‹ Le divorceChapitre 86 sur 151 · ANNEXE N° III · texte numérisé non relu

ANNEXE N° III

DISCUSSION DU JEUDI 13 SEPTEMBRE o HEURES DU MATIN (1).

Commencement de la discussion de la loi du Divorce. — Vote des deux premiers articles de cette loi.

M. En. Vous avez adopté le divorce : c’est moins une loi nouvelle que vous allez faire qu’un retour à la loi

naturelle.

Je n’examinerai pas les effets moraux ou politiques qui: peuvent en résulter; j'observerai seulement, én passant, que si le principe en est utile, s’il peut convenir à nos mœurs, il me semble que, lorsque avec beaucoup d'art et de sentiment, on a cherché à intéresser votre sensibilité en faveur d’un sexe alternativement adoré et opprimé, on a produit sur vous un grand effet, sans faire un grand raisonnement en faveur du divorce.

En effet, Messieurs, je ne pense pas qu’à tout prendre | ce soient les femmes qui gagnent le plus à cette nouvelle institution. |

Il est à craindre que, dans les mains du mari, ce ne soit un moyen de plus d’abuser de sa puissance; car, oserai-je le dire, la liberté et l'égalité n’existent pas encore en

(1) Moniteur universel, 1702, t. Il, p. 1098, n° 250.

France pour les femmes. Le divorce ne sera jamais pour elles qu’un triste remède, et, comme l’a dit un homme célèbre : « C’est toujours un grand malheur pour une femme d’être contrainte d’aller chercher un second mari lorsqu'elle a perdu la plupart de ses agréments chez un autre. C’est un des avantages des charmes de la jeunesse dans les femmes que, dans un âge avancé, un mari se porte à la bienveillance par le souvenir de ses plaisirs. »

Je fais cette réflexion non pour critiquer un principe que tant d’autres raisons peuvent avoir sollicité de votre sagesse, mais parce qu'en matière de législation, surtout, il peut être dangereux de laisser croire qu’on s’est déterminé à une bonne loi par un motif insuffisant.

Voici d'après quels principes je pense qu'on pourrait faire une loi très courte et très simple sur le divorce.

Le mariage est un contrat civil.

Il est de Ja nature des contrats de se résoudre de la. même manière dont ils ont été formés.

Le mariage étant formé par la volonté de deux personnes, slesr naturel qu'il puisse se dissoudre DAT la VOlonté contraire.

Et voilà d’abord ce qu’on appelle proprement le divorce, qui n’est autre chose que la dissolution du mariage par le consentement mutuel des parties qui l'avaient contracté.

Il est cependant de la sagesse de la loi de préserver les

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citoyens de toute précipitation dans une démarche aussi

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importante, et d’avoir à se repentir de quelque mouvement

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d humeur dont les meilleures unions ne sont pas toujours exemptes; elle doit les forcer de prendre le temps | néçes- | saire pour y réfléchir et pour assurer leur propre volonté. Il me semble qu’on atteindrait ce but:

10 En mettant un intervalle nécessaire entre le projet

de divorce et sa consommation.

20 En permettant aux parties, pendant cet intervalle, de vivre quelque temps séparément, pour dissiper et éteindre le premier feu de la passion.

3° En les obligeant ensuite de se réunir, de vivre et d’habiter ensemble quelque temps avant la déclaration définitive, pour essayer les derniers moyens de rapproçhement.

4 En imprimant à cet acte solennel un grand caractère de réflexion qui empêche qu'il ne soit livré au caprice et à la légèreté : il est convenable d’ordonner que ceux qui auront usé de la voie de divorce ne puissent plus se réunir par un nouveau mariage.

Lorsque deux époux auront eu le temps de réfléchir sur une démarche sur laquelle la loi ne permet plus aucun retour, il est vraisemblable qu’ils ne s'y détermineront que dans le cas où elle serait absolument nécessaire à leur bonheur.

Les autres. effets du divorce sont assez simples. Quant aux intérêts pécuniaires des parties, tout se réduit à peu près à une espèce de partage de société; et ce qui concerne les enfants se règle d’après le principe général, que leur éducation et leur entretien sont une charge commune du mariage. |

Jusqu'ici je n’ai parlé que du divorce qui s'opère par le consentement mutuel des parties.

Mais il est des cas où il est également juste que le mariage soit dissous par la volonté d’une seule des parties, indépendamment de la volonté de l’autre. Et c’est ce qu’on appelle répudiation.

