‹ Le divorceChapitre 84 sur 151 · DISPOSITIONS TRANSITOIRES · texte numérisé non relu

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art. 92. :

Les époux, actuellement séparés de corps, auront la faculté de faire prononcer leur divorce par l'officier de l’état civil, sur la simple présentation de leur. jugement de séparation. Toutefois, les époux, séparés de corps, qui n’auront pas fait prononcer leur divorce dans l’année qui suivra la promulgation de la présente

loi, ou qui se seront réconciliés, perdront le bénéfice .

de leur séparation et devront, s’ils veulent divorcer, introduire une action en divorce suivant l’un des modes que cette loi spécifie.

Art 09:

Toutes les instances en séparation de corps, pendantes au moment de la promulgation de la présente

| (1) Cet article 00 est textuellement pris dans la loi du 20 septembre 1702.

Chapitre VII 149 loi, seront immédiatement et de plein droit suspendues. Les époux n’y pourront donner suite, qu’en les trans-

formant, soit de consentement commun, soit à la diligence de l’un d’eux, en une demande de divorce (x).

(1) Cet article, ainsi que les articles 89 et 90, sont empruntés à l’excellent travail de M. Léon Richer.

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