ANNEXE N° IV
DISCUSSION DU VENDREDI 14 SEPTEMBRE A o HEURES DU MATIN (1).
Suite de la discussion sur le Divorce. — Vote de plusieurs articles de cette loi.
M. Rorn piéèchté la | rédaction live es ièfes déjà décrétés.
. Article premier. — Le mariage se about par le divorce. | Art. 2. — Le divorce a lieu par le consentement mutuel
des conjoints.
Art. 3. — L'un des conjoints peut aussi faire prononcer le divorce contre l’autre, sur la simple allégation d’incompatibilité d'humeur ou de caractère.
Art. 4. — Chacun des conjoints peut également faire prononcer le divorce sur des motifs déterminés, savoir : :° Sur la démence, la folie ou la fureur de l’un des conjoints: 20 sur la condamnation de l’un d’eux à des peines äffictives ou infamantes ; 3° sur les crimes, les sévices où injures graves de l’un envers l’autre ; 4 sur le dérèglement de mœurs notoire; 5° sur l'abandon de la femme par le mari, où du mari par la femme pendant deux ans
(1) Moniteur universel, 1792,'t. Il, p. 1103, n° 260.
La
LOS ne Le Divorce
au moins; 6° sur l’absence de l’un d’eux, sans nouvelles au moins pendant cinq ans. |
M. MaïiLHe. — Je propose de mettre au nombre des causes du divorce l’incivisme et l’émigration d’une des parties contractantes.
M. DucasrTez.— Il est impossible de permettre le divorce pour cause d’incivisme; on sait, sans qu'il soit besoin de développements, qu'il est impossible de fonder ‘une accusation de ce genre. Quant à l’émigration, les épouses s’entendraient avec leurs maris, et ce serait un excellent moyen de retenir une portion des biens au préjudice de la nation. |
M. CResTiN. — En Prusse, l’émigration est une cause de divorce. D
L'Assemblée décrète que l’'émigration est une cause de divorce dans les cas prévus par la loi du 8 avril.
Après une interruption motivée par la lecture d’une lettre du maire de Paris, M. Robin fait lecture des articles 5 et 6.
Art. 5. — Les époux maintenant séparés de corps par jugement exécuté auront mutuellement la faculté de faire prononcer leur divorce.
Art. 6. — Toutes demandes et instances en séparation de corps, non jugées, sont éteintes et abolies; chacune des parties paiera ses frais ; les jugements de séparation . non exécutés demeurent comme non-avenus, le tout sauf aux conjoints à recourir à la voie du divorce, aux termes de la présente loi.
Ils sont décrétés.
Art. 7. — Les époux vivant de fait en séparation de corps depuis plus de deux ans, auront mutuellement la faculté de faire prononcer leur divorce. |
Art. 8. — A l'avenir, aucune séparation de corps ne
Appendice 169
pourra être prononcée; les époux ne pourront être désunis que par le divorce.
Les articles 7 et 8 sont écartés comme inutiles.
Art. 9. — Le divorce, selon qu’il sera demandé par les deux époux conjointement, où par l’un d’eux, pour simple cause d’incompatibilité, ou sur l’un des motifs déterminés, ci-dessus désignés, sera assujetti aux différents modes et produira les effets divers expliqués dans les articles qui suivent.
L'art. 9 est décrété.