. Ce délai passé, le jugement demeurera comme non avenu, et si l'époux demandeur. veut faire prononcer le divorce, toutes les formalités seront à recommencer.
ATt- 72:
Au cas où Le divorce neserait pas accordé, soit que les parties acceptent le jugement du tribunal de première instance, soit que ce jugement soit confirmé par la Cour, l'époux demandeur ne sera pas obligé de reprendre sa demande au début, mais seulement à partir de la dernière formalité exactement remplie. La première formalité qui aura été imparfaitement observée