PARAGRAPHE II
. Modes du divorce
Art. 1er. — Lorsque le divorce sera demandé par le mari et par la femme conjointement, ils n’auront d’autre cause à alléguer que leur consentement mutuel, mais ils seront assujettis aux formalités et aux délais suivants.
Art. 2. — Le mari et la femme seront tenus de convoquer une assemblée de six au moins des plus proches parents ou amis qu’ils auront dans le district du domicile du mari. | sx . Art. 3.— Trois des parents ou amis seront choisis par le mari; les trois autres seront choisis par la femme. |
Art. 4. — L'assemblée sera convoquée dans un lieu désigné et à jour fixe; il y aura au moins un mois d'intervalle entre le jour de la convocation et celui de l’assemblée.
Art. 5. — Les deux conjoints se présenteront en per-
sonne à l’assemblée ; ils y exposeront qu’ils demandent le
lie Rs Le Divorce divorce; les parents ou amis assemblés leur feront les représentations qu’ils jugeront convenable; s’ils ne peuvent réussir à lès détourner de leur dessein, ils délivreront aux conjoints un certificat contenant qu’ils les ont entendus en assemblée dûment convoquée, et qu'ils n’ont pu les concilier; ce certificat sera signé sans frais par un officier municipal, qui en gardera minute, laquelle sera signée tant par lui que par tous les membres de l'assemblée et les deux conjoints : si quelqu’un d’eux ne sait ou ne peut signer, il en sera fait mention.
Art. 6. — Un mois au moins, et six mois au plus, après la date du certificat, les conjoints pourront se présenter devant l'officier public chargé de recevoir les actes de mariage dans la municipalité où le mari a son domicile; et, sur leur demande, cet officier public sera tenu de prononcer leur divorce, sans entrer en connaissance de cause. [2es pee et l'officier public se conformeront aux formes prescrites à ce sujet, dans la loi sur les actes de naissance, mariage et décès.
Art. 7. — Après le délai de six mois mentionné dans le précédent article, les conjoints ne pourront être admis au divorce par consentement mutuel, qu’en observant de nouveau les mêmes formalités et les mêmes délais.
Art. 8. — Les différents délais seront doubles, en cas de minorité des conjoints ou de l’un d'eux, ou s'ils ont des enfants nés de leur mariage.
Art. 9. — Dans le cas où le divorce sera demandé par l’un des conjoints contre l’autre, pour cause d’incompatibilité d'humeur ou de caractère, sans autre indication de motif, il convoquera dans la forme ci-dessus une première assemblée de parents, amis ou voisins, laquelle ne pourra avoir lieu qu’un mois après la convocation.
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Appendice 171
Art. 10. — Le conjoint demandeur en divorce se présentera en personne à l'assemblée; il entendra, ainsi que le conjoint défendeur, s’il comparaît, les représentations des parents, amis ou voisins à l'effet de les concilier; si la conciliation n’a pas lieu, l'assemblée se prorogera à deux mois; les conjoints y demeureront ajournés.
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