DISCUSSION DU 30 AOÛT, 1792 — 9 HEURES - DU MATIN
M. AUBERT-DuBAvET. — En faisant une loi pour constater l’état des citoyens, votre intention a été de régénérer les mœurs publiques. Par une de ces dispositions, vous . considérez le mariage comme un contrat civil; mais vous n'avez point encore parlé de la manière dont ce contrat pourra être rompu. Notre ancien Code permet la sépara-
(1) Gazette nationale ou le Moniteur universel, 1792, t. I, D::1039, n°245:
tion, loi barbare qui laisse subsister le lien du mariage sans qu'on puisse remplir l’engagement principal sur . lequel est fondé le contrat, loi qui voue une femme vertueuse au malheur, ou qui commande l’adultère. Il est temps de le reconnaître, le contrat qui lie les époux est commun; ils doivent incontestablement jouir des mêmes droits, et la femme ne doit point être l’esclave de l’homme. L'hymen n’admet point l’asservissement d’une seule des parties. Il semble que jusqu'à ce moment les femmes aient échappé à l'attention des législateurs : les verronsnous plus longtemps victimes du despotisme des pères et de la perfidie des maris; les verrons-nous plus longtemps sacrifiées à la vanité ou à l’avarice ? Non, Messieurs, nous voulons que toutes les unions reposent sur le bonheur, et nous parviendrons à ce but, en déclarant que le divorce est permis, (On applaudit à plusieurs reprises.) Je sais que des âmes timorées se récrieront encore contre cette loi;
respectons leur croyance, qu’ ’elles restent dans les. es. qu’elles croient indissolubles; pour nous, ne craignons pas de déplaire, par cet acte de sévérité, à un Dieu qui nous créa tous pour le bonheur. Loin de rompre ainsi les nœuds de l’hyménée, vous les resserrez davantage : dès que le divorce sera permis, il sera très rare. À Rome, il fut t 400 ans en vigueur avant qu lon en usât. On suppôrte plus facilement ses peines quand on est maître de les faire finir. Nous conserverons dans le mariage cette inquiétude heureuse qui: rend les sentiments plus vifs. Une jeune épouse maltraitée par celui qu'elle :a choisi, sûre que ses liens seront rompus aussitôt qu’elle aura déposé ses plaintes devant un juge, redoublera de patience, et fournira à son époux l’occasion d’un retour; mais si à l'injustice il joint la fréquence des procédés odieux, par malheur trop communs, tout exige que de pareils liens soient rompus.
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Si j'osais, à cet égard, me citer pour appuyer l'opinion que je développe ; uni à une épouse dé vingt ans, dont je. tiens toute ma fortune, ne serait-il pas Juste qu’elle jouît du bénéfice de votre loi, si j'avais lé malheur de devenir un jour indigne d’elle? Il est ternps qué les maris se courbent sous la justice universelle : en décrétant le divorce, vous acquerrez un titre précieux à la reconnaissance de la postérité. (On applaudit à plusieurs reprises.)
Une foule de membres appuyent la proposition de M. Dubayet. |
M Ducasrec. Je suis membre de la section systématique du comité de législation qui devait vous faire un . rapport sur le divorce; nous sommes d’avis du principe; mais je pense, qu’il faut distinguer les mariages faits et ceux à faire. (1] s’élève de violents murmures.)
M. MuraiRe. Si le comité de législation n’a point annexé à la loi qu’il vous propose une disposition sur le divorce, c’est que son objet n'étant que de constater l’état civil, cette partie ne s’y réunit pas. Nous pouvons cependant, en ce moment, déclarer un principe que réclament la morale, la politique et la déclaration des droits, et charger le comité de proposer le mode d'exécution.
M. Guaner. Je m'oppose à ce qu’on décrète le principe, attendu qu’il l’est déjà. Des tribunaux l’ont prononcé, et moi-même comme arbitre dans un tribunal de famille,
M. RegouL. Il est indispensable de consacrer le principe, attendu qu'il n’est formellement exprimé nulle part.
L'Assemblée déclare que le mariage est un contrat dissoluble par le divorce. (La salle retentit ‘d'applaudissements. ) Le
M. Guaper. Voici les re du mode d'exécution sur lesquelles le comité de législation doit être chargé de nous faire un rapport incessamment : 1° régler le sort des en-
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fants; 20 régler le mode par lequel l'officier civil pourra s’assurer qu’un premier mariage a été rompu avant que d’en laisser contracter un second.
Ces propositions sont adoptées.
M. GRANGENEUVE. Je demande que le comité nous fs en même temps un rapport sur l’adoption. (On applaudit.)
L'Assemblée charge son comité de lui faire ce rapport incessamment.
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ANNEXE N° II DISCUSSION DU VENDREDI > SEPTEMBRE 9 HEURES DU MATIN (1) |
Rapport de M. Robin sur le Divorce, — L'Assemblée ordonne l'impression du rapport et du projet de décret qui l'accompagne et ajourne la discussion à trois jours.
M. LéonarD Roi. Votre amour pour la liberté vous faisait désirer depuis longtemps de l'établir au milieu même des familles, et vous avez décrété que le divorce avait lieu en France. La déclaration des droits et l’article de la Constitution qui veut que le mariage ne soit regardé par la loi que comme un contrat civil, vous ont paru avoir consacré le principe, et votre décret n’en est que la déclaration. Mais quelles doivent être les causes, le mode et les effets du divorce? C’est ce que ne disent ni la déclaration des droits, ni la Constitution; et, en conséquence, vous avez chargé votre comité de législation de vous présenter un projet de décret sur cette importante matière. Votre comité l’a méditée autant qu’il était possible ; il a profondément discutée, et je viens vous soumettre le résultat de ses travaux. Le temps a à peine suffi, depuis votre décret, pour les achever, et vous voudrez bien m'’excuser si, au lieu d’un véritable rapport, d’un rapport tel que semblait
(1) Moniteur universel, année 1792, t. Il, p. 1072, n° 252.
l'exiger l'importance du sujet, je me borne à une exposition sommaire des vues et des motifs de la loi que je : suis chargé de vous présenter.