Cette seconde espèce de divorce, qui paraît moins naturelle que la première, dérive cépendant. du même principe : que le mariage a été contracté dans. la vue d’un bonheur commun. Si l'une des parties n’y peut

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trouver ce bonheur, il est IS que la loi vienne à son Secours,

On saisit aisément les différentes conséquences qui résultent du divorce et de la répudiation. TA

Dans le divorce, les deux parties consentent; tout est terminé par l'effet seul de leur volonté : la loi n’a point de motifs à leur demander. |

Dans la répudiation, au contraire, l’une des parties se plaint; la loi lui doit protection: mais elle doit examiner, car elle doit justice et protection à tous deux : ce sont des intérêts divers à concilier. Il ne suffit pas que l’un dise qu’il n’est pas heureux ; il faut qu’il prouve qu’il ne peut pas l’être par le fait de l’autre. Il est donc indispensable de déduire les causes, et c’est là le point délicat.

Je ne veux entrer dans aucun détail à cet égard, et je me contenterai de poser le principe : que la répudiation sera admise pour toute cause grave qui Ôterait à celui qui réclame ! toute espérance de trouver dans l'union qu'il a contractée le bonheur qu’il devait naturellement Ska chercher.

Je ne vois qu’un moyen de eee É principe que je viens de poser, et de parvenir à ce qu'il en soit toujours fait une juste application à celui qui réclame : c’est d’établir, en ce cas, un jury de répudiation, et de confier à la conscience de ceux qui le composeront le soin d’appliquer le principe posé par loi.

Le seul moyen de nous procurer une justice exacte, c’est de nous former une conscience judiciaire, seule règle de tous les jugements : c'est ce que l'établissement du jury a opéré au criminel. Nous ne pouvons pas trop étendre cette précieuse institution, et ce ne sera que par des lois infiniment simples que nous Pace à l’établir au civil.

Appendice sir 5169

Je propose de l'appliquer en particulier, et dès ce moment-ci, au Jugement des causes de répudiation, mais il faut pour cela que la loi que vous ferez sur cette matière soit infiniment simple.

Je crois que ce jury aurait atteint le degré désirable de perfection, s’il était composé de personnes nommées en nombre égal par chacune des parties, et par le procureur de la commune du lieu.

Je hasarderai aussi de proposer de composer le jury de répudiation, de femmes, si c’est le mari qui provoque; et d'hommes si c’est la femme qui veut FE (cr applaudit.)

Je prie de considérer qu’il est ici question de choses dont les femmes doivent être de très bons juges, et même des juges assez sévères; et, d’ailleurs, n'est-il pas temps enfin de compter pour quelque chose dans notre gouvernement, dans notre législation, la raison et l'esprit des femmes qui, sous plusieurs rapports, ne le cèdent en rien à l'esprit et à la raison des hommes? (Nouveaux applaudissements.)

Si le jury de répudiation est adopté, la loi est faite, puisque tout le reste se passera comme dans le cas du divorce proprement dit; à cette seule différence près, que Je ne défendrais pas, dans le cas de répudiation, un nouveau mariage, si les parties jJugeaient à propos de se réunir.

Voici la raison de cette différence.

Le divorce est le fruit de la réflexion et de la volonté ‘ mutuelle « des deux époux; il suppose une incompatibilité de caractère bien. reconnue par tous deux; il est juste qu’il soir irrévocable; sans cela, ne serait-ce pas se jouer ‘également du mariage et du divorce ? |

La répudiation n’est l'effet que d’une seule volonté; et . cette volonté tient souvent à des çauses qui peuvent

166 | Le Divorce changer, et qui DRUxeNE faire espérer un rapprochement durable. |

C’est d’après ces principes que J'ai rédigé le projet de décret suivant : |

M. Sedillez présente un projet de décret conforme aux bases posées dans son opinion.

M. Ducasrez. — Le seul point de contradiction qui existe entre le projet du comité et celui de M. Sedillez, c'est que le comité propose de permettre le divorce sur la demande d’une seuie des parties, pour cause d’incompatibilité. Un caprice suffira, dit-on, pour que le divorce soit prononcé. Nous avons remédié, autant qu’il est possible, à cet inconvénient, en privant de quelques avantages la partie qui demandera le divorce et en la condamnant aux dommages. Mais il est impossible de ne pas le permettre; parce qu’une femme peut avoir à se plaindre d’injures graves, dont elle rougirait peut-être d’alléguer les preuves, vous ne devez pas la réduire à dévorer ses larmes. La loi doit, en ce cas, lui accorder faveur, et c’est ce qui a déterminé l’avis de votre comité.

L'Assemblée ferme la discussion.

La priorité est accordée au projet du comité.

Les deux premiers articles sont décrétés ainsi qu'ils

suivent : |

Art. 1e. — Le divorce, c'est-à-dire la dissolution du mariage, peut avoir lieu par le consentement mutuel du mari et de la femme.

Art. 2. — Le divorce pourra avoir lieu sur la demande d’une des parties contractantes, soit sur la simple allégation d’incompatibilité d'humeur, soit sur des motifs déterminés.

Les spectateurs applaudissent,

La séance est suspendue à 4 heures.

Appendice 167.

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