Le comité a cru devoir conserver ou accorder la plus
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grande latitude à la faculté du divorce, à à cause de la na-. ture du contrat de mariage, qui a pour base principale le consentement des époux, et parce que la liberté indiyiduelle ne peut jamais être ali énée d'une manière ‘indissoluble par aucune convention. MR
Ainsi : Divorce par le simple consentement mutuel des époux.
Divorce par la volonté d’un des époux, seulement sur la simple allégation d'incompatibilité d'humeur ou de caractère. RUN es Divorce sur la demande d un des conjoints, pour différentes causes déterminées, qui seront expliquées dans le décret, Divorce pour séparation de corps déjà jugée et exécutée entre époux. Divorce pour séparation de fait déjà existant depuis longtemps entre les conjoints.
Mais le comité a cru devoir employer ses soins à prévenir et empêcher les abus de la faculté du divorce, livrée à une si grande latitude.
Il considère que ie mariage n’était point un contrat de pur droit naturel qui pût être abandonné aux caprices des conjoints ; il a vu que c'était aussi une institution politique, consacrée par la loi; que sa conservation n'intéressait pas seulement les époux, mais encore € et les enfants qui en sont nés ou en doivent naître, et la société entière, pour laquelle le “mariage, sa sainteté et sa durée sont les garants | les plus assurés des bonnes mœurs,
Dans la vue donc de soustraire, autant qu il est possible, une aussi importante institution sociale aux bizarreries, à
l'instabilité des humeurs, du caractère et des affections des
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conjoints, le comité a environné le divorce, dans le cas où ces inconvénients sont le plus à craindre, de délais et d'épreuves propres à les écarter et à assurer la société de l'indispensable nécessité du divorce pour la liberté et le bonheur des époux.
A l'égard des effets du divorce, le comité, les considérant par rapport aux époux, y a trouvé de nouveaux moyens d’en prévenir les abus : d’un côté, en ne permettant pas ce que l'honnêteté publique semble défendre : savoir, que les époux divorcés puissent contracter un ‘ nouveau mariage ensemble, ni même qu’ils puissent convoler avec d’autres à de secondes noces immédiatement après le divorce; d’un autre côté, en privant de tous les avantages pécuniaires du premier mariage celui qui en a demandé la dissolution sans cause déterminée, ou celui qui a occasionné cette dissolution par des faits qui peuvent lui être reprochés. A l'égard des enfants, ces êtres inno-cents des fautes de leur père, ces êtres qui ne peuvent souffrir qu’injustement des divisions ou de l'instabilité des affections des auteurs de leurs jours, le comité s’est spécialement attaché à pourvoir, par les plus sages mesures, à leurs intérêts personnels ou pécuniaires.
Le divorce a-t-il lieu par le consentement mutuel des époux? Le législateur peut suivre, pour l'éducation et l'entretien des enfants, ce qu’indique la nature et ce que désire la différence des sexes dans l’éducation des garçons et des filles; il peut confier à la mère tous les enfants, quel que soit leur sexe, âgés de moins de sept ans: passé cet âge, les garçons doivent être remis au père. Si le divorce a lieu sur la demande de l’un des époux, sans cause déterminée, aucun des enfants ne doit être laissé à sa charge et confiance ; il est trop suspect, dans un pareil divorce, de légèreté ou de torts graves, Mais si c’est pour
cause déterminée et juste qu’il a demandé le divorce, en ce cas, tous les torts sont à son conjoint, et les enfants doivent être confiés à celui qui s’est vu forcé de faire dissoudre un lien déshonorant ou justement insupportable.
Les frais de l’éducation et de l’entretien des-enfants ne doivent pas moins, dans tous les cas, être à la charge des deux époux divorcés, chacun en proportion de ses facultés. Dans tous les cas, aussi, chacun d’eux doit conserver la surveillance sur l’éducation des enfants confiés à l’autre; et l'intérêt de ces enfants, si cher à la société, exige que la même surveillance soit également accordée aux familles des époux divorcés. Enfin, à l'égard des droits et intérêts pécuniaires des enfants, ceux qui résultent du mariage dont ils sont nés, soit par la loi, soit par les conventions matrimoniales, doivent leur être conservés dans tous les cas de divorce: ils ne doivent pas perdre par le divorce, mais aussi ils ne doivent pas gagner contre leurs père et mère divorcés. Ainsi, l'ouverture de ces avantages ne doit toujours avoir lieu à leur profit qu'aux termes des lois ou dés conventions qui les ont établis.
Telles sont les vues générales, tels sont les principaux motifs du projet de décret que je suis chargé de vous. soumettre, Sa rédaction, divisée en quatre sections, l’une sur les causes du divorce, l’autre sur le mode, la troisième sur les effets, par rapport aux époux; la quatrième sur les effets, par rapport aux enfants, vous présentera, je pense, méthodiquement, tous les développements que. vous pouvez désirer. |
M. Robin présente un projet de décret dont l’Assemblée ordonne l'impression et l’ajournement à trois Jours.
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